Occultisme et Paranormal
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/02/2018, 16PA02631, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le maire de la Ville de Paris l'a révoquée de ses fonctions à compter du 1er décembre 2015.
Par un jugement n° 1521364/2-3 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, MmeC..., représentée par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521364/2-3 du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision de révocation du 23 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre, en conséquence, à la maire de Paris de réintégrer Mme C...dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
- repose sur des faits matériellement inexacts ;
- est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2016, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeC....
1. Considérant que Mme B...C...a été recrutée par un arrêté du
7 avril 2006 en tant qu'agent technique de la petite enfance de la ville de Paris ; qu'elle a été affectée au sein de la direction des familles et de la petite enfance, auprès de la crèche collective sise 30-34 rue des annelets (Paris 19ème arrondissement) le 18 mars 2013 ; qu'elle a été révoquée de ses fonctions, à compter du 1er décembre 2015, par un arrêté de la maire de la ville de Paris du 23 octobre 2015 ; que, par un jugement du 9 juin 2016, dont Mme C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soulève en appel, comme en première instance, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté dès lors qu'il aurait été rendu au vu d'un avis du conseil de discipline irrégulièrement composé ; que, toutefois, Mme C...ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le Tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du
13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, pris en application de l'article 118 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "(...) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation " ;
4. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que pour prononcer la révocation de Mme C...la maire de Paris s'est fondée sur le fait que cette dernière aurait, le
5 mars 2015, agressé verbalement et physiquement en la menaçant de mort, une collègue ; qu'elle aurait tenu des propos racistes, injurieux et menaçants à l'égard des agents travaillant avec elle et visionnerait des films relatifs notamment à l'exorcisme et au rite vaudou sur l'ordinateur de la salle de repos ; qu'elle refuserait d'effectuer certaines taches, prendrait des pauses excessives, ferait des siestes sur ses heures de travail, n'aurait pas l'esprit d'équipe et, enfin, qu'elle serait responsable d'un dysfonctionnement de la cuisine dû à une mauvaise gestion des stocks alimentaires, de nature à compromettre l'hygiène et la santé des enfants ;
5. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une disciplinaire ; que s'agissant de l'agression survenue le 5 mars 2015, qui a entrainé une interruption temporaire de plusieurs jours pour la victime, celle-ci est établie non seulement par des photos montrant des traces de strangulation portées sur la victime, mais également par un rapport daté du 6 mars 2015 rédigé par l'une des puéricultrices de l'établissement, qui a été témoin auditif des faits, ainsi que par une lettre relatant l'incident, signée le 9 mars 2015 par huit agents de la crèche des annelets ; que la directrice de cette crèche a également repris l'ensemble de ces témoignages concordants et circonstanciés dans un rapport du 10 mars 2015 ; qu'enfin, postérieurement à ces faits, la direction des familles et de la petite enfance de la ville de Paris a estimé nécessaire que la direction des ressources humaines de la ville de Paris diligente une enquête sur le comportement de MmeC... ; que, dans le cadre de cette enquête, au cours de laquelle au moins 8 agents travaillant avec l'intéressée ont été interrogés et ont témoigné, de manière concordante et circonstanciée, il est apparu, outre l'incident survenu le 5 mars 2015, que Mme C...tenait régulièrement des propos racistes, injurieux et menaçants à l'égard de ses collègues, refusait d'effectuer certaines taches au motif qu'il s'agissait de taches touchant aux enfants qui ne lui incomberaient pas en sa qualité d'agent technique, prenait des pauses excessives sur son temps de travail, coupait régulièrement le téléphone de la cuisine pour ne pas être dérangée, n'avait pas l'esprit d'équipe et visionnait, dans la salle de repos des vidéos, notamment, sur l'exorcisme et les rites vaudous ; que ces différents témoignages ont été réitérés devant le conseil de discipline ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que des difficultés quant à la gestion du stock alimentaires ont été relevées, des aliments périmés ayant été trouvés dans le réfrigérateur de la cuisine ; que si, pour sa défense, Mme C...produit deux attestations émanant d'anciennes collègues, celles-ci sont peu circonstanciées et sont insusceptibles de remettre en cause les faits relatés dans la mesure où elles ont été rédigées par deux agents n'ayant pas été témoins des faits, qui ont respectivement quitté la crèche en mars et août 2014 ; que si Mme C...fait également état d'une situation de surmenage liée au fait que la crèche était en sous-effectif, une telle situation ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'enfin, la circonstance que la plainte déposée par la victime de Mme C...aurait été classée sans suite, ne saurait davantage remettre en cause la matérialité de ces faits ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la sanction en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une telle mesure et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la gravité des faits survenus dans un établissement accueillant des enfants qu'il convient de préserver de toute situation de violence et d'agressivité, et alors même que Mme C...n'a pas d'antécédents disciplinaires, le maire de Paris n'a pas commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre la sanction de la révocation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'annulation de la décision du
23 octobre 2015, et, par voie de conséquence, à ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à la ville de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16PA02631