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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 07/07/2015, 14DA01698, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1401832 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur.


1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er mai 1986, relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) / " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 10 mars 2014, que si l'état de santé de la requérante nécessite un traitement médical, son défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, notamment ceux des 10 août 2013, 23 octobre 2013, 9 janvier 2014, 19 février 2014, s'ils confirment que Mme B... souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, ces certificats, eu égard à leur teneur et à la généralité de leurs termes, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en adoptant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant que Mme B...qui est entrée en France le 25 avril 2012, qui n'allègue pas avoir d'attaches particulières en France, alors que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination ;

Sur le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B... fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison du mariage forcé auquel sa famille veut la soumettre ainsi que des accusations de sorcellerie dont elle ferait l'objet, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait au demeurant relevé le caractère peu crédible dans la décision du 28 février 2013 rejetant sa demande d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA01698



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