Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée pour M. Bemba Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1851 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et, auparavant, d'inviter l'administration à faire connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles est fondé son rejet de la demande de naturalisation déposée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Mme BOURCIER Z..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 9 février 1993, confirmée le 26 mars 1993, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de naturalisation de M. Bemba Y... ; que devant la Cour, le ministre indique qu'il s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. Y... qui exerçait la profession de marabout, n'était pas intégré à la société française, d'autre part, sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas ses obligations fiscales ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient, sans être contredit, qu'il exerce la profession de voyant sans se référer à une pratique religieuse ni aux coutumes africaines ; que, par suite, le ministre n'a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que la profession exercée par M. Y... révélait que celui-ci n'était pas suffisamment assimilé à la communauté française ;
Considérant, en second lieu, que le ministre ne fournit aucun élément sur la nature et le montant de l'obligation fiscale qui aurait été méconnue par M. Y... ; qu'il ne donne pas davantage d'indications sur les raisons pour lesquelles les informations contenues, sur ce point, dans le dossier de M. Y... seraient couvertes par un secret garanti par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du 9 février 1993 rejetant sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 1996 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 9 février 1993 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.