Occultisme et Paranormal
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT02396, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] père, ancien membre de l'armée de Siad Dare, a été assassiné en 1995 et qu'il a lui-même été accusé par un milicien Al Shabab d'avoir causé la mort du neveu de ce dernier au cours d'un rite de désenvoûtement [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. Moustapha X, élisant domicile ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102625 du 15 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 29 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Somalie ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Le Strat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 ; concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 29 juin 2011 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
Considérant, en premier lieu, que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'articles 13 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que la circonstance que le recours devant cette cour ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme incompatible avec les stipulations de l'article 13 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement (CE) susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. X, ressortissant somalien, a été reçu le 23 septembre 2010 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont alors révélées inexploitables ; que cette opération a été renouvelée le 22 octobre 2010 sans davantage de succès ; que le dysfonctionnement allégué de la borne Eurodac n'est pas établi ; que, dans ces conditions, et alors que M. X, qui se borne à conteste[r] formellement s'être mutilé les doigts , ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier la détérioration ainsi constatée des extrémités de ses doigts, le préfet a pu légitimement considérer que l'intéressé le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande ; que, par suite, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que la demande d'asile de M. X reposait sur une fraude délibérée, pouvait légalement refuser son admission en France en application du 4° de l'article L. 741-4 précité par décision en date du 5 novembre 2010 et ne pas lui délivrer d'autorisation provisoire de séjour ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et susceptible comme tel de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement décider le 29 juin 2011, sur le fondement de ces dispositions, la reconduite à la frontière de l'intéressé, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait rejeté la demande d'asile par décision en date du 28 décembre 2010 notifiée le 11 janvier 2011 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en prévoyant que son arrêté pourrait être exécuté d'office à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa notification, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, nonobstant la circonstance que M. X a l'intention de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision lui refusant le statut de réfugié, pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire aux termes desquelles : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a statué sur la situation de M. X en exécution du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président de cette cour a annulé un précédent arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 janvier 2011 comme intervenu en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, ni qu'il se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les risques encourus par l'intéressé en Somalie ; que la circonstance que certains des motifs de l'arrêté litigieux seraient identiques à ceux de l'arrêté susmentionné en date du 25 janvier 2011 ne suffit pas à établir le défaut d'un tel examen ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui (...) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. X soutient qu'il est originaire d'une région de la Somalie touchée par la plus grave crise alimentaire connue par ce pays depuis soixante ans, qu'il appartient au clan Eyleh, que son père, ancien membre de l'armée de Siad Dare, a été assassiné en 1995 et qu'il a lui-même été accusé par un milicien Al Shabab d'avoir causé la mort du neveu de ce dernier au cours d'un rite de désenvoûtement pratiqué par une confrérie islamique à laquelle il appartenait ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ces allégations sont insuffisantes à établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moustapaha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
''
''
''
''
2
N° 11NT02396