Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Occultisme et Paranormal Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 2001, 98-14.652, Inédit

Résumé officiel

[...] de la famille de ce dernier, qui n'invoquait cependant à l'appui de sa demande en divorce que les pressions morales et psychologiques que lui aurait infligées son épouse, notamment du fait de pratiques occultes [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi en retenant, pour décider que Mme X... avait commis des actes constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, les propos offensants tenus par celle-ci à des tiers à l'encontre de son mari et de la famille de ce dernier, qui n'invoquait cependant à l'appui de sa demande en divorce que les pressions morales et psychologiques que lui aurait infligées son épouse, notamment du fait de pratiques occultes, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que Mme X... contestait la valeur probatoire des attestations produites par M. Y..., en exposant notamment que le témoignage de sa belle-mère ne pouvait être retenu en raison de l'animosité que celle-ci éprouvait depuis longtemps à son encontre, qu'il en allait de même pour celui de sa belle-soeur, et que celui de M. et Mme Lima ne pouvait pas davantage être pris en compte ; qu'en se fondant sur de telles attestations sans répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'une attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que Mme X... faisait ainsi valoir dans ses écritures d'appel que Mme Annie Verrier n'avait pas pu être témoin des faits qu'elle prétendait rapporter puisqu'elle n'avait jamais assisté à des discussions du couple ; qu'en retenant l'attestation de Mme Verrier sans répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, a retenu les faits allégués par M. Y... dans ses conclusions, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et répondant aux conclusions, retenu que le comportement de Mme X... et notamment les propos tenus par elle à l'encontre de son mari et de son entourage constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.

Tous les articles