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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 26/08/2026, 25BX00316, Inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 26 août 2026. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054787184 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision confirme la prolongation, décidée par le garde des sceaux, du placement à l'isolement d'un détenu en raison de son ancrage dans l'islam radical, de son appartenance présumée à la mouvance terroriste islamiste et du risque élevé de prosélytisme qu'il présente en détention. La cour rejette son recours contre cette mesure.

Résumé officiel

[...] inscription et de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés motivées notamment par " son ancrage dans l'islam radical ", " son appartenance présumée à la mouvance terroriste islamiste [...] ", et son " prosélytisme avéré auprès de la population pénale dès que l'opportunité se présente ", aux préconisations du quartier d'évaluation de la radicalisation précisant l'influence qu'il est susceptible [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 juin 2022 au 22 septembre 2022, puis du 22 septembre 2022 au 22 décembre 2022, la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre.

Par un jugement nos 2202007, 2202896 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A..., représenté par Me Arnaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2024 ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 juin 2022 au 22 septembre 2022, puis du 22 septembre 2022 au 22 décembre 2022, la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 1er juin 2026 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2026 à 12 h.

Un mémoire a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 19 juin 2026.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., en détention provisoire depuis le 11 décembre 2017 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, est placé à l'isolement depuis le 12 décembre 2017. Il relève appel du jugement nos 2202007, 2202896 du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prolongeant du 22 juin 2022 au 22 septembre 2022, puis du 22 septembre 2022 au 22 décembre 2022, la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (...) / La décision est motivée. (...) ". Et aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (...). / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ".
3. Il ressort des décisions litigieuses que, après avoir visé les articles pertinents du code pénitentiaire et énoncé de manière précise et circonstanciée les incidents relatifs à l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré que la forte et actuelle médiatisation des faits qu'il a commis, le risque élevé de prosélytisme qu'il représente, l'émulation qu'il pourrait générer auprès des personnes détenus et l'absence d'évolution de son positionnement idéologique rendent nécessaire le prolongement de la mesure de placement isolement, qui s'avère être l'unique moyen de garantir le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. Il s'ensuit que les décisions litigieuses sont, conformément aux dispositions précitées, spécialement motivées. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation est infondé et doit être écarté.

4. En second lieu, les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

5. Pour soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A... fait valoir que l'administration n'expose aucun évènement précis et circonstancié, se borne à invoquer un risque abstrait de prosélytisme, ne tient pas compte de son bon comportement en détention en dépit d'une sanction disciplinaire, et ne démontre pas que la mesure constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de l'établissement. Toutefois, eu égard à sa première condamnation pour des faits de non-dénonciation d'un crime terroriste, à sa mise en examen pour des faits en relation avec une entreprise terroriste, aux décisions de son inscription et de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés motivées notamment par " son ancrage dans l'islam radical ", " son appartenance présumée à la mouvance terroriste islamiste ", et son " prosélytisme avéré auprès de la population pénale dès que l'opportunité se présente ", aux préconisations du quartier d'évaluation de la radicalisation précisant l'influence qu'il est susceptible d'exercer sur la population carcérale, et à la description de son comportement en détention par les rapports de l'administration pénitentiaire selon laquelle il s'est rapproché et entretient une correspondance soutenue avec d'autres personnes détenues radicalisées, éléments qui n'ont pas été démentis depuis, le risque concret de prosélytisme à la mouvance terroriste islamiste est établi, nonobstant l'absence d'acte prosélyte effectivement constaté par l'administration. En outre, M. A... ne conteste pas l'émulation qu'il est susceptible de générer sur des codétenus compte tenu de la très forte médiatisation des faits à l'origine de sa mise en accusation, à savoir, son implication supposée dans l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville le 14 juin 2016. Par suite, en estimant que le prolongement de son placement à l'isolement était l'unique moyen de prévenir le risque que constitue son contact avec les autres détenus, et ainsi d'assurer la sécurité de l'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché les décisions litigieuses d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

La présidente-assesseure,
S. LADOIRELe président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 25BX00316



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