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Masculinisme et Manosphère Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 2007, 04-45.361, Inédit

Résumé officiel

[...] Son comportement envers les éléments féminins de l'équipe traduisait une forte misogynie. Il avait toujours des propos très désagréables sur les "bonnes femmes". [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1997 à compter du 1er décembre 1997 en qualité de journaliste par la société Lyon Mag ;

qu'elle accomplissait, depuis le 18 septembre 1997, des prestations que cette société qualifiait de collaboration à titre indépendant ; qu'après une période d'arrêt de travail pour maladie et d'absence injustifiée, la journaliste a adressé le 18 février 1999 à la société Lyon Mag une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Ma maladie dont vous osez contester la réalité par votre lettre du 6 octobre, était la conséquence de votre comportement et de l'état de tension que vous faites régner dans l'entreprise : je mentionnerai par exemple vos insultes et vos propos dégradants sur les femmes, votre exigence d'exécuter des heures supplémentaires non rémunérées, vos critiques systématiques et votre comportement violent" ;

que le 9 mars 1999, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification en contrat de travail des relations contractuelles pour la période du 18 septembre au 1er décembre 1997, et sollicité le paiement de rappels de salaire pour la période de son arrêt de travail pour maladie, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les relations contractuelles pour la période du 18 septembre au 30 novembre 1997 et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que la société Lyon Mag contestait précisément la qualité de journaliste professionnel de Mme X... pour la période du 18 septembre au 1er décembre 1997 en faisant valoir dans ses conclusions d'appel qu'au cours de cette période litigieuse, Mme X... avait travaillé dans le cadre d'une collaboration indépendante pour mener "des réflexions sur le projet de supplément éco trimestriel" ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait pour occupation principale l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 4, du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la qualité de journaliste professionnel suppose que celui qui s'en prévaut exerce sa profession à titre d'occupation principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire le principal de ses ressources ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... avait effectué une véritable prestation de travail de journaliste professionnel pendant la période litigieuse, sans constater qu'il s'agissait d'une activité principale, régulière, dont elle tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 761-2 du code du travail ;

3 / que la présomption de salariat édictée par l'article L. 761-2, alinéa 4, est une présomption simple que l'employeur peut renverser ; qu'en déclarant que la société Lyon Mag ne pouvait mettre en échec cette présomption, la cour d'appel a violé par fausse application l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant constaté que durant la période litigieuse, Mme X... avait fait une enquête sur la "faisabilité" d'un journal économique sur la région, réalisé plusieurs interviews pour le supplément économique du magazine dont le lancement était envisagé et qu'elle était considérée comme la personne en charge de la direction rédactionnelle du magazine en gestation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu en déduire qu'elle exerçait, depuis le 18 septembre 1997, à titre principal et régulier la profession de journaliste professionnel au service de la société Lyon Mag avec laquelle elle avait conclu un contrat de travail prenant effet le 1er décembre suivant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de quinze heures supplémentaires par mois, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui dispose d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail et dont la durée de travail ne peut être contrôlée ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

qu'en faisant droit partiellement à la demande de paiement d'heures supplémentaires de Mme X... alors qu'elle avait constaté que "son travail de journaliste comportait de nombreuses prestations à l'extérieur ainsi qu'un travail de réflexion et de rédaction qui ne s'accomplit pas nécessairement dans l'entreprise", ce dont il s'évinçait que Mme X... exerçait son activité en toute indépendance sans aucun contrôle possible de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du code du travail ;

2 / que le calcul des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile ; qu'en l'espèce, il est constant que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Lyon Mag au paiement d'heures supplémentaires du seul fait que la salariée participait au bouclage mensuel lequel impliquait une présence dans l'entreprise pendant une à deux nuits, constatation dont il ne peut ressortir que la salariée dépassait la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte de l'article 39 de la Convention collective nationale des journalistes que si le nombre des heures de travail ne peut excéder celui que fixent les lois en vigueur, les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail, la cour d'appel n'a pas retenu que la journaliste avait le statut d'un cadre disposant d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'ayant constaté qu'ayant participé aux opérations de bouclage, la salariée qui avait accompli, chaque mois, des heures supplémentaires non rémunérées, était fondée en ses prétentions, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières et troisième branches :

Vu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, d'une part, que "le non paiement d'heures supplémentaires, non réclamées antérieurement à la prise d'acte de la rupture et qui ne sont justifiées que pour la période limitée du bouclage des périodiques, ne peut constituer en lui même un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur" et, d'autre part, que s'agissant du comportement du gérant à l'égard de Mme X..., il convient d'observer que les attestations que celle-ci produit, dépeignent une ambiance générale ; qu'une seule attestation émane d'une personne disant avoir été le témoin direct, à une date indéterminée, de l'emportement de M. Y... envers Mme X..., en des termes qui ne sont certes pas à l'honneur de celui qui les a proférés ; que rien en l'absence de tout autre élément de preuve, ne permet par contre de dire que ce comportement aurait été habituel ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il est notamment écrit dans les attestations figurant dans les productions, l'une, de Mme de Z... : "Ariane X... et moi étions collègues (...) Philippe Y... (...) fait régner la peur dans son entreprise. Insultes, menaces, pressions en tous genres, humiliations, rabaissement systématique, cynisme, manipulations sont le quotidien de ses salariés. Je l'ai vu plusieurs fois s'en prendre particulièrement à Ariane X... l'agressant verbalement : "ton article c'est de la merde, tu n'es qu'une conne minable, comment peut-on être aussi nulle, sans moi tu ne serais rien, c'est toi qui devrait me payer pour travailler ici", la traitant de tous les noms "la baleine", "la grosse ..."", et, l'autre de Mme A... décrivant M. Y... comme :" très irascible et extrêmement violent verbalement (...). Il s'adressait de façon très méprisante à ses journalistes, insultes, noms d'oiseaux ne lui faisaient pas peur. De ce fait, il régnait en permanence une grande tension. Son comportement envers les éléments féminins de l'équipe traduisait une forte misogynie. Il avait toujours des propos très désagréables sur les "bonnes femmes". Il rabaissait toujours les journalistes Ariane X... et Stéphanie I.", et alors, d'autre part, que par la même décision, elle déclarait fondées la plupart de ses réclamations à titre de rémunération, la cour d'appel a dénaturé les documents produits et en n'examinant pas la gravité de l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la décision de prise d'acte de la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lyon Mag à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.

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