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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 23 février 2001, 202868, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 23 février 2001. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008042942 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision concerne un homme à qui la nationalité française avait été refusée au motif que son activité de « marabout-voyant-médium » ne permettait pas de le regarder comme assimilé à la communauté française. Le Conseil d'État rejette le recours du ministre contre l'arrêt qui avait censuré ce motif.

Résumé officiel

CETAT26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE -a) Motif de refus - "Défaut d'assimilation" - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - b) Exercice d'une activité de marabout - "Défaut d'assimilation" - Absence.

CETAT54-08-02-02-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Demande de réintégration dans la nationalité française - Motif de refus - "Défaut d'assimilation".

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 novembre 1998 qui a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 1996, lequel a annulé sa décision du 24 décembre 1993 refusant à M. Abdoulaye X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Y..., avocat M. X...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité alors applicable : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ( ...) peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé exerçait une activité de marabout et ne pouvait être considéré de ce fait comme assimilé à la communauté française ;

Considérant qu'en l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que l'exercice par M. X... d'une activité de "marabout-voyant-médium", ayant fait l'objet d'un assujettissement à la taxe professionnelle, d'une inscription au registre du commerce et des sociétés et de cotisations aux organismes sociaux, ne saurait constituer un défaut d'assimilation ; qu'ainsi la cour, dont l'arrêt n'est pas entaché d'insuffisance de motif, n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que l'activité de marabout, publiquement exercée, ne constituait pas, à elle seule, un défaut d'assimilation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Abdoulaye X....

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