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Dernière synchronisation le 05/06/2026

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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mars 1997, 149575, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Morikeba X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de visiteur ;

2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conventions franco-sénégalaises d'établissement et relative à la circulation des personnes signées à Paris le 29 mars 1974 et publiées par décrets du 17 novembre 1976 en application des lois du 19 décembre 1975 en autorisant l'approbation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger "qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité sénégalaise, dispose d'environ 45 000 F par an provenant de son activité de marabout ; que M. X... est célibataire ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de M. X... n'étaient pas suffisantes ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Rhône lui refusant une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 1993 et la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Morikeba X... et au ministre de l'intérieur.
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