[...] Le 12 septembre 2012, Mme Y...a assigné en garantie la SARL Coaching patrimoine à laquelle elle avait donné mandat de rechercher le financement. [...] , - dire que la société Coaching patrimoine sera condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - en tout état de cause, - condamner la société Coaching patrimoine [...]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14511
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 00929
APPELANTE
SCI LECLERC JACOBINS Agissant poursuites et diligences de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège. No SIRET : 450 53 9 3 17
ayant son siège au 53 Boulevard Maréchal Leclerc-14000 CAEN
Représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL MEZERAC-CHEVRET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
Assistée sur l'audience par Me Amandine NAUD de la SELARL MEZERAC-CHEVRET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
INTIMÉES
Madame Sylvie X...ÉPOUSE Y...épouse Y...née le 24 Octobre 1959 à LISIEUX (14100)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099
SARL COACHING PATRIMOINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : B50 780 742 8
intimée provoquée
ayant son siège au 4-6 place de la résistance-14000 CAEN
Représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704
Assisté sur l'audience par Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN, substitué sur l'audience par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 27 septembre 2011, la SCI Leclerc-Jacobins a promis de vendre à Mme Sylvie X..., épouse Y..., qui s'était réservé la faculté d'acquérir, un immeuble à usage de commerce et d'habitation, sis 1 place Fernand Moureau à Trouville-sur-Mer (14), au prix de 750 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention par la bénéficiaire, au plus tard le 30 octobre 2011, d'un prêt d'un montant de 618 060 ¿, d'une durée de 20 ans, au taux de 4, 19 % l'an. Mme Y...a versé au promettant la somme de 37 500 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation. N'ayant pas obtenu le prêt, Mme Y...a assigné le promettant par acte du 11 janvier 2012, en restitution de cette somme. Le 12 septembre 2012, Mme Y...a assigné en garantie la SARL Coaching patrimoine à laquelle elle avait donné mandat de rechercher le financement.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société Leclerc-Jacobins à restituer à Mme Y...la somme de 37 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012,
- débouté Mme Y...de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Leclerc-Jacobins,
- débouté la société Leclerc-Jacobins de sa demande reconventionnelle en application de la clause pénale,
- dit sans objet l'appel en garantie formé par Mme Y...contre la société Coaching patrimoine et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme Y...à payer à la société Coaching patrimoine la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société Leclerc-Jacobins aux dépens et à payer à Mme Y...la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 12 février 2015, la société Leclerc-Jacobins, appelante, demande à la Cour de :
- vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
- ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus en page 13 des conclusions signifiées le 30 octobre 2014 dans l'intérêt de Mme Y...,
- condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500 ¿ de dommages-intérêts,
- vu les articles 1134 et 1178 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande de dommages-intérêts formée contre elle,
- condamner Mme Y...à lui verser une indemnité d'immobilisation de 37 500 ¿,
- la condamner à lui verser une indemnité du même montant au titre de la clause pénale,
- assortir ces condamnations d'un intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2011,
- condamner Mme Y...à lui verser la somme de 8 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2015, Mme Y...prie la Cour de :
- à titre principal :
- débouter l'appelante de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Leclerc-Jacobins,
- y ajoutant :
- condamner la société Leclerc-Jacobins à lui régler la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans objet sa demande de garantie formée contre la société Coaching patrimoine et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre cette société,
- y ajoutant :
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Coaching patrimoine,
- dire que la société Coaching patrimoine sera condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- en tout état de cause,
- condamner la société Coaching patrimoine à lui payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les sociétés Leclerc-Jacobins et Coaching patrimoine à lui payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2015, la SARL Coaching patrimoine demande à la Cour de :
- vu les articles 1134 et 1382 et suivants du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans objet la demande de garantie formée par Mme Y...,
- débouter Mme Y...de ses demandes formées contre elle,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat,
- dire qu'elle ne peut subir aucune conséquence liée à un contrat dont elle n'est pas partie,
- condamner Mme Y...à lui payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que la société Leclerc-Jacobins ne verse pas aux débats les conclusions qui auraient été signifiées le 30 octobre 2014 par Mme Y..., ces écritures, qui ne sont pas les dernières, n'étant pas celles qui saisissent la Cour, la mettant, ainsi, dans l'impossibilité de constater la matérialité des faits dénoncés qui figureraient en page 13 de cet écrit, les « passages » à supprimer n'étant pas énoncés dans le dispositif des conclusions ;
Qu'en conséquence, la société Leclerc-Jacobins doit être déboutée de ses demandes sur ce fondement ;
Considérant, sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, qu'au chapitre " Condition suspensive d'obtention de prêt " de la promesse unilatérale de vente, Mme Y...a déclaré qu'à sa connaissance, il n'existait " pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités " ;
Que, toutefois, au 27 septembre 2011, date de la promesse, la SARL Touques-Deauville-exploitation, dont Mme Y...avait été la gérante associée sous le patronyme de son premier époux, " Z... ", était en liquidation judiciaire ; que, cette procédure, ouverte en 2006 et qui n'était pas clôturée, pouvait être un empêchement à l'octroi d'un prêt ; que, d'ailleurs, la BPI, sollicitée pour le prêt par la société Coaching patrimoine, lui a signifié, en l'informant de l'existence de la procédure collective non clôturée, qu'il s'agissait d'un " élément défavorable " ;
Qu'ainsi, Mme Y..., qui a sciemment dissimulé cet élément défavorable, non seulement au promettant, mais encore, comme il sera dit ci-après, à son mandataire, la société Coaching patrimoine, a empêché l'accomplissement de la condition ; que cette dernière étant réputée accomplie, l'indemnité d'immobilisation est bien due, de sorte que Mme Y...doit être condamnée à payer à la société Leclerc-Jacobins la somme de 37 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014, date de la délivrance par Mme Y...du commandement aux fins de saisie-vente à la suite duquel la société Leclerc-Jacobins a restitué la somme qu'elle détenait depuis la signature de la promesse ;
Considérant, sur la demande de la société Leclerc-Jacobins, en paiement, par la bénéficiaire d'une somme du même montant au titre de la clause pénale, que la promesse unilatérale de vente prévoit que cette clause reçoit application, soit " au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles ", soit en tant que sanction du " comportement de l'une des parties dans la mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente " ;
Que la condition relative au prêt étant seulement " réputée accomplie ", cette condition n'est pas remplie, de sorte que le premier terme de la clause pénale précitée ne peut trouver application ; que, selon la promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire ne s'est pas engagé à acquérir, de sorte que le second terme de la clause pénale ne peut s'appliquer qu'au comportement du promettan, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en conséquence, la société Leclerc-Jacobins doit être déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la clause pénale ;
Considérant, sur la demande de garantie formée par Mme Y...contre la société Coaching patrimoine, que la condamnation de Mme Y...au paiement de l'indemnité d'immobilisation trouve sa cause dans la dissimulation qu'elle a commise à l'encontre du promettant ; que le mandataire ne peut être tenu de garantir les conséquences de la mauvaise foi de son mandant à l'origine de la condamnation prononcée contre ce dernier ;
Qu'en outre, Mme Y..., tenue aux termes du mandat d'informer le mandataire " de tout problème de fichage (FCC, FICP, surendettement, etc.) ou autre qui pourrait être un frein à la recherche du financement " n'a pas porté à la connaissance de la société Coaching patrimoine l'existence de la liquidation judiciaire en cours, ouverte à l'égard de la société dont elle était la gérante associée, pourtant de nature à constituer un frein à la recherche ;
Que la dissimulation de la mandante étant à l'origine de la condamnation, la demande de garantie doit être rejetée ;
Considérant que Mme Y...n'établit pas de lien entre le préjudice qu'elle prétend subir et les fautes qu'elle impute à son mandataire ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes contre la société Coaching patrimoine ;
Considérant que la société Coaching patrimoine étant partie à la procédure, il n'y a pas lieu de dire que le présent arrêt lui sera commun et opposable ;
Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés Leclerc-Jacobins et Coaching patrimoine, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Leclerc-Jacobins de toutes ses demandes fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1889 ;
Statuant dans les limites de l'appel :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme Sylvie X..., épouse Y..., à payer à la SARL Coaching patrimoine la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
Condamne Mme Sylvie X..., épouse Y..., à payer à la SCI Leclerc-Jacobins la somme de 37 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 ;
Déboute la SCI Leclerc-Jacobins de sa demande en paiement fondée sur la clause pénale ;
Déboute Mme Sylvie X..., épouse Y..., de ses demandes contre la SCI Leclerc-Jacobins et la SARL Coaching patrimoine ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme Sylvie X..., épouse Y..., aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme Sylvie X..., épouse Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer :
- à la SCI Leclerc-Jacobins, la somme de 8 000 ¿,
- à la SARL Coaching patrimoine, en cause d'appel, la somme de 6 000 ¿.
Le Greffier, La Présidente,