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Occultisme et Paranormal Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/02/2018, 16PA03376, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT04-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Pupilles de l'Etat.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 mai 2015 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a réduit de quatre à deux enfants, dont l'un âgé d'au moins 18 mois, l'agrément en tant qu'assistante maternelle dont disposait l'intéressée et de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 2 100 euros au titre de son préjudice économique, à laquelle il convient d'ajouter 1 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2015.

Par un jugement n° 1504588 du 21 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, Mme B...D...représentée par
MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1504588 du 21 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 27 mai 2015 ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 2 100 euros au titre de son préjudice économique, à laquelle il convient d'ajouter 1 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2015 ;

4°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- repose sur des faits matériellement inexacts ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'elle porte atteinte à la liberté de religion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le département du
Val-de-Marne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ;
- le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ;
- le code de l'action sociale et de la famille ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour le département du Val-de-Marne.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B...D..., a été enregistrée le
8 février 2018.


1. Considérant que Mme B...D...a obtenu, le 15 juin 2007, un agrément en tant qu'assistante maternelle pour la garde d'un enfant ; que cet agrément a été étendu à quatre enfants le 10 avril 2012 ; que, par une décision du 27 mai 2015, le président du conseil général du
Val-de-Marne a restreint cet agrément à la garde de deux enfants, dont un âgé d'au moins 18 mois ; que, par un jugement du 21 septembre 2016, dont Mme B...D...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à l'indemniser de ses préjudices moral et économique ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des
familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département ou le demandeur réside. (...) L'agrément est délivré à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 dudit code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
" 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) " ; qu'aux termes de la section 1, sous section 3, 1° de l'annexe au décret susvisé du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels : " (...) il convient de prendre en compte 1° la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en oeuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales " ; qu'aux termes de la section 1, sous section 2, 5° de la même annexe : " Il convient de prendre en compte (...) 5° Les capacités à repérer chez l'enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-074 du 22 février 2010 portant délégation de signature aux responsables des services département " pôle enfance et famille " et de la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé, le président du conseil général du Val-de-Marne a délégué à Mme le docteur Jeanne Le Héricey sa signature pour les matières et documents énumérés, notamment, au J de l'annexe II à l'arrêté n° 2008-468 du
5 août 2008 modifié portant délégation de signature aux responsables du " pôle enfance et famille ", dont " Toutes décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles (...), contrôle et suivi " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme E...aurait été incompétente pour prendre la décision en litige doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu - que l'intéressée n'avait pas à signer - de l'entretien du 17 mars 2015, tenu en présence du docteur Biseau et d'une puéricultrice, qui a précédé la saisine de la commission consultative paritaire, que Mme B...D...a reconnu n'avoir pas estimé nécessaire de prévenir la protection maternelle et infantile (PMI), alors même qu'elle avait constaté la présence de plusieurs hématomes sur le front de l'une des enfants qu'elle gardait, et avoir proposé aux parents de cette enfant de l'exorciser afin de faire sorti " le mal " qui l'envahissait et ainsi de mettre un terme à ses troubles du sommeil ; que ces circonstances de fait, qui constituent les deux motifs de la décision contestée, ne sont pas utilement contestées par la requérante, laquelle s'est bornée, en première instance, à produire trois attestations de familles la soutenant et n'a pas complété ces écritures en appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant comme l'un des motifs de la décision en litige une " incitation à des pratiques d'exorcisme ", le président du conseil général du
Val-de-Marne n'a pas pas porté atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée garantie par les articles 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la loi du 9 mars 1905 susvisée, dès lors qu'en proposant d'avoir recours à une telle pratique,
Mme B...D...est elle-même apparue comme ne présentant pas les garanties de neutralité suffisantes pour l'accueil et l'épanouissement des mineurs ; qu'au surplus, elle a démontré par ces agissements une difficulté " à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en oeuvre les moyens appropriés, notamment (...) du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales " alors qu'il s'agit d'un des critères d'agrément des assistants maternels fixé par la section 1 sous section 3 1° de l'annexe au décret susvisé du 15 mars ;

6. Considérant, enfin, qu'en retenant comme autre motif de la décision en litige un " manque de collaboration avec le service PMI : hématomes répétés, constatés chez un enfant gardé sans en avoir averti la PMI ", le président du conseil général du Val-de-Marne a relevé une difficulté de Mme B...D..." à repérer chez l'enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile ", alors qu'il s'agit d'un des autres critères d'agrément des assistants maternels fixés par la section 1, sous section 2, 5° de l'annexe au décret susvisé du 15 mars 2012 ; que ces deux motifs, dont la matérialité n'est pas utilement contestée, justifient à eux seuls la décision du président du conseil général de restreindre l'agrément de Mme B...D...à l'accueil de deux enfants ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette même décision doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant que la décision du 27 mai 2015 n'étant pas illégale, les conclusions de
Mme B...D...tendant à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à lui verser deux sommes de 5 000 euros et une somme de 2 100 euros, à laquelle il convient d'ajouter 1 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2015, en réparation de ses préjudices moral et économique doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mai 2015, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur le versement d'indemnités ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme B...D...le versement à celui-ci d'une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'appelante sur le même fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée.
Article 2 : Mme B...D...versera au département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B...D...et au département du
Val-de-Marne.


Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16PA03376



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