(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Hôpital à Thionville (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 18 juillet 1995 par laquelle le maire de Thionville l'a radié des cadres pour abandon de poste ;
2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 15 mars 1999 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le maire de la commune de Thionville a prononcé le 18 juillet 1995 la radiation des cadres de M. X..., agent titulaire, au motif que celui-ci avait abandonné son poste depuis plusieurs semaines ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision susmentionnée de la commune de Thionville, intervenue une première fois le 20 juillet 1995 et réitérée le 8 août 1995, n'était pas assortie de l'indication des voies et délais de recours, contrairement aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; que les délais de recours n'ayant pas couru contre ladite décision, la requête de l'intéressé, enregistrée le 22 avril 1996 et précédée d'une demande d'aide juridictionnelle présentée le 6 février 1996, n'était pas tardive et est, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 1995 par laquelle la commune de Thionville a mis en demeure M. X... de reprendre son poste a été présentée au domicile de l'intéressé le 7 juillet 1995 et a donné lieu à la délivrance par le service postal d'un avis de passage l'informant qu'il pouvait retirer cette correspondance au bureau de poste desservant son domicile jusqu'au 21 juillet 1995 ; que la commune de Thionville ne pouvait ainsi, par la décision litigieuse, légalement prendre acte le 18 juillet 1995, soit à une date antérieure à l'expiration du délai de garde de quinze jours, de la radiation de M. X... des cadres de la commune pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Thionville tendant à la suppression de passages du mémoire de M. DESTRUMEL enregistré le 12 mai 1997 :
Considérant que les deux passages du mémoire de M. DESTRUMEL commençant respectivement par les mots "Dans cette affaire ..." et "préambule ..." et se terminant par les mots " ... sorcières" et " ... code des tribunaux administratifs" ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Thionville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 avril 1997 et la décision du maire de la commune de Thionville du 18 juillet 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thionville sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à la commune de Thionville.