Occultisme et Paranormal
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANCY, 1ère chambre, 29/09/2022, 21NC03294, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, dont le président a transmis sa requête au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 11 février 2021, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce même jugement, sous la même astreinte, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100385 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03294 le 17 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce même arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- il n'est pas justifié de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise sans examen de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 23 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,
- et les observations de Me Richard, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 8 avril 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2021 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni sérieusement critiquer la réponse qu'y a apporté le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, du non-respect de son droit d'être entendue, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2019, alors âgée de 62 ans. Si elle fait valoir qu'elle réside chez l'une de ses filles, qui habite à Nancy et assure son entretien, tandis qu'elle la soutient, notamment dans la garde de son fils, avec lequel elle dit avoir créés des liens étroits, cette situation était récente à la date de l'arrêté contesté, d'autant plus que l'intéressée avait jusqu'alors déclaré résider à Rennes, où elle bénéficiait d'un logement dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. En outre, si les certificats médicaux produits par la requérante indiquent qu'elle souffre d'un stress post-traumatique, d'une hernie para-ombilicale droite, d'une tension artérielle haute ainsi que d'une lithiase biliaire, diagnostiquée postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement, et qu'elle nécessite des séances de kinésithérapie, il ne ressort ni de ces documents, ni des autres pièces du dossier que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences graves, ni qu'elle ne serait pas en mesure de recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine, ni enfin que son état de santé rendrait indispensable une assistance permanente de sa fille résidant en France. Par ailleurs, Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses autres enfants et petits-enfants. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée et alors même que celle-ci se prévaut des liens qu'elle y a créés avec une amie, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi. Par ailleurs, cette obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, la requérante ne saurait davantage demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas, avant de fixer le pays de renvoi de la requérante, procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des risques qu'elle pouvait encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, Mme A... fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard au harcèlement et aux attaques violentes et tentatives d'assassinat dont elle-même, ainsi que son père et son fils, auraient déjà fait l'objet de manière répétée de la part de membres de la famille de son père, qui l'auraient rejetée en raison de sa foi chrétienne, contraire à leurs croyances traditionnelles, et lui auraient imputé la mort par sorcellerie du fils de sa tante paternelle, ajoutant qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'aide des autorités congolaises. Toutefois, la demande d'asile de Mme A... a été rejetée au vu de ces mêmes allégations tant par l'OFPRA que par la CNDA, qui ont notamment relevé les déclarations confuses et peu crédibles de l'intéressée sur les agissements de sa famille paternelle, des incohérences dans le récit des persécutions alléguées, des explications peu étayées, voire lacunaires et décousues sur la tentative d'assassinat ou des agressions subies et des propos convenus sur le recours aux autorités congolaises. La CNDA a ajouté que les témoignages établis en 2020 par les enfants et voisins de Mme A..., imprécis sur l'identité des agresseurs et les circonstances des agressions, ne permettent pas d'établir les faits dont se prévaut l'intéressée. Devant la présente cour, la requérante, qui produit les mêmes pièces que celles présentées à l'appui de sa demande d'asile, n'apporte pas davantage d'éléments probants de nature à établir le bien-fondé de ses craintes, en particulier en ce qui concerne l'impossibilité pour elle d'obtenir la protection des autorités congolaises contre d'éventuelles violences. Ainsi le moyen tiré de ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A....
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 21NC03294