Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92.2568, en date du 7 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 mai 1997 ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. AUBERT, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la prise en charge par la société "Sortilèges et La Parisienne" des frais d'hébergement, de repas et de transport entre Paris et Rennes exposés par M. X..., domicilié à Paris et président du conseil d'administration de ladite société ne correspondait à une dépense engagée dans l'intérêt de cette entreprise que dans la limite d'un déplacement par mois ; que le surplus des dépenses de même nature a été regardé comme relevant d'un acte anormal de gestion et les sommes correspondantes, réintégrées dans les résultats de la société, ont été considérées, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui en ont résulté et auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour écarter le moyen tiré par le requérant du caractère normal des dépenses engagées par la société "Sortilèges et La Parisienne", le tribunal s'est uniquement référé à son jugement du même jour par lequel il avait rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à ladite société ; qu'en raison de la séparation des instances, cette motivation est insuffisante, alors même que le jugement attaqué comporte une réponse aux autres moyens ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que ledit jugement n'est pas régulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ;
Considérant que la société "Sortilèges et La Parisienne" exploite à Rennes deux magasins de vente au détail de vêtements féminins ; que si le président de son conseil d'administration, M. X..., qui réside à Paris, où il dirige une autre entreprise, est conduit à se rendre régulièrement à Rennes dans l'exercice de ces fonctions, l'administration, conformément d'ailleurs à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a toutefois estimé, comme il a été dit ci-dessus, que les dépenses de restaurant, d'hébergement et de transport à Rennes de l'intéressé ne pouvaient être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise que dans la limite d'un déplacement par mois ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le service comptable et financier de ladite société est assuré par un cabinet parisien et que les établissements rennais sont dirigés sur place par une gérante salariée et alors par ailleurs que les motifs avancés par M. X... pour justifier du choix de sa résidence à Paris sont sans incidence sur l'appréciation de ses voyages à Rennes au regard de l'intérêt de la société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de la prise en charge, par ladite société, des dépenses exposées au delà de la limite susmentionnée ; qu'elle était, par suite, fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats de l'entreprise et à les regarder comme correspondant à des bénéfices distribués à M. X..., au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que la circonstance que, dans sa décision de rejet de la réclamation de l'intéressé, le directeur régional des impôts n'a pas visé les frais de voyages est sans incidence sur la prise en compte desdits frais dans la base des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.