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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 17NT01079, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Considérant que Mme A...invoque ses craintes d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'accusation de sorcellerie dont elle fait l'objet et de la situation des déboutés du [...] rapport de mission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les conditions de retour des expulsés et déboutés ainsi qu'une note de cette office relative aux enfants accusés de sorcellerie [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1602306 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 10 mai 2017, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 26 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1000 euros au profit de Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail relatif à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dans sa version applicable : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : (...) 6° le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code dans sa rédaction applicable : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 11° le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code (...) " ; qu'en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail " ;
3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnel en service hôtelier, qu'elle n'a pas pu s'inscrire à Pôle Emploi pour rechercher un emploi en raison des récépissés et autorisations provisoires de séjour délivrés par le préfet, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle a un enfant né en France dont le père s'occupe ; que, toutefois, la requérante a été titulaire de récépissés l'autorisant à travailler à titre accessoire du 13 février au 11 août 2015 et du 5 novembre 2015 au 4 février 2016 et d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler valables du 1er mars au 30 septembre 2016 ; que si les autorisations provisoires de séjour contrairement aux récépissés ne permettent pas de s'inscrire à Pôle Emploi au regard des articles R. 5221-48 et R. 5221-3 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas recherché activement un emploi alors même qu'elle y était autorisée ; que si la requérante, qui vit dans un foyer pour parent isolé déclare être dans l'impossibilité d'avoir un hébergement en commun avec son concubin faute de ressources, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de liens entre l'enfant et son père ; que, par ailleurs, son concubin a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités portugaises le 20 mai 2016 ; que si ses parents sont décédés, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter français ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que Mme A...invoque ses craintes d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'accusation de sorcellerie dont elle fait l'objet et de la situation des déboutés du droit d'asile en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, en se bornant à faire état de deux rapports d'Amnesty international décrivant le contexte d'instabilité en République Démocratique du Congo, un rapport de mission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les conditions de retour des expulsés et déboutés ainsi qu'une note de cette office relative aux enfants accusés de sorcellerie en République Démocratique du Congo, sans assortir ses allégations d'éléments probants sur les risques invoqués, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Calvados.


Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.



L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,




I. Le Bris
Le président-rapporteur,





O. Coiffet
Le greffier,
M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT01079



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