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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA01063, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour Mme Marie-Octavie née élisant domicile ... par la Selarl d'avocats A.J.C. ; Mme née demande à la cour :


1°) de réformer le jugement n° 0900718 du 4 février 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande visant à la réformation de l'ordonnance du 6 juillet 2009 du président du tribunal administratif de Bastia, en réduisant le montant des frais d'expertise mis à sa charge à la somme de 11 972,82 euros TTC comprenant la provision accordée par ordonnance du 14 mai 2009 ;

2°) de ramener ces frais d'expertise à la somme de 1 500 euros et de mettre le surplus à la charge de la commune de Cervione ;


........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Dumont substituant Me Vaillant pour M. B ;

Considérant que Mme - est propriétaire d'un immeuble bâti situé en bord de plage dans le hameau de Prunete, sur le territoire de la commune de Cervione en Haute Corse ; qu'à la fin du mois de mars 2008, le gérant du camping voisin " le Camporolo " a fait installer sur la plage au droit de sa propriété un dispositif d'épis transversaux, dénommé " Stabiplage ", de 60 mètres de long, destiné à préserver cette plage de l'érosion et à protéger les installations du camping ; qu'estimant que ce dispositif avait au contraire entraîné une érosion rapide de la plage au droit de sa propriété, dont une partie a été détériorée par les vagues, Mme - a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia la désignation d'un expert pour constater les désordres ; que, par ordonnance du 13 janvier 2009, M. B a été désigné en qualité d'expert avec pour mission notamment de se rendre sur les lieux, de décrire l'état de la propriété de Mme -, de se prononcer sur la cause de l'érosion et de ses conséquences prévisibles et de définir et d'évaluer les travaux propres à remédier à cette érosion s'il la constate ; que M. B a déposé son rapport le 6 juin 2009 ; que, par une ordonnance en date du 6 juillet 2009, la présidente du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 24 798,64 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires dus à l'intéressé et les a mis à la charge de Mme - ; que celle-ci a alors demandé au tribunal administratif de minorer la somme due à M. B à la somme de 1 500 euros- relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit entièrement à sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, M. BA demande à la cour d'annuler le jugement et de condamner la requérante à lui verser la somme de 24 798,64 euros TTC au titre de ses honoraires ; que la commune de Cervione conclut au rejet de la requête ;

Considérant que figure au dossier de l'instance un mémoire enregistré le 18 novembre 2010 par lequel M. B demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 4 février 2010 afin d'obtenir de Mme - le paiement de ses honoraires pour la somme de 11 972,82 euros ; que, toutefois, ce mémoire est en réalité un double de la demande, enregistrée sous le n° EDJA 10-122 le même jour faite au président de la cour, d'aide à l'exécution du jugement attaqué et sur laquelle il a été statué le 8 février 2011 ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce mémoire, ainsi que celui en réponse sur ce point de Mme -, qui sont relatifs à l'exécution du jugement sur lequel il a déjà été statué ; A

Sur les conclusions de Mme - :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12 " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée " ;

Considérant que, pour réformer l'ordonnance de taxation du 6 juillet 2009, le tribunal administratif de Bastia a estimé qu'au regard des données précédemment connues sur les phénomènes d'érosion étudiés et au regard de la mission confiée à l'expert, il y avait lieu de diminuer le nombre de vacations de l'expert de 275 à 133 et a exclu du montant des frais et débours le montant forfaitaire de frais généraux correspondant à une partie des coûts fixes de fonctionnement de l'expert ; que seul le montant des honoraires est contesté par Mme - ;


En ce qui concerne le montant des honoraires :

Considérant que la circonstance qu'un rapport ait été établi en 2007 par un docteur en océanologie, à la demande de la commune de Cervione sur le même phénomène d'érosion du littoral à Prunete, n'est pas de nature à remettre en cause la qualité du travail de l'expert et à justifier une réduction de ses honoraires ;

Considérant que, s'agissant de sa mission de définition et d'évaluation des travaux propres à remédier à la situation, l'expert a proposé toute une gamme de travaux allant du moins cher, à savoir la plantation de griffes de sorcières par Mme - devant sa villa, jusqu'à d'autres systèmes de stabilisation des sédiments très onéreux, devant dès lors être mis en place par les collectivités territoriales ; qu'il a ainsi répondu utilement à sa mission ;

Considérant toutefois que l'expert, qui avait pour mission de se prononcer sur la cause de l'érosion de la plage de Prunete, a fait dans son rapport un compte rendu général du phénomène d'érosion de l'ensemble du littoral de la Corse orientale afin d'examiner ensuite si le phénomène d'érosion qui affecte l'ensemble de la côte orientale de la Corse est à l'origine des désordres affectant la plage de Prunete au droit de la propriété - ; que, toutefois, il ressort du rapport lui-même et notamment des longs développements généraux de l'expert sur l'effet de la houle et du vent sur l'érosion de la côte méditerranéenne, alors même que ces deux facteurs interviendraient sur le phénomène de l'érosion de la côte, ainsi que les parties théoriques sur les corrélations entre direction des vents et dynamique du trait de côte à plusieurs endroits de celle-ci, que l'homme de l'art a consacré, au regard de l'objet principal de sa mission, un temps et des efforts, certes louables dans leur principe, mais excessifs à l'analyse de ces phénomènes globaux pour expliquer les causes réelles de l'érosion de la plage au hameau de Prunete par la situation de la demeure de Mme - et de la plage de Prunete, à la limite de la zone d'ombre du poudingue, avancée de roche sédimentaire sur la plage, qui accélère par vent de sud/sud-est, la vitesse oblique des vagues et, par leur rebond, dévie la dérive littorale vers le large, entraînant un déficit chronique en sédiments de la plage de Prunete ; qu'ainsi, une partie du rapport d'expertise ne présente pas, ainsi que le fait valoir Mme -, d'utilité par rapport à sa mission ;

Considérant par ailleurs que s'agissant de la mission d'estimer le coût des réparations des dégâts causés à la propriété de Mme -, l'expert s'est borné à reprendre le devis d'une société, sans déterminer le coût lui-même ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de ramener le nombre de vacations de 133 à 85 vacations, en fixant les honoraires de l'expert à la somme de 5 950 euros, la TVA afférente à cette somme s'élevant à 1 166,20 euros, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle de 8 000 euros accordée par ordonnance du 14 mai 2009 ;


En ce quoi concerne l'imputation des frais d'expertise :

Considérant que par un jugement n° 10779 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme - tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'érosion de la plage de Prunete du fait de l'installation du Stabiplage, et a, dans son article 2, mis la charge des frais d'expertise, à la charge de Mme - ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la commune les frais d'expertise, pour la part de leur montant excédant la somme de 1 500 euros, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme - est seulement fondée à demander que la somme de 11 972, 82 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des frais et honoraires alloués à l'expert soit ramenée à celle de 7 110, 20 euros TTC ; que les conclusions incidentes de M. B tendant à l'augmentation du montant des frais d'expertise doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme -, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Cervione et par M. B et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Les frais et honoraires qui seront supportés par Mme - sont ramenés à la somme de 7 110, 20 euros TTC.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme - tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Cervione la part des frais d'expertise excédant la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme - est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de M. B sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Cervione et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme -, au garde des Sceaux, à la commune de Cervione et à M. B.
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