[...] postérieurement à la consultation du 13 mars 1995 par le prévenu que celui-ci, en dépit de ses dénégations, a sciemment fait usage de numéros de cartes bleues ne lui appartenant pas pour obtenir des consultations de voyantes [...]
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 octobre 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroquerie, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 nouveau du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a déclaré Michel Z... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la Poste, délit commis à Paris au cours des mois de mars et d'avril 1995 et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 13 mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 francs ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments ci-dessous exposés et notamment des déclarations de Mme X... et A..., des propres aveux de Michel Z... quant à son recours habituel à la voyance, de l'écrit laissé à Mme X... postérieurement à la consultation du 13 mars 1995 par le prévenu que celui-ci, en dépit de ses dénégations, a sciemment fait usage de numéros de cartes bleues ne lui appartenant pas pour obtenir des consultations de voyantes ou de tarologues ; que les paiements ont été faits, dans un cas par la remise manuelle de la carte appartenant à Mme Y... et dans les autres cas, lors de consultations téléphoniques, et qu'à chaque fois, le prévenu a fourni l'indication de numéros de cartes bancaires de tiers, afin d'obtenir des autorisations de paiement du centre de gestion desdites cartes ; que la fourniture d'un numéro de carte bancaire aux destinataires du paiement suffit en l'état actuel du système de gestions des cartes de crédit à entraîner, par le biais d'une autorisation de paiement donnée par le centre de gestion des cartes bancaires après vérification relative au compte du titulaire de la carte, le débit dudit compte, sans vérification de l'identité de l'utilisateur ; que la communication par le prévenu à des prestataires de services des numéros de cartes relevés à l'insu et contre le gré de leurs légitimes détenteurs constitue à elle seule une manoeuvre destinée à persuader de l'existence d'une provision, à déclencher une autorisation de paiement et, par la suite, le débit des comptes des titulaires de la carte ; que ce paiement, obtenu par l'utilisation des numéros de cartes bancaires usurpés, procède nécessairement de manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir des autorisations de paiement irrégulières, et consomme le délit poursuivi, commis en l'espèce au préjudice de la Poste, qui a été amenée à délivrer de telles autorisations, et à garantir le remboursement des sommes illégitimement obtenues ; que, dans ces conditions, le délit d'escroquerie est caractérisé à la charge de Michel Z... en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, étant précisé que sont visés aux poursuites les services obtenus après fourniture des numéros d'identification des cartes bancaires en cause, et non des paiements effectués selon d'autres modalités ;
" alors que, d'une part, la seule indication, par téléphone, du numéro de carte de paiement d'un tiers pour régler un achat ou une prestation par correspondance ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal en l'absence d'éléments extérieurs de nature à donner force ou crédit aux faits poursuivis ;
" alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres destinées à tromper, à les supposer frauduleuses, ont été déterminantes de la remise de la chose ; qu'en l'espèce, si l'usage abusif du numéro de carte de paiement a pu induire en erreur la voyante sur la capacité de son client à lui régler sa prestation, ce mensonge n'a pu, à lui seul, être déterminant de la remise des fonds par la Poste en l'absence d'un système d'authentification des utilisateurs de ce type de carte de paiement " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, en saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Dulin, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;