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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/05/2011, 10NT00629, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Considérant, en premier lieu, que le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 19 octobre 2005 entre Mme X et la direction de l'hôpital indique : (...) il est fait mention de propos relatifs à la sorcellerie [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour Mme Myriam X et M. Roger X, demeurant ..., par Me Monteiro, avocat au barreau de Nevers ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2722 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Hôpital local de Sancerre soit condamné à leur verser la somme totale de 50 000 euros ainsi qu'au rétablissement de Mme X dans ses droits et sa rémunération depuis le mois de novembre 2005 ;

2°) de condamner l'Hôpital local de Sancerre à payer à Mme X la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, et à M. X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'état de santé de son épouse, laquelle devra être rétablie dans ses droits et sa rémunération depuis le mois de novembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Hôpital local de Sancerre le versement de la somme de 3 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Coulogner, substituant Me Bouillaguet, avocat de l'Hôpital local de Sancerre ;


Considérant que Mme X a été recrutée le 12 juin 1973 en qualité d'agent des services hospitaliers par l'Hôpital local de Sancerre et titularisée dans son emploi le 1er juillet 1975 ; que des fonctions de veilleuse de nuit lui ont été confiées en 1982 ; qu'elle a exercé celles-ci jusqu'au 12 septembre 2005, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Hôpital local de Sancerre soit condamné à leur verser la somme totale de 50 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis de la part de cet établissement, ainsi qu'au rétablissement de Mme X dans ses droits et sa rémunération depuis le mois de novembre 2005 ;

Sur les conclusions présentées par Mme X :

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 19 octobre 2005 entre Mme X et la direction de l'hôpital indique : (...) il est fait mention de propos relatifs à la sorcellerie et à des phénomènes étranges qu'elle évoquerait auprès de ses collègues, qui avaient peur de travailler la nuit avec elle. Mme X reste très évasive et gênée suite à cette évocation. Elle prétend que cela provient de ses origines manouches (...) ; que la requérante ne conteste pas sérieusement avoir tenu de tels propos à l'égard de ses collègues ; qu'en tout état de cause, quand bien même ces propos lui auraient été imputés à tort, une telle imputation ne serait pas constitutive de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a pu bénéficier d'une formation sur l'accompagnement des personnes en fin de vie et que, dans un courrier du 28 octobre 2005, la directrice de l'hôpital a donné son accord pour une prise en charge de l'intéressée au titre de la formation sur la validation des acquis et de l'expérience ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie aurait volontairement privé Mme X de la possibilité d'accéder au grade d'aide-soignante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement moral en étant indûment privée de la possibilité de suivre des formations ou d'accéder à un avancement ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme X a reçu la médaille vermeille du travail avec retard ne saurait davantage être regardée comme constitutive de harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral au sens des dispositions susrappelées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

En ce qui concerne les autres fautes alléguées de l'Hôpital local de Sancerre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme X, la direction de l'Hôpital local de Sancerre a pris des mesures pour tenter de l'aider à surmonter les difficultés qu'elle rencontrait dans son travail, en prenant en charge financièrement 20 séances de soutien psychologique par un psychologue extérieur à l'hôpital, puis en programmant, après l'entretien du 19 octobre 2005, une consultation avec un médecin du travail ainsi qu'une évaluation mensuelle avec le chef de service de la requérante et une rencontre avec la direction, après trois mois d'exercice dans ses nouvelles fonctions, en présence d'un représentant syndical ; que Mme X, qui n'a pas repris son travail après cet entretien, n'est pas fondée à se plaindre de ce que ces trois dernières mesures n'ont pas été mises en oeuvre ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'affecter Mme X à un service de jour aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée ; qu'enfin, la direction de l'hôpital n'était pas tenue d'organiser une réunion destinée à faire taire les rumeurs qui auraient été colportées à l'égard de l'intéressée ; que, par ailleurs, la circonstance que la commission de réforme départementale a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre Mme X ne permet pas d'en déduire que l'hôpital aurait commis une faute envers cette dernière ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Hôpital local de Sancerre n'étant pas engagée, Mme X ne peut prétendre à aucune indemnité en raison des préjudices qu'elle allègue avoir subis ni davantage à se voir rétablir dans ses droits ;

Sur les conclusions présentées par M. X :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Hôpital local de Sancerre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme que demande l'hôpital local de Sancerre au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;



DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Hôpital local de Sancerre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam X, à M. Roger X et à l'Hôpital local de Sancerre.

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N° 10NT00629
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