Occultisme et Paranormal
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09LY02603, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine liés à des dettes contractés par son père auprès d'un marabout qui lui aurait fait endurer des traitements inhumains et [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Mouhamed A, domicilié chez ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901493-0904567, en date du 15 octobre 2009, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le recours dirigé contre la décision du préfet du Rhône, du 20 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision implicite, née le 23 janvier 2009, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que sa demande de réexamen pour son admission au bénéfice du statut de réfugié ne présentait pas un caractère abusif, en conséquence, ne pouvait faire l'objet de la procédure prioritaire et obligeait le préfet à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde et que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de la décision implicite de rejet, née le 23 janvier 2009, qu'il a opposé à M. A suite à la demande de ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour formulée le 18 septembre 2008 ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination ;
Vu la décision en date du 15 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A, entré en France le 20 juillet 2004, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que par une décision du 2 mars 2005, confirmée le 26 octobre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande ; que le préfet du Rhône a invité M. A à quitter le territoire, le 28 novembre 2005 ; que cependant, l'intéressé s'est maintenu en France ; que, faisant état de faits nouveaux, il a demandé le réexamen de son droit à l'asile politique le 18 septembre 2008 ; que par une décision implicite du 23 janvier 2008, expressément confirmée le 16 mars 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'a informé qu'il pouvait présenter sa demande de réexamen à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides qui examinerait celle-ci dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'après le rejet, le 3 avril 2009, de la demande de réexamen, le préfet a, par un arrêté du 20 juillet 2009, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.(...) et qu'aux termes de l'alinéa 2 de article L. 723-1 du même code : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ;
Considérant que l'arrêté en litige n'a pas été pris pour l'exécution de la décision refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A et ne forme pas avec celle-ci une opération complexe ; que dès lors, la circonstance que le tribunal a annulé, pour défaut de motivation, la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait refusé une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2009 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre des faits nouveaux, M. A a fait état, d'une part, d'une attestation déjà produite devant la Commission des recours des réfugiés et d'une communication publique datant du mois de juin 2000, d'autre part, de faits sans lien direct avec sa personne, en produisant au surplus un document surchargé ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur son recours contre la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine liés à des dettes contractés par son père auprès d'un marabout qui lui aurait fait endurer des traitements inhumains et des tortures morales et corporelles et que son frère serait décédé durant son emprisonnement après son arrestation par les autorités de l'Etat ; qu'il ressort toutefois du dossier, que les pièces qu'il produit ne présentent ni un caractère suffisamment probant, ni des garanties d'authenticité suffisantes pour permettre de démontrer la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Niger ; que d'ailleurs, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés du 2 mars 2005 et du 26 octobre 2005 relèvent que les allégations et pièces fournies par M. A sont lacunaires et peu crédibles et ne présentent aucune garantie d'authenticité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Givord, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2010.
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N° 09LY02603