Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L' Alliance générale contre le racisme et le respect de l'identité française et chrétienne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Frédéric X... du chef de provocation à un crime ou un délit et provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, ou une religion déterminée, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty , les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), a porté plainte en se constituant partie civile, sur le fondement de l'article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 en raison d'un article intitulé "1999-2012 : HOMOPHOBES, publié le 23 novembre 2012 sur le site www[...], après les manifestations des 17 et 18 novembre 2012 dites " Manifs pour tous" et comportant les passages suivants :
- « Nous relayons ici un texte élaboré par un collectif d'individus en réaction au déversement de haine homo-lesbo-transphobe de ces dernières semaines, à l'agitation de divers groupes fascistes sur les questions d'égalité des droits hétérosexuels-homosexuels (en particulier les manifestations de ce week-end) et à la complaisance étatique pour ce torrent d'homo-lesbo-transphobie". « Plusieurs semaines que des groupes réactionnaires manifestent contre l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples LGBT et déversent leur homo-lesbo-transphobie dans plus de 70 villes en France ».
« A ceux-là, nous rappelons que c'est bien leur homophobie, leur transphobie et leur misogynie qui est responsable de la mort de milliers d'entre nous.
NOUS N'OUBLIONS PAS :
* Les meurtres, viols correctifs et agressions physiques dont ils sont les auteur-e-s ou les complices
* La mort dans l'indifférence la plus totale des milliers de trans et de pédés à la suite de l'épidémie de Sida ni les dizaines de milliers de contaminations en France et dans le monde entier du fait du refus de la promotion du préservatif
* Les internements psychiatriques forcés et les tortures médicalisées des anormaux-ales jusqu'à une époque récente (lobotomie, électrochocs
)
* La propagande et les actions des comités anti-avortement quand l'existence des centres IVG est déjà menacée par les réformes des gouvernements successifs.
* Et nous n'oublions pas non plus que les plus soucieux-se-s de « la protection » et de l'épanouissement des enfants sont les premier-ère-s à chasser les leurs du domicile familial quand ils s'avèrent trans, gouines ou pédés ».
« NOUS REFUSONS DE LAISSER CES GROUPES CATHOLIQUES S'APPROPRIER L'ESPACE PUBLIC AFIN D'Y DEVERSER LEUR DISCOURS PUTRIDE ET HAINEUX ».
« NOUS DÉNONÇONS L'HOMOPHOBIE DE CELLES ET CEUX QUI MANIFESTENT AUJOURD'HUI CONTRE LE MARIAGE OUVERT Á TOUT-TE-S (
) le gouvernement se montre complice de ces déversements de haine homo-lesbo-transphobes »; que la partie civile a également dénoncé la diffusion de propos suivants « NOUS NE QUÉMANDERONS PAS LES PLEINS DROITS QUI NOUS REVIENNENT. NOUS NE TENDRONS NI LA MAIN NI L'AUTRE JOUE : PREPARONS LES PLANCHES ET LES CLOUS ! », qu'elle a estimé relever du délit prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881; que M. Frédéric X..., directeur de publication du site précité, a été renvoyé des chefs des délits prévus par l'article 24, alinéas 2 et 8, devenu l'alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu; que l'AGRIF a interjeté appel de cette décision;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 10, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2, 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable, méconnaissance des termes des conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 octobre 2015 ayant renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et débouté l'AGRIF de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'outre que ce texte ne vise pas seulement des groupes catholiques mais aussi d'autres groupes auxquels il est reproché d'avoir exprimé leur homophobie au cours des manifestations contre le vote de la loi sur le mariage pour tous, il ne vise pas la communauté des catholiques dans son ensemble mais ceux d'entre eux, qualifiés d'intégristes, qui composent des groupes d'opposition au vote de la loi sur le mariage pour tous, si bien que les termes du texte critiqué ne rejaillissent pas sur l'ensemble de la communauté catholique ;
"1°) alors qu'en considérant que le texte incriminé ne visait que les « catholiques qualifiés "d'intégristes" », quand, après avoir visé des groupes qualifiés de façons diverses (fascistes, réactionnaires, conservateurs et traditionnalistes, de droite extrême), il les désigne tous comme « ces groupes catholiques et fascisants », la cour d'appel a dénaturé ledit texte ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, pour que le délit de l'article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 soit constitué, il suffit que les propos provocant à la discrimination, à la haine ou à la violence visent « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et qu'en l'espèce, en déboutant l'AGRIF de ses demandes indemnitaires au motif que les propos incriminés ne visaient pas « l'ensemble des catholiques » et visaient aussi d'autres groupes ne se caractérisant pas leur appartenance à la religion catholique, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions d'application qui ne s'y trouvent pas ;
"et aux motifs propres que « l'AGRIF n'articule en rien, au-delà d'affirmations, en quoi les propos litigieux inviteraient à la discrimination, à la haine ou à la violence vis-à-vis des catholiques, alors qu'ils ne font que dénoncer symétriquement, et précisément, les incitations à la haine à l'égard de la communauté gay d'une fraction des manifestants » et qu'« Il importe peu que les groupes à l'origine de ces propos soient ou non clairement identifiés, n'étant pas eux-mêmes l'objet de poursuites » ;
"3°) alors que, dans ses conclusions d'appel, l'AGRIF a clairement fait valoir que les propos litigieux incitaient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les catholiques en ce qu'ils leur imputent un « déversement de haine homo-lesbo-transphobe » et un « torrent d'homo-lesbo-transphobie » (conclusions, p. 6), une « haine des homosexuels » (conclusions, p. 7), « la mort, les viols, les agressions et les internements psychiatriques subis par les homosexuels » (conclusions, p. 7), « la souffrance de leurs propres enfants » (conclusions, p. 8) et en ce qu'ils les accusent « de discriminations et de crimes contre les homosexuels, et d'indifférence à leurs souffrances » (conclusions, p. 8), « de déverser dans l'espace public un "discours putride et haineux" » (conclusions, p. 8) et de « déverser leur haine contre les homosexuels » (conclusions, p. 9), que l'AGRIF a soutenu que de telles imputations et accusations ne pouvaient que susciter chez le lecteur des sentiments et réactions de haine, de violence et de discrimination vis-à-vis des catholiques (conclusions, p. 6 à 9) et qu'en énonçant que l'AGRIF n'articulait pas en quoi les propos litigieux inviteraient à la discrimination, à la haine ou à la violence vis-à-vis des catholiques, la cour a dénaturé les conclusions d'appel de l'AGRIF ;
"4°) alors que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée n'admet pas l'excuse de « provocation inverse » et qu'en l'espèce, la cour ne pouvait faire état de prétendues « incitations à la haine à l'égard de la communauté gay d'une fraction des manifestants », sans d'ailleurs s'appuyer sur aucun élément démontrant l'existence de ces prétendues incitations, pour justifier les incitations à la haine à l'égard des catholiques contenues dans le texte incriminé ;
" 5°) alors qu'en énonçant que les propos litigieux « ne font que dénoncer symétriquement, et précisément, les incitations à la haine à l'égard de la communauté gay d'une fraction des manifestants », sans faire état d'aucun élément démontrant l'existence de ces prétendues incitations, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants, empreints de partialité" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les termes de l'écrit incriminé visent à la fois "divers groupes fascistes", "des groupes réactionnaires", "des personnalités religieuses comme politiques", "des catholiques intégristes et des groupes de droite extrême", et "ces groupes catholiques" ; que les juges retiennent que ce texte ne vise pas seulement des groupes catholiques mais aussi d'autres groupes auxquels il est reproché d'avoir exprimé leur homophobie au cours des manifestations contre le vote de la loi sur le mariage pour tous, et qu'il ne vise pas la communauté des catholiques dans son ensemble mais ceux d'entre eux, qualifiés d'intégristes, qui composent des groupes d'opposition au vote de la loi sur le mariage pour tous, si bien que les termes du texte critiqué ne rejaillissent pas sur l'ensemble de la communauté catholique ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les propos litigieux n'incitent pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison d'une religion déterminée, la cour d'appel, n'encourt pas les griefs visés au moyen ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 10, de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2, 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 octobre 2015 ayant renvoyé M. Frédéric X... des fins de la poursuite du chef de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et débouté l'AGRIF de ses demandes indemnitaires, aux motifs que l'explication la plus évidente des propos incriminés (« Nous ne quémanderons pas les pleins droits qui nous reviennent. Nous ne tendrons ni la main ni l'autre joue : préparons les planches et les clous ! ») était celle proposée par le parquet, « soit un projet de crucifixion, explication non moins violente que celle des cercueils » mais qu'« outre que l'excès même de ce propos en atténue la portée, il n'est fait référence qu'à une riposte éventuelle à de nouvelles violences à l'égard de la communauté gay, et non pas à une action préventive à l'égard de leurs agresseurs » ;
"1°) alors qu'après avoir déclaré qu'ils prendront sans les demander les droits qu'ils estiment leur revenir – droits à toutes sortes de « projets parentaux et/ou matrimoniaux » visés dans le corps du texte litigieux – (« Nous ne quémanderons pas les pleins droits qui nous reviennent »), les auteurs de ce texte indiquent qu'ils ne sont disposés à aucune concession ni même aucun débat (« Nous ne tendrons ni la main ni l'autre joue »), mais se préparent à prendre ce qu'ils estiment leur revenir par la force et la violence, en éliminant tous ceux qui pourraient s'opposer à eux (« préparons les planches et les clous ! »), que, contrairement à ce qu'a cru pouvoir considérer la cour d'appel, le caractère excessif de ces propos n'est nullement de nature à en atténuer la portée et sont au contraire révélateurs de l'extrémisme et de la haine violente de leurs auteurs, que, contrairement également à ce qu'a estimé la cour, ces propos n'invitent nullement à « une riposte éventuelle à de nouvelles violences à l'égard de la communauté gay, et non pas à une action préventive à l'égard de leurs agresseurs » – ce qui serait déjà constitutif du délit de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne – mais bien à une action violente certaine contre tous ceux qui entraveraient leur coup de force tendant à se voir reconnaître « les pleins droits », en particulier les personnes manifestant contre le projet de loi Taubira, et que de tels propos sont manifestement constitutifs du délit précité ;
"2°) alors qu'en énonçant que l'excès du propos incriminé « en atténue la portée » et, surtout, en évoquant les « nouvelles violences à l'égard de la communauté gay » et « leurs agresseurs », sans qu'aucun élément produit aux débats ne permette d'établir l'existence de violences ou d'agressions qui auraient été commises à l'égard des homosexuels de la part des personnes ayant manifesté les 17 et 18 novembre 2012 contre le projet de loi Taubira, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants, empreints de la plus totale partialité" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, en raison des propos dénoncés sur le fondement de l'article 24, alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse, l'arrêt expose que les propos poursuivis de ce chef doivent être interprétés à la lecture de l'ensemble du texte et notamment des termes suivants avec lesquels ils sont en lien et qu'au-delà d'une détermination certaine du collectif, auteur du texte, à adopter un comportement défensif aux conséquences potentiellement violentes de part et d'autre, il ne peut être déduit des termes employés, sujet à diverses interprétations, l'expression d'un appel à commettre des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique des personnes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR01354