Occultisme et Paranormal
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA04670, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT24-01-01-02-03 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Délimitation du domaine public naturel.
Texte intégral
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2009 sous le n° 09MA04670, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704804 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon, sur demande de la SCI Parc Saint-Pierre, a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 6 juillet 2007, portant délimitation du rivage de la mer au droit des parcelles cadastrées AV 13 et AV 103 sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Parc Saint-Pierre devant le Tribunal administratif de Toulon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marc, de la SCP Scheuer-Vernhet et associés pour la SCI Parc Saint-Pierre ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour la SCI Parc Saint-Pierre ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon, saisi par la SCI Parc Saint-Pierre, a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 6 juillet 2007, portant délimitation du rivage de la mer au droit des parcelles cadastrées AV 13 et AV 103 sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2111-5 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique. L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 2004 : Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend : a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ; b) Un plan de situation ; c) Le projet de tracé ; d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, holographiques, morpho sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : (...) En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport soumis à enquête publique et de l'avis favorable du commissaire enquêteur, que, pour délimiter le rivage, le préfet s'est notamment appuyé sur des photographies constatant la présence de déchets et de posidonies déposés par la mer, les limites de la végétation et l'érosion de la côte rocheuse ; que les prises de vue, qui confirment ces éléments, ont été effectuées les 25 mars, 8 août et 17 novembre 2005, jours où les bulletins météorologiques indiquaient un vent de force 3 ou 4 sur l'échelle de Beaufort ; que, si un jour ou deux avant chacune de ces photographies, des rafales de vent allant jusqu'à 94 km / heure ont été enregistrées, ces seules données, qui ne correspondent pas à un vent de force 10 contrairement à ce qui est soutenu en défense, ne sauraient être qualifiées, compte tenu en particulier de leur répétition à trois reprises pendant une période de huit mois, de perturbations météorologiques exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en outre, le rapport précédemment évoqué mentionne également la vitesse maximale du vent moyen, laquelle sert de référence à l'échelle de Beaufort, dans le mois précédant chaque photographie sans révéler de telles perturbations ; que la SCI Parc Saint-Pierre ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats par l'administration ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont retenu que les photographies présentées par le préfet du Var, qui a d'ailleurs pris en compte d'autres facteurs conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 2004, attestent de conditions météorologiques exceptionnelles et ne peuvent être regardées comme une preuve valable de la délimitation du domaine public maritime ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Parc Saint-Pierre, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que par lettre du 1er août 2006, la gérante de la SCI Parc Saint-Pierre a été convoquée en vue de la réunion prévue dans le cadre de l'enquête publique, conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret du 29 mars 2004, qui s'est tenue le 31 août 2006 ; que, eu égard au délai de convocation, la SCI Parc Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que cette réunion serait irrégulière en l'absence de sa gérante qui résiderait hors d'Europe, laquelle s'est au demeurant fait représenter ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Parc Saint-Pierre ne peut se prévaloir de ce qu'il est inconcevable que la côte + 2 ou + 3 m NGF, retenue par le préfet sur le fondement des éléments déjà mentionnés, puisse être entièrement recouverte par les plus hautes eaux, dès lors que sa démonstration repose principalement sur l'ampleur habituelle des marées sans prendre en compte le résultat des perturbations météorologiques ne caractérisant pas des conditions exceptionnelles ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le rapport soumis à enquête publique précise que la partie régulièrement atteinte par la mer est dépourvue de toute végétation hormis les griffes de sorcière qui s'adaptent très bien au milieu salin ; que le commissaire enquêteur, après avoir constaté un écart sur quelques décimètres au regard de ce principe, a émis un avis favorable au projet de délimitation établi par les services de l'Etat sous réserve que la limite de la végétation soit effectivement suivie ; que, devant le Tribunal administratif de Toulon, le préfet du Var a indiqué que le tracé avait été rectifié en conséquence ; que les pièces produites par la SCI Parc Saint-Pierre ne permettent pas d'établir que tel ne serait pas le cas et que la délimitation retenue serait ainsi incohérente ; que la circonstance, à la supposer établie, que le garage à bateau du propriétaire mitoyen, situé à la cote 0,97, est exclu du domaine public maritime, n'est pas davantage de nature à en justifier dans la mesure où, d'une part, la parcelle concernée ne fait pas l'objet de la décision litigieuse et, d'autre part, il n'est pas allégué, et ne ressort au demeurant pas des pièces produites dans l'instance, que la topographie serait la même ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 6 juillet 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Parc Saint-Pierre, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Parc Saint-Pierre devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Parc Saint-Pierre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à la SCI Parc Saint-Pierre.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA04670
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