AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Y... Mounir,
1 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 5 octobre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de meurtre;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2006 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 157, 158, 159, 166, 170, 171, 173, 173-1, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, méconnaissance des règles de la preuve et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 23 mars 2006 a refusé de prononcer la nullité des ordonnances de désignation de l'abbé Maurice Z... et de Véronique A..., ès qualités d'experts, ainsi que toute la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'expertise confiée à l'abbé Maurice Z..., prêtre exorciste, dont la désignation motivée, contrairement à ce que soutenu par le requérant, par l'absence de tout expert inscrit à la discipline "exorcisme", est régulière comme celle de Véronique A..., justifiée par "l'indisponibilité des experts inscrits" et "la particulière compétence pour la mission ordonnée" de Véronique A..., effectivement en relation de travail avec le secrétariat de l'exorcisme, que la requête en nullité de leur expertise respective est irrecevable comme présentée plus de six mois après leur notification le 25 janvier 2000 et le dernier interrogatoire du mis en examen le 30 mars suivant, l'absence de notification d'un courrier adressé par l'abbé Maurice Z... au juge d'instruction le 19 juillet 2004, soit antérieurement (sic) à l'interrogatoire susvisé, pour remplacer dans une phrase du rapport l'adjectif "portugais" par "espagnol", n'étant pas de nature à modifier l'ensemble du rapport et par conséquent à rouvrir le délai de six mois et alors que le premier rapport s'analyse comme une simple "traduction" des signes ésotériques relevés sur la scène du crime d'une part, que l'expert Véronique A... psychologue clinicien qui, après avoir tenté de cerner la personnalité de la victime, telle qu'elle se dégage des renseignements fournis par sa fille, son environnement, ses habitudes de vie, ses rapports
familiaux et avec le mis en examen, s'est limité dans la partie de son rapport non consacré à l'examen psychologique du mis en examen à émettre des hypothèses quant à la signification du crime, à évaluer les connaissances en latin au cours d'entretien avec le mis en examen, tous éléments qui, restant soumis à la discussion des parties et à l'appréciation des juges du fond, ne sont pas de nature à causer un quelconque préjudice au mis en examen ;
"alors, d'une part, qu'un expert qui ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, ne peut être choisi, à titre exceptionnel, que par décision motivée faute de quoi sa désignation est nulle ; que cette disposition d'ordre public étant édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, son inobservation entache de nullité l'ordonnance et les actes subséquents sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un "grief" particulier ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'indique la chambre de l'instruction, il ressort de l'examen de l'ordonnance de désignation en qualité d'expert de Maurice Z..., en date du 19 mars 2004, qui n'est d'ailleurs pas signée, que le juge d'instruction n'a absolument pas motivé, fût-ce par référence à l'absence de tout expert inscrit à la discipline "exorcisme", spécialité dont il n'est même pas fait mention, le choix exceptionnel d'un prêtre exorciste, qui n'était inscrit sur aucune liste et dont il n'est même pas précisé les compétences particulières, en qualité d'expert ; que la chambre de l'instruction n'a donc pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la désignation de Véronique A... en qualité d'expert non inscrit et la mission qui lui a été conférée par l'ordonnance du juge d'instruction du 8 juillet 2004, devant s'effectuer "sur la base du rapport du père Maurice Z... commis en qualité d'expert pour analyser la mise en scène du crime ", la chambre de l'instruction, précisant qu'elle était "effectivement en relation de travail avec le secrétariat de l'exorcisme", était nulle, elle aussi, du fait même de la nullité de l'ordonnance de désignation de Maurice Z... et des actes subséquents, en découlant ou s'y rattachant par un lien suffisant ; que la nullité de la désignation de Véronique A... et de l'expertise qui lui a été confiée est donc encourue par voie de conséquence de la nullité de la désignation de l'abbé Maurice Z..., la mission confiée à Véronique A... dépendant étroitement de celle confiée à l'Abbé Z... ;
" alors, en outre, que les arrêts qui statuent par des motifs contradictoires et incompréhensibles doivent être annulés ;
qu'est incompréhensible un arrêt faisant état d'une notification de deux expertises en date du 25 janvier 2000 à propos d'une information ouverte en janvier 2004, du caractère " antérieur " d'un courrier du 19 juillet 2004 par rapport à un interrogatoire du "30 mars suivant" le 25 janvier 2000, et de motifs afférents à deux désignations d'expertises (Maurice Z... et Véronique A...) présentés comme ayant une date semblable, alors que leurs dates sont totalement différentes ;
" alors, encore, qu'à supposer que l'interrogatoire auquel se réfère la chambre de l'instruction ait eu lieu le 30 mars 2004, les actes suivants, contestés par le mis en examen : dépôt de l'expertise Z... (8 juillet 2004), désignation de Véronique A... comme expert (8 juillet 2004), dépôt de son rapport, étaient nécessairement postérieurs à la date de l'interrogatoire, et que le mis en examen pouvait en invoquer la nullité, au besoin par référence à la nullité de l'ordonnance de commission d'expert désignant Maurice Z... en janvier 2004 ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 173-1 du code de procédure pénale par fausse application ;
" alors, enfin, qu'en tout état de cause, "l'exorcisme" étant défini comme une pratique religieuse consistant à "chasser les démons du corps possédé", ne pouvait donner matière à désignation d'experts car cette discipline ne constitue pas une spécialité susceptible de donner lieu à un quelconque avis "technique" ou "scientifique" et ne pouvait donc légitimer la désignation de personnes non inscrites sur une liste d'experts à qui il était demandé de porter des appréciations nécessairement dépourvues du caractère objectif reconnu aux matières scientifique et technique ; qu'une telle désignation était donc de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant, en raison même de l'autorité attachée aux travaux des experts, ayant prêté serment ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre Mounir X... Y..., du chef de meurtre, le juge d'instruction a commis Maurice Z... et Véronique A..., non inscrits sur les listes d'experts, pour procéder, chacun, à une expertise ; que leurs rapports, déposés respectivement le 8 juillet et le 29 octobre 2004, ont été notifiés les 25 et 26 janvier 2005 à la personne mise en examen et à ses conseils ; que le 19 juillet 2004, Maurice Z... a adressé une lettre au juge d'instruction pour lui signaler qu'une erreur matérielle de transcription concernant l'adjectif "espagnol", alors que la langue dont il était question était le portugais, s'était glissée dans une phrase de son rapport; que Mounir X... Y... a fait l'objet d'un interrogatoire le 21 mars 2005, puis d'une confrontation le 30 mars suivant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des ordonnances de désignation des deux experts précités et de leurs rapports d'expertise, présentée le 29 novembre 2005 par Mounir X... Y..., la chambre de l'instruction retient que cette demande a été présentée plus de six mois après que celui-ci eut fait, postérieurement au dépôt et à la notification desdits rapports, l'objet d'un interrogatoire ; que les juges ajoutent que le défaut de notification de la lettre rectificative du 19 juillet 2004, qui ne modifie pas la teneur du rapport d'expertise déposé par son auteur, est sans incidence sur cette forclusion ;
Attendu qu'en cet état, nonobstant les erreurs de dates relevées à la troisième branche du moyen, et dès lors que la demande d'annulation était tardive au sens de l'article 173-1 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 166, 172, 206 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le rapport de l'expertise confiée aux docteurs Guy B... et Jean-Claude C... comporte une seule signature ;
" alors que, lorsque les circonstances le justifient, le juge d'instruction désigne plusieurs experts, ceux-ci doivent rédiger leur rapport en commun, attester avoir accompli l'ensemble des opérations constituant l'expertise et signer leur rapport ; que cette formalité est substantielle ; qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, que les deux experts commis aient signé ensemble le rapport commun, seule la signature du docteur B... apparaissant sur le rapport qui a été communiqué à Mounir X... Y... et à son conseil ;
qu'ainsi, le rapport dont s'agit n'est pas conforme aux exigences des textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait que les experts Guy B... et Jean-Claude C... n'ayant pas signé ensemble leur rapport commun, celui-ci était entaché de nullité, l'arrêt attaqué retient que ces deux experts ont respectivement signé un exemplaire dudit rapport enregistré au cabinet du juge d'instruction, attestant ainsi de l'exécution commune de leur mission ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 octobre 2006 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 211, 214, 215 du code de procédure pénale, 122-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 5 octobre 2006 a prononcé la mise en accusation de Mounir X... Y... du chef d'homicide volontaire ;
" aux motifs que la présence de Mounir X... Y..., qui reconnaît avoir passé la soirée avec la victime et s'être trouvé dans l'appartement de celle-ci, tant à l'heure du crime, qui peut se situer vers une heure du matin que vers 8 h 05 lorsque Marie-Christine D... s'y présentait, les griffures, écorchures et autres coupures constatées sur le corps de l'intéressé et évoquant des actes de défense de la victime, l'absorption le soir des faits d'alcool et de benzodiazépines ayant provoqué, à dires d'expert, un phénomène de désinhibition paradoxale, les expertises en écritures lui attribuant les inscriptions portées sur le corps de la victime et le document manuscrit découvert sur le seuil de l'appartement, le port de deux médailles supportant l'inscription "E... F..." reproduite sur le corps de Maria D... désignent Mounir X... Y... comme le meurtrier de celle-ci, dont le refus d'avoir avec lui des relations sexuelles ou l'impossibilité dans laquelle il avait pu se trouver de satisfaire à ses sollicitations ont pu provoquer, chez un sujet atteint de troubles de la personnalité, une réaction violente ;
"alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt avant dire droit du 23 mars 2006 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt de renvoi du 5 octobre 2006 ;
"alors, d'autre part, que sous un chef péremptoire de son mémoire, Mounir X... Y... faisait valoir que les investigations ont été orientées exclusivement sur sa mise en cause, que l'entourage direct de Maria D..., familier des pratiques ésotériques et de la magie noire, n'a pas fait l'objet d'investigations ;
qu'il appartenait ainsi à la chambre de l'instruction, tenue d'instruire à charge et à décharge, d'ordonner un supplément d'information sur ce point ; qu'en se bornant à indiquer que les éléments relevés "désignent Mounir X... Y... comme le meurtrier (de Mme D...)", la chambre de l'instruction a préjugé de la culpabilité de Mounir X... Y... et n'a pu justifier sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction qui relevait que Mounir X... Y... souffrait de troubles de la personnalité ayant pu provoquer une réaction violente, aurait dû rechercher si, à le supposer coupable, il n'était pas atteint au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de nature à supprimer toute responsabilité pénale lors des actes incriminés ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a énoncé que la procédure était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mounir X... Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;