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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT02142, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT

CETAT19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997, présentée par la société anonyme "Sortilèges et La Parisienne", dont le siège social est ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ;

La S.A. "Sortilèges et La Parisienne" demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 92.5156, en date du 7 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Rennes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 mai 1997 ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :

- le rapport de M. AUBERT, président,

- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour juger anormale la prise en charge, par la société "Sortilèges et La Parisienne", des frais de restaurant, d'hébergement et de transport à Rennes engagés, au delà d'une fois par mois, par le président du conseil d'administration de ladite société, le Tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, s'est fondé sur la triple circonstance que l'intéressé, qui était aussi dirigeant salarié d'une seconde société sans lien avec la première et située à Paris, était lui-même domicilié à Paris, que le service comptable et financier de la requérante était assuré par un cabinet d'expert-comptable parisien et que les magasins exploités par la requérante à Rennes étaient dirigés par une gérante salariée ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des moyens soulevés par la société "Sortilèges et La Parisienne" ont suffisamment motivé leur décision ; que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir du caractère insuffisant de la motivation du jugement en ce qu'il rejette le moyen, d'ailleurs inopérant et auquel il n'était donc pas tenu de répondre, tiré des vices qui auraient entaché la décision du directeur rejetant la réclamation du contribuable ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, lequel a répondu aux conclusions et moyens de la demande, serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à contester le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans ses résultats des frais susmentionnés, la société requérante n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions de la société "Sortilèges et La Parisienne" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société "Sortilèges et La Parisienne" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "Sortilèges et La Parisienne" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Sortilèges et La Parisienne" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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