Vu la requête présentée pour M. El Hadj X... demeurant ..., par Me KEROGUES, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1989 ; M. El Hadj X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8707399/1 8707400/1 du 6 juin 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 juillet 1990 :
- le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller,
- les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, substituant Me KEROGUES, avocat à la cour, pour M. El Hadj X...,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupa-tions, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1975, 1976 et 1977, M. El Hadj X... exerçait comme "marabout" dans un cabinet situé à Paris ; qu'en contrepartie de ses interventions, il percevait des versements dont le montant unitaire variait de 100 F à 3.000 F ; qu'il a disposé d'importantes sommes sur ses comptes bancaires personnels provenant des versements qui lui étaient faits à raison de ses activités et qui ont constitué, à l'exception de revenus fonciers d'un montant de 3.594 F en 1977, ses seuls revenus au titre des années précitées ; qu'il n'est pas contesté que, durant ces mêmes années, le contribuable a accru de manière significative son patrimoine immobilier ; qu'il résulte de ce qui précède que lesdits versements doivent être regardés comme constituant les moyens habituels d'existence du requérant et comme entrant dans la catégorie des revenus visés par l'article 92-1 du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration lui ait accordé des dégrèvements d'impositions de même nature portant sur des années postérieures est sans influence sur la solution du présent litige ; que, par suite, M. El Hadj X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris, a par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. El Hadj X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 20.000 F ;
Article 1er : La requête de M. El Hadj X... est rejetée.
Article 2 : M. El Hadj X... est condamné à une amende de 20.000 F.