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Occultisme et Paranormal Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 21-23.055 21-23.056, Inédit

Résumé officiel

[...] Mme [K]] ne pouvait pas parler librement avec son fils car le père lui détournait l'attention et commentait chaque mot en essayant de déprécier sa mère et sa grandmère en disant qu'elles étaient des sorcières [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 1



CF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 20 avril 2022









Cassation





M. CHAUVIN, président







Arrêt n° 453 F-D





Pourvois n°

U 21-23.055

V 21-23.056 JONCTION





Aides juridictionnelles totales en demande

au profit de Mme [K], épouse [T].

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 10 septembre 2021.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022



I - Mme [O] [K], épouse [T], domiciliée chez Mme [G] [K], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-23.055 contre un arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.



II - Mme [O] [K], épouse [T], a formé le pourvoi n° V 21-23.056 contre un arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], défendeur à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.



Les dossiers ont été communiqués au procureur général.



Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Jonction



1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-23.055 et n° V 21-23.056 sont joints.



Faits et procédure



2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 22 et 30 juin 2021) et les productions, Mme [K], de nationalité polonaise, et M. [T], de nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2012 à [Localité 1] (Isère). De cette union est né [F] [T], le 29 octobre 2014, à [Localité 3] (Isère), de nationalité française et polonaise.



3. Le 2 mai 2017, Mme [K] a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne et, le 26 février 2018, elle a déposé une requête en divorce devant une juridiction polonaise. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le tribunal régional de Cracovie a notamment fixé, durant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant chez sa mère, organisant le droit de visite et d'hébergement du père. Par requête du 1er août 2019, Mme [K] a sollicité, sur le fondement du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, la reconnaissance de cette décision en France.



4. Par acte du 25 septembre 2019, M. [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble, en la forme des référés, aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.



Examen des moyens



Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 21-23.056, qui est préalable





Enoncé du moyen



5. Mme [K] fait grief à l'arrêt du 22 juin 2021de rejeter son exception de litispendance internationale, de déclarer les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] [T] et de fixer la résidence principale de l'enfant chez M. [T], alors « qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que le demandeur n'a pas négligé de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié au défendeur lorsque ce dernier comparait, défend à la requête du demandeur, formule des demandes et se présente à l'audience devant le juge étranger ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme [K], la cour d'appel a retenu qu'elle ne citait pas la date à laquelle la requête déposée le 26 février 2018 avait été notifiée à M. [T], que la première décision prise par les juridictions polonaises avait été rendue en urgence le 25 avril 2018 de façon non contradictoire et qu'elle avait ensuite été annulée par le tribunal régional de Cracovie le 17 décembre 2018 au motif qu'elle n'était nullement motivée quant à l'urgence, ce qui était nécessaire pour écarter la tenue d'une audience ; la cour d'appel en a ensuite déduit que, dans ces circonstances, rien ne démontrait que M. [T] avait eu connaissance de la requête en divorce de Mme [K] avant les décisions rendues ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, quand, ainsi que Mme [K] le soutenait, il résultait de la décision du tribunal régional de Cracovie du 12 juillet 2019 fixant la résidence de [F] chez Mme [K] et des notes d'audience que M. [T] avait comparu, avait défendu à la requête de Mme [K], avait formulé des demandes et s'était présenté à l'audience, de sorte que la requête déposée le 26 février 2018 par laquelle Mme [K] demandait la fixation de la résidence de [F] chez elle avait nécessairement été notifiée à M. [T] et qu'à cette fin, Mme [K] avait pris toutes les mesures prévues par la loi polonaise, la cour d'appel a violé l'article 16 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. »



Réponse de la Cour



Vu les articles 16 et du 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis :



6. Aux termes du premier de ces textes, une juridiction est réputée saisie :



a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ;



ou b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.



7. Le second dispose :



« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.



2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.



3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »



8. Pour écarter l'exception de litispendance, l'arrêt retient que Mme [K] ne fait pas état, dans ses écritures, de la date à laquelle sa requête en divorce devant les juridictions polonaises, déposée le 26 février 2018, a été notifiée à M. [T], de sorte que rien ne démontre que celui-ci a pu en avoir connaissance avant de déposer sa propre requête en divorce, en France, le 5 juin 2018, et de saisir en référé le juge aux affaires familiales de Grenoble, le 13 juin 2018, pour qu'il soit statué sur la responsabilité parentale.



9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les instances introduites par M. [T] dont elle faisait état se trouvaient éteintes, la première par un désistement, la seconde par l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2018 par le juge aux affaires familiales de Grenoble ayant dit les conditions de litispendances réunies et renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction polonaise et que, dans son ordonnance du 12 juillet 2019, rendue contradictoirement, le tribunal régional de Cracovie s'était prononcé sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale pendant la procédure de divorce ce dont il résultait que M. [T] avait nécessairement connaissance de la saisine de la juridiction polonaise avant de saisir aux mêmes fins, le 25 septembre 2019, la juridiction française, la cour d'appel a violé les textes susvisés.





Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 21-23.055



Enoncé du moyen



10. Mme [K] fait grief à l'arrêt du 30 juin 2021 de rejeter sa demande tendant à déclarer exécutoire sur le territoire français l'ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal régional de Cracovie, alors « que l'absence de motifs portant sur la vérification par le juge étranger de sa compétence ne constitue pas un motif de non-reconnaissance et de refus de déclaration de la force exécutoire des décisions en matière de responsabilité parentale ; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarée exécutoire en France l'ordonnance du 12 juillet 2019 rendue par le tribunal régional de Cracovie, que la décision ne contenait aucune motivation pour fonder la compétence de la juridiction polonaise en matière de responsabilité parentale, quand cette circonstance ne constituait pas un motif permettant de refuser de déclarer exécutoire la décision polonaise, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003. »



Réponse de la Cour



Vu les articles 23 et du 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 :



11. Aux termes du premier de ces textes, une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue :



a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant ;



b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu ;



c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque ;



d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue ;



e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis ;



f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis ;



ou g) si la procédure prévue à l'article 56 n'a pas été respectée.



12. Le second dispose :



« Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14. »



13. Il résulte de ces textes que l'absence de motifs portant sur la vérification par le juge étranger de sa compétence ne constitue pas un motif de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale.



14. Pour écarter la reconnaissance de l'ordonnance du 12 juillet 2019 du tribunal régional de Cracovie, l'arrêt retient que cette décision n‘est pas motivée en ce qui concerne la compétence internationale des juridictions polonaises pour statuer en matière de responsabilité parentale s'agissant de l'enfant [F] [T].



15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.



Et sur le moyen, pris en sa septième branche, du même pourvoi



Enoncé du moyen



16. Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 22 juin 2021 ayant rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance internationales formées par Mme [K], déclaré les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] et fixé la résidence de l'enfant chez le père en accordant un droit de visite et d'hébergement à la mère au domicile du père ou à défaut dans un centre, considéré inconciliables avec les mesures provisoires prises par le juge polonais dans le cadre de l'ordonnance du 12 juillet 2019 et avec les décisions postérieures prises ultérieurement en Pologne en matière de responsabilité parentale, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 30 juin 2021, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »





Réponse de la Cour



Vu l'article 624 du code de procédure civile :



17. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.



18. La cassation des dispositions de l'arrêt du 22 juin 2021 entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt du 30 juin 2021, qui écarte la reconnaissance de l'ordonnance du 12 juillet 2019 du tribunal régional de Cracovie, au motif qu'elle est inconciliable avec la décision du 22 juin 2021.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :



CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 22 juin et 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;



Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;



Condamne M. [T] aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyen produit au pourvoi n° U 21-23.055 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [K]



Mme [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la débouter de sa demande tendant à déclarer exécutoire sur le territoire français l'ordonnance n° XI C 717/18 rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal régional de Cracovie, alors :



1°) que l'absence de motifs portant sur la vérification par le juge étranger de sa compétence ne constitue pas un motif de non-reconnaissance et de refus de déclaration de la force exécutoire des décisions en matière de responsabilité parentale ; qu'en retenant, débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarée exécutoire en France l'ordonnance du 12 juillet 2019 rendue par le tribunal régional de Cracovie, que la décision ne contenait aucune motivation pour fonder la compétence de la juridiction polonaise en matière de responsabilité parentale, quand cette circonstance ne constituait pas un motif permettant de refuser de déclarer exécutoire la décision polonaise, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;



2°) que, subsidiairement, n'est pas contraire à l'ordre public international la décision rendue en matière de responsabilité qui ne contient pas de motifs sur la compétence de la juridiction dès lors que sa compétence n'était pas contestée ; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarée exécutoire en France l'ordonnance du 12 juillet 2019 rendue par le tribunal régional de Cracovie, que la décision ne contenait aucune motivation pour fonder la compétence de la juridiction polonaise en matière de responsabilité parentale, tout en constatant que M. [T] avait contesté lors de l'appel contre cette ordonnance la compétence des juridictions polonaises et sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [T] avait contesté la compétence des juridictions polonaises devant le juge qui a rendu l'ordonnance du 12 juillet 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;



3°) qu'il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine ; que, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarée exécutoire en France l'ordonnance du 12 juillet 2019 rendue par le tribunal régional de Cracovie, la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 19 février 2020 et l'ordonnance du 26 mai 2020 qui se fondaient sur l'article 12 du règlement Bruxelles II bis ne contenaient pas de motivation adaptée au contexte juridique et au déroulement des faits de l'espèce dès lors que, s'agissant dans l'arrêt du 19 février 2020, la juridiction polonaise a violé de façon évidente les dispositions de l'article 16 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 qui lui interdisaient de statuer au fond dans l'attente des décisions à venir sur la demande de retour de l'enfant émise par Mme [K] en France et que, s'agissant de l'ordonnance du 26 mai 2020, la juridiction polonaise faisait état de l'acceptation par M. [T] de leur compétence alors que son accord ne pouvait se déduire de son silence, de sa comparution devant les juridictions et même de son absence de contestation de la compétence et qu'il avait, dès l'appel de l'ordonnance du 12 juillet 2019, contesté la compétence des juridictions polonaises et qu'il n'est en outre pas démontré sur l'intérêt supérieur de l'enfant aille dans le sens de la prorogation de compétence du juge du divorce alors qu'il vivait chez son père en France depuis le 13 février 2019, rendant, sur ce point, la motivation qu'apparente ; qu'en examinant les motifs par lesquels les juridictions polonaises avaient retenu leur compétence pour statuer sur la responsabilité parentale, la cour d'appel a violé l'article 24 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003 et le principe de confiance mutuelle ;



4°) qu'au surplus, en se fondant sur la violation par la juridiction polonaise de l'article 16 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 quand cette disposition devait être écartée au profit de l'article 10 du règlement Bruxelles II bis s'agissant d'un déplacement d'enfants entre deux Etats membres, la cour d'appel a violé l'article 60 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et le principe de confiance mutuelle ;



5°) que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarée exécutoire en France l'ordonnance du 12 juillet 2019 rendue par le tribunal régional de Cracovie, que la décision ne contenait aucune motivation concernant la question de la responsabilité parentale, tout en constatant que la motivation écrite était parvenue à M. [T] qui entendait faire appel le 13 novembre 2019, et dans laquelle était évoquée la vie du couple en France, dans une maison appartenant à M. [T], le départ de Mme [K] accompagnée de [F] en Pologne en mai 2017 et leurs conditions de vie en Pologne, le départ de M. [T] avec l'enfant le 3 juin 2018, puis le nouveau départ de l'enfant en France le 13 février 2019 à l'initiative de M. [T] et le jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble du 23 mai 2019 ayant débouté Mme [K] de sa demande de retour de l'enfant en Pologne sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que l'ordonnance du 12 juillet 2019 était motivée par équivalent, a violé l'article 23 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;



6°) que, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarée exécutoire en France l'ordonnance du 12 juillet 2019 rendue par le tribunal régional de Cracovie, la cour d'appel a retenu que la décision ne contenait aucune motivation concernant la question de la responsabilité parentale dans le cadre de sa motivation datée du mois de septembre 2021 quand le document transmis énonçait clairement que « la cour a[avait] fondé sa décision sur les constatations suivantes » et listait ensuite l'ensemble des motifs de la décision desquels il résultait que « la maison [dans laquelle les époux vivaient] n'était pas adaptée à la présence de l'enfant », que M. [T] « gardait une arme à feu dans la maison », qu'« est propriétaire de deux chiens (?) de race dangereuse », que l'enfant était bien intégré en Pologne, que Mme [K] « a[vait] assuré à l'enfant de bonnes conditions de vie et d'éducation » et permettait souvent à M. [T] de parler avec son fils, et qu'à l'occasion des appels, M. [T] la « critiquait (?) l'insultait », les parents de M. [T] « estiment que la Pologne est un pays arriéré et que les polonais ne méritent pas de respect », que M. [T] avait « sans le consentement de (Mme [T]) récupéré son fils de la maternelle et l'a[vait] emmené en France sans donner à sa mère aucune information sur le lieu de séjour de l'enfant » et qu'à la suite de cet événement, lorsque Mme [K] lui demandait où était l'enfant, M. [T] « se débarrassait d'elle en lui répondant vaguement que l'enfant se trouvait quelque part en France de l'ouest et (?) qu'il n'avait pas envie de [la voir] », que « l'ensemble de l'événement a[vait] entrainé un traumatisme psychologique permanent pour l'enfant, qui s'est manifesté par la régression du développement, c'est-à-dire la disparition des compétences cognitives déjà acquises et une diminution du niveau de son fonctionnement », que « le stress lié à l'ensemble de la situation a[vait] fait que l'enfant avait peur de rester dans l'école maternelle qu'il avait fréquentée jusqu'alors », qu'il avait été nécessaire d'inclure l'enfant « dans une thérapie psychologique » et de l'inscrire dans des « cours d'intégration sensorielle », que l'enfant était anxieux et avait peur que sa mère ne « revienne plus le chercher », et qu'après que l'enfant soit rentré en Pologne, Mme [K] avait « continué à permettre au père de contacter son fils, l'invitant même à dîner afin qu'il puisse être présent avant que l'enfant s'endorme », que « bien qu'il nie le manque de son père, [F] par son comportement démontre également que son père est tout aussi important et attirant pour lui », que l'enfant « vit un conflit de loyauté », que les deux parents sont en mesure de s'occuper de l'enfant mais qu'il « est nécessaire de corriger l'attitude de [M. [T]] en terme de prise en compte des expérience et des besoins du mineur et de prise en compte des droits liés à sa double nationalité » et que « pour l'instant, le voyage du garçon en France est un lourd fardeau émotionnel en raison de sa séparation de sa mère en mai 2018 » ; le juge polonais ajoutait enfin que le 13 février 2019, M. [T], accompagné d'un homme inconnu, avait attaqué Mme [K] pour arracher [F] de ses bras et l'emmener en France et que par ma suite, l'enfant avait été interdit par son père « de parler avec sa mère en polonais (?), que quand ils continuaient à parler en polonais, il terminant à connexion », que par la suite [F] « attendait la permission de son père avant de dire quoi que ce soit », que « pendant les contacts par Skype, [Mme [K]] ne pouvait pas parler librement avec son fils car le père lui détournait l'attention et commentait chaque mot en essayant de déprécier sa mère et sa grandmère en disant qu'elles étaient des sorcières (?) et disait à l'enfant que sa mère ne l'aimait plus et qu'elle préférait travailler en Pologne pour une petite somme au lieu d'être avec lui » et que M. [T] avait « donné de fausses informations à l'école (empêchant) la mère de connaitre la situation éducative, le travail de son enfant et de ses progrès sur l'intégration avec ses amis et son âge » et que l'enfant « ne suit pas la thérapie qui est nécessaire en raison de son état de santé » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le document transmis en septembre 2019 contenait la motivation de l'ordonnance du 12 juillet 2019 par laquelle la juridiction polonaise avait décidé de fixer la résidence de [F] chez sa mère, la cour d'appel a dénaturé cet élément, en violation de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;



7°) que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 22 juin 2021 ayant rejeté les exceptions d'incompétence et de litispendance internationales formées par Mme [K], déclaré les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] et fixé la résidence de l'enfant chez le père en accordant un droit de visite et d'hébergement à la mère au domicile du père ou à défaut dans un centre, considéré inconciliables avec les mesures provisoires prises par le juge polonais dans le cadre de l'ordonnance du 12 juillet 2019 et avec les décisions postérieures prises ultérieurement en Pologne en matière de responsabilité parentale, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 30 juin 2021, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° V 21-23.056 par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [K]



Mme [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter son exception de litispendance internationale, de déclarer les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] [T] et de fixer la résidence principe de l'enfant chez M. [T], alors :



1°) qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que le demandeur n'a pas négligé de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié au défendeur lorsque ce dernier comparait, défend à la requête du demandeur, formule des demandes et se présente à l'audience devant le juge étranger ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme [K], la cour d'appel a retenu qu'elle ne citait pas la date à laquelle la requête déposée le 26 février 2018 avait été notifiée à M. [T], que la première décision prise par les juridictions polonaises avait été rendue en urgence le 25 avril 2018 de façon noncontradictoire et qu'elle avait ensuite été annulée par le tribunal régional de Cracovie le 17 décembre 2018 au motif qu'elle n'était nullement motivée quant à l'urgence, ce qui était nécessaire pour écarter la tenue d'une audience ; la cour d'appel en a ensuite déduit que, dans ces circonstances, rien ne démontrait que M. [T] avait eu connaissance de la requête en divorce de Mme [K] avant les décisions rendues ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, quand, ainsi que Mme [K] le soutenait, il résultait de la décision du tribunal régional de Cracovie du 12 juillet 2019 fixant la résidence de [F] chez Mme [K] et des notes d'audience que M. [T] avait comparu, avait défendu à la requête de Mme [K], avait formulé des demandes et s'était présenté à l'audience, de sorte que la requête déposée le 26 février 2018 par laquelle Mme [K] demandait la fixation de la résidence de [F] chez elle avait nécessairement été notifiée à M. [T] et qu'à cette fin, Mme [K] avait pris toutes les mesures prévues par la loi polonaise, la cour d'appel a violé l'article 16 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;



2°) qu'il appartient au juge d'identifier les mesures prévues par la loi nationale de la juridiction saisie que le demandeur aurait négligé de prendre pour que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent soit notifié ou signifié au défendeur ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme [K], que rien ne démontrait que M. [T] avait eu connaissance de la requête en divorce de Mme [K] avant les décisions rendues ultérieurement sans préciser les mesures que Mme [K] aurait omis de prendre selon la loi polonaise pour que l'acte soit notifié ou signifié à M. [T], qui a été en mis en mesure de défendre à la requête, de formuler des demandes et de se présenter à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;



3°) que, subsidiairement, lorsqu'il comparait, formule des demandes et se présente à l'audience devant le juge étranger, il appartient au défendeur de démontrer que le demandeur n'a pas pris les mesures imposées par la loi nationale de la juridiction saisie pour que l'acte lui soit notifié ou signifié ; qu'en imposant à Mme [K] de démontrer qu'elle avait pris toutes les mesures imposées par la loi polonaise pour que sa requête du 26 février 2018 soit notifiée ou signifiée à M. [T] quand il incombait à ce dernier, qui avait comparu, avait demandé la fixation de la résidence de [F] chez lui et qui s'était présenté à l'instance du 12 juillet 2018 de sorte qu'il avait nécessairement été informé de la requête, de démontrer qu'en dépit de ces circonstances, Mme [K] n'avait pas pris les mesures imposées par la loi polonaise pour que l'acte lui soit signifié ou notifié, la cour d'appel a violé l'article 16 du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 ;



4°) que lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci ; que le juge français ne peut procéder au contrôle de la compétence de la juridiction d'un autre Etat membre qui s'est reconnue compétente pour statuer sur la responsabilité parentale ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme [K], que les dispositions des articles 19 et 24 du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 ne pouvant être appliquées, la cour d'appel était autorisée à se pencher sur les motifs retenus par les juridictions polonaises pour retenir leur compétence et en considérant ensuite que c'était à tort que le juge polonais en charge du divorce des parties avait utilisé la prorogation de compétence de l'article 12 et qu'il ne pouvait pas plus fonder sa compétence sur l'article 8 du règlement et qu'au contraire, la France était seule compétente pour statuer sur la responsabilité parentale en application de l'article 10 de ce règlement, la cour d'appel a violé les articles 19 et 24 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et le principe de confiance mutuelle.ECLI:FR:CCASS:2022:C100453
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