Coaching et Développement Personnel
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Basse-Terre, 6 janvier 2020, 19/004251
Résumé officiel
[...] avoir lieu à référé, - condamné l'association BODY SUN COACHING à payer à Mme PM... [...] Le 5 avril 2019, l'association BODY SUN COACHING a interjeté appel de la décision. [...]
Décision / Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 14 DU 06 JANVIER 2020
R.G : No RG 19/00425 -CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCNG
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRRE, décision attaquée en date du 26 février 2019, enregistrée sous le no 19/00037
APPELANTE :
Association BODY SUN COACHING
[...]
[...]
Représentée par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame PM... W...
[...]
[...]
Représentée par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans le délébéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 1er juillet 2017, Madame PM... W... a donné à bail à l'association BODY SUN COACHING des locaux commerciaux sis à [...] , destiné à l'exploitation d'un centre sportif et de remise en forme et la vente de produits alimentaires diététiques pour une durée de 9 années expirant le 31 juin 2026, ce moyennant un loyer annuel de 920 euros,
Par assignation en date du 1er juillet 2017, renouvelée par acte d'huissier en date du 30 novembre 2018, l'association BODY SUN COACHING a saisi, en référé, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour voir ordonner la suppression des nuisances sonores et défectuosités apparentes de la dalle sous astreinte, en l'autorisant à suspendre le paiement du loyer jusqu'à la disparition des nuisances.
Selon décision du 11 décembre 2018, l'affaire enrôlée sous le numéro 18/0174 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 18/0168.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a:
- déclaré recevable l'action de l'association BODY SUN COACHING,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné l'association BODY SUN COACHING à payer à Mme PM... W... la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'association BODY SUN COACHING sera tenue aux dépens de la présente instance.
Le 5 avril 2019, l'association BODY SUN COACHING a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 6 mai 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 novembre 2019.
Le 25 octobre 2019, le président de chambre, saisi par Mme PM... W... pour voir ordonner la radiation de l'affaire, a:
- déclaré irrecevable PM... W... en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné PM... W... aux dépens de l'incident,
Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 novembre 2019, l'audience ayant été tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2019 par l'association BODY SUN COACHING aux fins de voir:
- infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 26 février 2019,
* statuant à nouveau ;
- constater que les nuisances sonores et les défectuosités apparentes de la dalle en raison de l'activité de CROSSFIT exercée à l'étage juste au-dessus du local qui lui est loué est de nature à rendre le local impropre en la destination prévue au bail,
- dire que Madame W... sera tenue de prendre toutes dispositions pour faire disparaître ces nuisances et ces menaces sous astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- dire que l'association sera autorisée à suspendre le paiement du loyer convenu jusqu'a disparition des nuisances empêchant la jouissance possible du rez de chaussée donne à bail,
- condamner Madame PM... W... à payer une provision de 10 000€ sur la réparation du préjudice causé,
- condamner la même à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du contrat établi par la SCP MAYEKO,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2019 par Mme PM... W... tendant à faire:
* In limine litis,
- constater l'absence de qualité à agir de Monsieur Y..., en l'absence de sa désignation au fonction de Président de l'ASSOCIATION BODY SUN COACHING et infirmer l'ordonnance de référé du 26 février 2019 sur ce point,
En conséquence,
- confirmer l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à référé au regard de l'absence d'urgence et de la réalité de contestations sérieuses,
- constater le départ des locaux de la SAS PRIMAL KARUKERA,
* à titre principal,
- constater l'absence de nuisances sonores et confirmer le débouté de l'ASSOCIATION BODY SUNCOACHING de ses demandes afférentes,
- constater l'absence de problème de sécurité,
- confirmer le débouté de l'ASSOCIATION BODY SUNCOACHING de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en l'absence de fondement de ces dernières.
- condamner l'ASSOCIATION BODY SUN COACHING au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la forme
Attendu que se prévalant des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, Mme PM... W... soutient que Monsieur X... Y... ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que président de l'association BODY SUN COACHING ;
Qu'ainsi que la juridiction de premier ressort l'a observé, Mme PM... W... se fonde sur les dispositions des articles 117 et suivant relatives au défaut de pouvoir d'une personne représentant une personne morale ;
Que c'est à juste titre qu'elle a également relevé que suivant procès-verbal de création de l'association en date du 5 août 2014, il a été procédé à l'élection de Monsieur X... Y... en tant que président ; que ce dernier ayant été réélu en cette même qualité lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2017, mandat lui ayant été expressément donnée de représenter l'association en justice dans son action dirigée contre le bailleur;
Qu'au delà de ses seules affirmations, Mme PM... W... ne verse aucune pièce à l'appui de ses critiques tendant à la remise en cause de ce procès-verbal ; que la seule rature manuscrite de l'année sur la troisième page du procès-verbal du 2 novembre 2017, alors que l'année 2017 a bien été visée en première page, n'est pas de nature à infirmer le caractère probant de ce procès-verbal ;
Qu'en conséquence, l'action de l'association BODY SUN COACHING, agissant par son président X... Y..., détenteur d'un pouvoir de représentation, est ainsi régulière et recevable;
Sur les mesures principales
Attendu que l'article 808 du code de procédure civile dispose: " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.";
Que sur le fondement de l'aliéna premier de l'article 809 de ce même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'en vertu de l'alinéa second de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés est également compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que pour solliciter des mesures de remise en état et de suspension du paiement du loyer, l'association BODY SUN COACHING demande que soient constatés les nuisances sonores et les défectuosités apparentes de la dalle en raison de l'activité de CROSSFIT, lesquelles sont de nature à rendre le local loué impropre à la destination prévue au bail ;
Que s'agissant des nuisances sonores, il convient de relever que le 22 novembre 2018, la société PRIMAL KARUKERA, qui exerçait sous l'enseigne CROSSFIT MOUNTAIN GORILLA à un étage supérieur de celui occupé par l'association, a donné congé au bailleur ; que tout comme en première instance, la cour doit se placer pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; que compte tenu du départ de la société mise en cause comme auteur des nuisances sonores, le débat sur leur existence ne peut donner lieu à mesure prise en référé, laquelle est sans objet ;
Qu'en ce qui concerne les défectuosités apparentes de la dalle, il ressort d'un procès verbal en date du 8 janvier 2018, le constat par l'huissier instrumentaire de présence de fissures au plafond de l'entrée d'accueil, de celui de la salle en son milieu, ainsi qu'à l'arrière de la salle, et enfin une fissure en jointure du plafond et d'un poteau horizontal; que lors de la visite effectuée par la commission communale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public effectué un mois plus tard, il sera constaté un "affaissement de la dalle en béton" situé au-dessus de l'espace d'accueil ; que cependant, la dite commission n'assurera pas le descriptif de l' affaissement qu'elle évoque, ce qui ne permet pas caractériser ses nature et importance et ce faisant la nécessité d'y remédier ; qu'au demeurant, à ces derniers titres, cette commission suggérera uniquement un simple contrôle de la dalle ; qu'en outre, près de deux années après ces constats, l'association ne produit aucun élément quant à une éventuelle évolution des premiers constats et ce faisant l'existence d'un éventuel péril ; qu'elle ne verse toujours pas de pièce établissant que de tels désordres, dont elle évoque au demeurant elle-même le simple caractère apparent, seraient de nature à rendre le local impropre à sa destination, ainsi qu'elle le soutient ;
Que c'est de manière pertinente qu'écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite ou l'imminence d'un dommage, la juridiction de premier ressort a dit n'y avoir lieu à référé quant aux mesures sollicitées par l'association BODY SUN COACHING ;
Qu'il en est de même quant au paiement d'une provision au titre d'un préjudice fondé sur la perte de clientèle lié aux nuisances sonores et au stress lié notamment aux fissures du plafond subis par les adhérents de l'association, lequel est ainsi au regard des dispositions précédentes sérieusement contestable ;
Attendu qu'au regard des éléments de la procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel, il est de juste appréciation de fixer les frais irrépétibles exposés par Mme PM... W... à une indemnité globale d'un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance déférée en date du 26 février 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné l'association BODY SUN COACHING à payer à Mme PM... W... la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne l'association BODY SUN COACHING à payer à Mme PM... W... une indemnité d'un montant total de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne l'association BODY SUN COACHING aux dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président