[...] Ils interviennent dans les secteurs périscolaire, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain, du développement rural ou dans la mise en place de mesures d'insertion. [...]
[...] Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural et de la politique de développement social urbain. [...]
[...] présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel [...]
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des communes ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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