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Coaching et Développement Personnel Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mars 2021, 19-15.040, Inédit

Résumé officiel

[...] X... l'a effectivement présentée à sa clientèle et a réalisé auprès d'elle un travail de « coaching. » 12. [...] X... sera rémunéré sur factures pour ses prestations de coaching et s'il y a lieu pour ses interventions de formation. [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





COMM.



FB







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 10 mars 2021









Cassation partielle





Mme MOUILLARD, président







Arrêt n° 224 F-D



Pourvoi n° R 19-15.040









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021



La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.040 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société LBC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.



La société LBC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.



La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.



La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société LBC, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,



la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), la société à responsabilité limitée C... X... conseil, devenue la société LBC, dirigée par M. X... et exerçant l'activité de conseil en gestion de patrimoine, a, par acte sous seing privé du 2 novembre 2013, cédé son fonds de commerce à Mme D..., à laquelle s'est substituée la société par actions simplifiée C... X... conseil (la société [...] ). Une annexe au contrat de cession prévoyait l'engagement de la société LBC d'effectuer une activité de « coaching » au profit de la société [...] , auprès de cinq clients nommément désignés, moyennant paiement d'une rémunération. Contestant l'exécution des prestations de « coaching », la société [...] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer les factures qui lui étaient réclamées par la société LBC.



Examen des moyens



Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé



2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche



Enoncé du moyen



3. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre la société LBC, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter la société [...] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société LBC, la cour d'appel a retenu qu'elle se plaignait du comportement de M. X... lui-même et que ses doléances concernaient principalement M. X... lui-même et non son activité en qualité de gérant de la société LBC ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris de ce que les prétentions de la société [...] seraient dirigées non contre la société LBC mais contre M. X... lui-même, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour



4. Saisie d'une demande de dommages-intérêts formée par la société [...] contre la société LBC, la cour d'appel, en recherchant s'il était reproché à M. X... d'avoir agi en qualité d'organe de celle-ci, s'est bornée, comme elle y était tenue, à vérifier si les conditions de la responsabilité de la société étaient réunies, sans relever d'office aucun moyen.



5. Le moyen n'est donc pas fondé.



Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche



Enoncé du moyen



6. La société [...] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soulevait la responsabilité de la société LBC à raison de la méconnaissance de la clause de non-concurrence du contrat de cession ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour



7. Les conclusions de la société [...] soutenant, non que la société LBC méconnaissait la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession, mais que c'était M. X... lui-même qui violait cette clause « notamment via la société LBC », la cour d'appel a répondu à ces conclusions imprécises et ambiguës en retenant que les griefs de la société [...] concernaient M. X... personnellement et non en tant qu'organe de la société LBC.



8. Le moyen n'est donc pas fondé.



Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses première et deuxième branches



Enoncé du moyen



9. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LBC le montant de factures de prestations de « coaching », alors :



« 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait dans ses conclusions que la société LBC, dont M. X... était le gérant, n'avait pas exercé d'activité de coaching auprès d'elle et ne pouvait donc pas être payée pour une activité fictive ; qu'en affirmant que la société [...] reconnaissait expressément que M. X... avait réalisé auprès d'elle un travail de coaching, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;



2° / que le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société [...] soutenait dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais donné mandat à la société LBC de la représenter auprès de ses clients ; qu'en affirmant que "la SAS [...] ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour



Vu l'article 4 du code de procédure civile :



10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.



11. Pour condamner la société [...] à payer à la société LBC une certaine somme correspondant à des factures émises par cette dernière au titre de prestations de « coaching », l'arrêt, après avoir constaté que la société LBC s'était engagée à « coacher » la société [...] sur une liste de cinq clients, retient, d'un côté, que la société [...] ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat et, de l'autre, que la société [...] reconnaît que M. X... l'a effectivement présentée à sa clientèle et a réalisé auprès d'elle un travail de « coaching. »



12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société [...] soutenait, d'une part, que la société LBC n'avait pas pu exercer l'activité de « coaching » à laquelle elle s'était contractuellement engagée puisqu'elle n'avait pas accompagné la cessionnaire lors de ses visites auprès de sa clientèle et que le fait de présenter ses clients à son successeur ne relève pas d'une activité de « coaching » mais d'une obligation résultant du contrat de cession et, d'autre part, qu'elle n'avait jamais donné mandat à la société LBC de la représenter auprès de ses clients pour effectuer ses missions en ses lieu et place, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à la société LBC la somme de 13 934,30 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, enjoint à la société [...] de communiquer un état, visé par son expert comptable, des frais, charges, impôts et taxes et de toutes dépenses de la société relatives aux placements nouveaux, lesquels devront être déduits des commissions perçues par la société [...] conseil avant paiement à la société LBC de la rémunération qui lui sera due, dit que la condamnation de la société [...] à fournir un état comptable trimestriel et un état de ses frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt pour les périodes ayant couru, puis passé un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les trimestres suivants, cette astreinte étant chaque fois limitée à une période de trois mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution pourra être saisi pour ordonner une nouvelle astreinte, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;



Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;



Condamne la société LBC aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LBC et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...] .



PREMIER MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS [...] à payer à la SARL LBC la somme de 13 934,30 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, d'AVOIR ordonné à la SAS [...] de fournir à la SARL LBC un état comptable trimestriel visé par son expert-comptable depuis le mois d'avril 2015 jusqu'au mois de novembre 2018 concernant l'activité dans ses livres des 5 clients dont la société LBC a la charge, M. et Mme U..., Mme J... , Mme R..., M. et Mme M... et M. et Mme Y..., d'AVOIR enjoint à la SAS [...] de communiquer un état, visé par son expert-comptable, des frais, charges, impôts et taxes et de toutes dépenses de la société relatives aux placements nouveaux, lesquels devront être déduits des commissions perçues par la SAS [...] avant paiement à la SARL LBC de la rémunération qui lui sera due et d'AVOIR dit que la condamnation de la SAS [...] à fournir un état comptable trimestriel et un état de ses frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois après le prononcé du présent arrêt pour les périodes ayant couru, puis passé un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les trimestres suivants, cette astreinte étant chaque fois limitée à une période de trois mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution pourra être saisi pour ordonner une nouvelle astreinte.



AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes formées par la S.A.R.L. LBC : Attendu qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification au faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et que l'appelante soutient dès lors à tort que le tribunal ne pouvait requalifier en convention d'apporteur d'affaires la convention de coaching conclue par les parties ; Qu'en tout état de cause la qualification de cette convention n'offre pas d'intérêt pour la solution du litige puisqu'aucune des parties ne prétend que lui seraient applicables des règles de droit obligatoires en fonction d'une qualification d'apporteur d'affaires qui n'apparaît effectivement pas correspondre aux relations des parties ; Attendu que l'annexe 1 du contrat prévoyait que la S.A.R.L. s'engageait : 'à coacher la SAS sur une liste de clients délimitée ci-dessous énumérée de façon exhaustive' et indiquait qu''en contrepartie de ce coaching, Monsieur C... X... sera rémunéré sur factures pour ses prestations de coaching et s'il y a lieu pour ses interventions de formation. Si des placements nouveaux sont effectués par les clients de cette liste, Monsieur C... X... aura droit à une rémunération sur coaching (et éventuellement formation) équivalente au plus au montant des commissions perçues, déduction faite des frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses à la charge de la société représentée par N... D...' ; Qu'était ensuite précisé ce qu'il convenait d'entendre par 'placements nouveaux' et qu'il était indiqué que 'tout placement de clients de cette liste fait de façon extérieure à la société sera fait exclusivement sur l'une des sociétés gérées par Monsieur C... X... ' et 'qu'en contrepartie de ces dispositions exceptionnelles dans une cession de fonds de commerce, Monsieur X... effectuera un travail de relations publiques permettant le développement significatif de la clientèle de la nouvelle société [...] ' ; Que ces missions et conditions particulières étaient souscrites pour une durée de cinq années ; Que suivait la mention : 'DÉTAIL DE LA LISTE SES CLIENTS' sous laquelle était indiqué : 1/ rémunération de coaching sur apport d'affaires et entretien (souligné par la cour) de la clientèle de Monsieur et Madame Q... U..., Madame J... , Madame B... R..., Monsieur et Madame M..., Monsieur et Madame W... Y... 2/ rémunération de coaching sur apport d'affaires, l'entretien de la clientèle restant à Madame N... D... de tous nouveaux clients spécialement coachés par Monsieur C... X... 3/ aucune rémunération de coaching/ formation à Monsieur C... X..., y compris en cas d'apport d'affaires nouvelles (suivait une liste de noms). Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'intimée, substituée à Monsieur X..., devait effectuer une mission expressément limitée à des prestations de coaching et de formation ainsi que d'entretien concernant cinq clients particuliers ; Que c'est donc sans fondement que la SAS reproche à la S.A.R.L. d'avoir agi directement avec ces clients alors même qu'il résulte des conditions claires de la convention que Madame D... lui laissait l'entretien de ces cinq clients ; Que la mission 'd'entretien' ainsi expressément confiée à l'intimée par l'appelante lui imposait la gestion des placements de ces clients et que c'est sans plus de fondement qu'il est reproché à la S.A.R.L., qui agissait sur mandat de la SAS laquelle bénéficiait de l'inscription à l'ORIAS et qui percevait elle-même les commissionnements résultant des placements, d'avoir effectué des activités irrégulières ; Que la SAS ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat ; Attendu cependant qu'il est expressément indiqué dans l'annexe du contrat que c'est en contrepartie de conditions inhabituelles dans une cession de fonds de commerce que Monsieur X... effectuerait un travail de relations publiques permettant le développement significatif de la clientèle de la nouvelle société [...] ; Qu'il en résulte donc clairement que la S.A.R.L., substituée à Monsieur C... X..., ne pouvait pas réclamer paiement au titre du travail de relations publiques qu'elle devait ainsi réaliser puisqu'il était la simple contrepartie de son droit à recevoir paiement au titre de ses activités de coaching ; Que cependant, les factures 0204022015, [...] , [...] 52015, 0103072015, 0111082015, [...] 02015, 0327092014, 0627092014, 0530102014, 0630102014, 0130102014, 0103122014 et 0101072015 émises par la S.A.R.L. visent toutes sans plus d'éclaircissement : ' coaching relation public' (sic), et ce alors qu'aucune rémunération ne pouvait être demandée de ce dernier chef ; Qu'il ne peut au surplus qu'être observé que le montant de la facturation été de 1.200 euros durant toute l'année 2014 et le premier trimestre 2015 ; Qu'ensuite, et sans plus d'explications, la S.A.R.L. a augmenté ses factures en les portant à 2.520 euros jusqu'au 31 mai 2015 puis à 3.420 euros, 3.456 euros, 3.300 euros et 3.000 euros de juin à septembre 2015 ; Attendu que les facture émises ne détaillent aucunement les prestations de coaching réalisées puisqu'elles n'indiquent pas le nom des clients concernés ni le temps passé avec eux ; Que la S.A.R.L. ne pouvait donc prétendre être rémunérée pour avoir fidélisé cette clientèle alors que c'est précisément cette fidélisation et son travail de relations publiques qui lui permettaient de prétendre à une rémunération sur les commissions perçues par l'appelante et qu'elle ne saurait souligner qu'elle a, en 2015, maintenu cette clientèle dans le portefeuille de l'appelante ; Que, faute pour elle de justifier, et même d'alléguer, avoir effectué un travail d'entretien particulier après le mois de février 2015, sa facturation ne peut être validée qu'à hauteur du montant des sommes mensuelles de 1.200 euros HT dont la SAS s'est elle-même reconnue redevable avant que les relations des parties ne s'enveniment ; Qu'en effet l'appelante reconnaît expressément le travail d'entretien de ces cinq clients puisqu'elle reproche sans pertinence à l'intimée de l'avoir effectué seule ; Qu'elle reconnaît également que Monsieur X... l'a effectivement présentée à sa clientèle et a réalisé auprès d'elle un travail de coaching ; Que par ailleurs, elle a honoré ses premières factures sans discussion et ne prétend pas que l'intimée aurait mécontenté ses clients, et notamment les cinq clients désignés dans la convention, ou que des clients auraient retiré leurs portefeuilles de son cabinet ou qu'ils n'auraient plus effectué aucun placement jusqu'en juin 2015 ; Que c'est sans pertinence que l'appelante prétend que les attestations délivrées par plusieurs de ces clients à la S.A.R.L. ne pourraient être retenues au motif qu'ils nourrissent des relations de proximité avec Monsieur C... X... alors que c'est précisément en considération de ces relations que l'entretien de ces importants clients avait été confié à ce dernier ; Attendu en conséquence qu'au regard du travail réellement effectué par la S.A.R.L., jusqu'en juin 2015, de l'accord initial de la SAS sur les honoraires facturés, et de l'absence de tout justificatif de tâches particulières justifiant le quasi doublement des honoraires de l'intimée à compter de mars 2015, il sera retenu que l'appelante est redevable de 1.200 euros mensuels à la S.A.R.L. soit de la somme mensuelle de 1.440 euros TTC entre juin 2014 et mai 2015 inclus ; Qu'en effet, à compter de cette date, les relations entre les parties se sont considérablement dégradées et qu'il est démontré par le procès-verbal de constat d'huissier de justice (pièce n°4 de l'intimée) qui retranscrit plusieurs conversations entre Madame D... et Monsieur X... que ce dernier a refusé alors de réaliser la prestation de coaching convenue ; Attendu que l'intimée est également redevable de la facture 0130102014 relative à la sous location d'un véhicule convenue dans l'acte de cession moyennant la somme de 454,20 euros TTC, de la facture 0207102014 relative à la négociation d'un contrat 'les trois colonnes' moyennant la somme de 1.800 euros TTC, de la facture 0126032015 relative à un encours Immorente effimo dont elle ne conteste pas le montant de 897,60 euros TTC ; Qu'elle ne conteste pas plus être également redevable de la somme de 558,50 euros au titre des impôts locaux et que le total des sommes dues à la S.A.R.L. s'élève donc à 20.990,30 euros TTC (12 x 1.440 + 454,20 +1.800 + 897,60 + 558,50) ; Qu'elle a versé la somme totale de 7.056 euros et qu'il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de la condamner à verser à la S.A.R.L. la somme de 13.934,30 euros TTC. Attendu par ailleurs qu'au regard des clauses contractuelles prévoyant expressément, en cas de placements nouveaux effectués par les cinq clients de cette liste, une rémunération supplémentaire équivalente au plus au montant des commissions perçues, déduction faite des frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses à la charge de la société représentée par N... D..., il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint à l'appelante de communiquer un état comptable trimestriel, visé par son expert- comptable depuis avril 2015 jusqu'à novembre 2018, de l'activité dans ses livres des 5 clients concernés par cette clause ; Que, cependant, afin de permettre l'exécution de la convention, il convient également d'enjoindre à l'appelante de communiquer un état, visé par son expert comptable, des frais, charges, impôts et taxes et de toutes dépenses de la société relatives à ces placements nouveaux, lesquels devront en effet être déduits des commissions perçues par la SAS avant paiement à la S.A.R.L. ; Que cette obligation de communiquer sera en outre assortie de l'astreinte précisée au dispositif de la présente décision » ;



ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Tribunal ordonnera à la société [...] de fournir de manière trimestrielle le détail de l'activité dans ses livres de ces 5 clients par un document récapitulatif validé par son expert-comptable depuis le mois d'avril 2015 et jusqu'à la fin de l'intervention de la SARL LBC le 2 novembre 2018. Ce document permettra à la SARL LBC d'établir les factures correspondantes conformément aux accords » ;



1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SAS [...] soutenait dans ses conclusions (page 4) que la SARL LBC, dont M. X... était le gérant, n'avait pas exercé d'activité de coaching auprès d'elle et ne pouvait donc pas être payée pour une activité fictive ; qu'en affirmant que la SAS [...] reconnaissait expressément que M. X... avait réalisé auprès d'elle un travail de coaching, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.



2) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SAS [...] soutenait dans ses conclusions (page 4) qu'elle n'avait jamais donné mandat à la SARL LBC de la représenter auprès de ses clients ; qu'en affirmant que « la SAS [...] ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.



3) ALORS QUE le mandat implique le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir seulement relevé que la SARL LBC devait effectuer une mission expressément limitée à des prestations de coaching et de formation ainsi que d'entretien concernant cinq clients particuliers et que cette mission d'entretien imposait la gestion des placements de ces clients, a estimé que la SARL LBC agissait sur mandat de la SAS [...] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la SAS [...] avait confié à la SARL LBC le pouvoir d'accomplir en son nom des actes juridiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.



4) ALORS en tout état de cause QUE les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et les conseillers en investissements financiers doivent être immatriculés sur le registre de l'ORIAS, nonobstant qu'ils agissent en qualité de mandataire ; qu'en l'espèce, la SAS [...] soulevait que la SARL LBC exerçait ses activités de conseil en investissement financier et d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement de façon illégale, faute d'être immatriculée au fichier de l'ORIAS depuis le 9 janvier 2015 ; que la cour d'appel a relevé que la mission d'entretien de la SARL LBC imposait la gestion des placements des clients ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne pouvait pas être reproché d'activités irrégulières à la SARL LBC, au prétexte qu'elle agissait sur mandat de la SAS [...] , qui elle était inscrite à l'ORIAS, la cour d'appel a violé l'article L.546-1 du code monétaire et financier.



5) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que la SAS [...] s'était elle-même reconnue redevable des sommes mensuelles de 1200 € HT, sans à aucun moment préciser d'où résultait une telle reconnaissance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.



6) ALORS à tout le moins QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en particulier, le prestataire qui réclame un paiement doit justifier qu'il a effectivement accompli sa prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les factures émises ne détaillaient aucunement les prestations de coaching réalisées et que la SARL LBC ne justifiait pas avoir effectué un travail d'entretien particulier après le mois de février 2015 ; qu'en validant néanmoins sa facturation à hauteur du montant des sommes mensuelles de 1200 € HT dont la SAS [...] conseil se serait reconnue redevable avant que les relations ne s'enveniment, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.



7) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SAS [...] faisait valoir dans ses conclusions (page 6) que le comportement de M. X..., gérant de la SARL LBC, lui avait été préjudiciable dans ses relations avec ses clients, dont certains s'étaient plaints ; qu'en affirmant que la SAS [...] ne prétendait pas que la SARL LBC aurait mécontenté ses clients, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.



8) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter de mai 2015, M. X..., gérant de la SARL LBC, avait refusé de réaliser la prestation de coaching convenue ; que la cour d'appel, au regard de la clause prévoyant expressément, en cas de placements nouveaux effectués par les cinq clients listés, une rémunération supplémentaire, a confirmé le jugement en ce qu'il a enjoint à la SAS [...] de communiquer un état comptable trimestriel, depuis avril 2015 jusqu'à novembre 2018, de l'activité dans ses livres des cinq clients concernés par cette clause ; qu'en ordonnant ainsi la communication de documents en vue de rémunérer la SARL LBC pour une période durant laquelle celle-ci a refusé de réaliser sa prestation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.



SECOND MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS [...] de sa demande de dommages et intérêts dirigés contre le société LBC ;



« Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS : Attendu que l'acte de cession ne prévoit pas la vente de l'ordinateur réclamé par la SAS mais uniquement la transmission à cette dernière du fichier client se trouvant sur cet ordinateur ; Que l'appelante ne peut donc faire état d'un préjudice résultant de ce que LBC a conservé ce matériel ; Que, de même, sont dépourvues de fondement ses réclamations au titre d'une boîte aux lettres alors qu'il est démontré qu'elle pouvait disposer de l'une des six boîtes apposées sur l'immeuble qu'elle occupait et que c'est malicieusement qu'elle a entendu user exclusivement de celle déjà utilisée par l'intimée ; Que les parties opèrent de constantes confusions entre Monsieur C... X... lui-même, la S.A.R.L. et les autres sociétés dont Monsieur C... X... est le gérant ; Que la SAS ne saurait pourtant solliciter que l'intimée soit condamnée à retirer de ces boîtes aux lettres le nom de Monsieur C... X..., qui n'est pas lui-même partie à l'instance, et celui de toutes les autres sociétés de Monsieur X... qui n'y sont pas plus parties, sans les avoir attraits en la cause puisqu'une telle condamnation porterait atteinte à leurs droits et que cette demande, formée à l'encontre de la S.A.R.L. qui n'a pas qualité pour procéder à un tel retrait, est irrecevable ; Qu'est tout aussi dépourvue de pertinence l'argumentation de l'appelante fondée sur des déclarations faites par Monsieur C... X... en son nom personnel et non en qualité de gérant de l'intimée, de ce qu'il n'exerçait plus aucune activité dans les mêmes locaux que l'appelante ; Qu'en tout état de cause, rien n'empêchait la S.A.R.L. de conserver son adresse sans que la SAS, qui n'est que sous locataire d'une partie des locaux à usage de bureaux loués par l'intimée, puisse lui reprocher de rester domiciliée à cette adresse et exiger qu'elle retire son nom de sa boîte aux lettres ; Attendu que l'appelante ne peut pas plus soutenir que la S.A.R.L. aurait dû lui céder son adresse mail, une telle cession n'étant aucunement prévue contractuellement par la convention qui n'imposait à l'intimée que d'accepter le transfert de ses abonnements téléphonique et Internet ; Attendu que la SAS se plaint par ailleurs de pratiques déloyales et de dénigrement de la part de la S.A.R.L. ; Mais attendu qu'elle se plaint en réalité du comportement de Monsieur C... X... lui-même ; Qu'elle communique en effet l'attestation d'un client qui témoigne qu'alors qu'il était en rendez-vous avec Madame D..., Monsieur X... s'est présenté en colère et lui a dit de se méfier de la gestion de son portefeuille en traitant Madame D... d'escroc ; Qu'il est également démontré que Monsieur X... a déconseillé à un autre des clients de Madame D... un placement en SCPI qu'elle lui avait recommandé, et l'a incité à vendre un appartement à l'une de ses propres relations d'affaires ; Que Monsieur X... est également intervenu auprès le la société SOFIDY société de gestion de fonds immobiliers pour ce même client en soutenant que le placement proposé par Madame D... ne correspondait pas aux besoins de cette personne âgée ; Attendu cependant qu'il ne résulte pas de ces pièces que Monsieur X... s'est présenté, lors de ces trois interventions, comme agissant en qualité de gérant de la S.A.R.L. intimée ; Que la SAS indique elle-même que 'Monsieur C... X... sous couvert de nombreuses sociétés (souligné par la cour) continue une activité directement concurrente de la SAS [...] , et notamment au [...], alors même qu'il avait expressément certifié, par courrier du 29 juin 2015 qu'il n'exerçait plus à cette adresse' ; Qu'il en résulte que les doléances de la SAS concernent principalement Monsieur X... lui-même et non son activité en qualité de gérant de la S.A.R.L. ; qu'elles visent également d'autres sociétés de Monsieur C... X... qui ne sont pas plus que ce dernier parties à la procédure sans distinction aucune entre les actes déloyaux émanant de celles-ci et ceux qui seraient imputables à la S.A.R.L. seule aujourd'hui en cause, étant observé que l'appelante, prolixe sur l'attitude de Monsieur X..., ne précise pas la nature des agissements qu'elle reproche à l'intimée ; Que, sans même tenir compte de ce qu'aucune pièce comptable n'est communiquée pour démontrer l'existence d'un préjudice résultant des actes dont elle se plaint sans les préciser, il sera constaté que la SAS n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'agissements déloyaux de la S.A.R.L. elle-même ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions » ;



ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société [...] sollicite le Tribunal pour l'obtention d'une somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts. La société [...] ne démontre pas de préjudice et ne justifie pas le calcul de cette somme. Elle ne fournit aucune pièce comptable. Le Tribunal déboutera la SAS [...] de cette demande » ;



1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour débouter la SAS [...] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL LBC, la cour d'appel a retenu qu'elle se plaignait du comportement de M. X... lui-même et que ses doléances concernaient principalement M. X... lui-même et non son activité en qualité de gérant de la SARL LBC ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris de ce que les prétentions de la SAS [...] seraient dirigées non contre la SARL LBC mais contre M. X... lui-même, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.



2) ALORS QUE dans les rapports avec les tiers, la société à responsabilité limitée est engagée par les actes de son gérant, même ceux qui ne relèvent pas de l'objet social ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... était le gérant de la SARL LBC ; que néanmoins, pour débouter la SAS [...] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL LBC, la cour d'appel a retenu qu'elle se plaignait du comportement de M. X... lui-même et que ses doléances concernaient principalement M. X... lui-même et non son activité en qualité de gérant de la SARL LBC ; qu'en statuant ainsi, quand les actes de M. X... engageaient la SARL LBC, la cour d'appel a violé l'article L.223-18 du code de commerce.



3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SAS [...] conseil soulevait (conclusions page 9) la responsabilité de la SARL LBC à raison de la méconnaissance de la clause de non-concurrence du contrat de cession ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société LBC.



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné la SAS [...] à payer à la Sarl LBC que la somme de 13 934,30 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 ;



AUX MOTIFS QUE l'annexe 1 du contrat prévoyait que la S.A.R.L. s'engageait : « à coacher la SAS sur une liste de clients délimitée ci-dessous énumérée de façon exhaustive » et indiquait qu'' « en contrepartie de ce coaching, Monsieur C... X... sera rémunéré sur factures pour ses prestations de coaching et s'il y a lieu pour ses interventions de formation. Si des placements nouveaux sont effectués par les clients de cette liste, Monsieur C... X... aura droit à une rémunération sur coaching (et éventuellement formation) équivalente au plus au montant des commissions perçues, déduction faite des frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses à la charge de la société représentée par N... D... » ; qu'était ensuite précisé ce qu'il convenait d'entendre par « placements nouveaux » et qu'il était indiqué que « tout placement de clients de cette liste fait de façon extérieure à la société sera fait exclusivement sur l'une des sociétés gérées par Monsieur C... X... » et « qu'en contrepartie de ces dispositions exceptionnelles dans une cession de fonds de commerce, Monsieur X... effectuera un travail de relations publiques permettant le développement significatif de la clientèle de la nouvelle société C... X... conseil » ; que ces missions et conditions particulières étaient souscrites pour une durée de cinq années ; Que suivait la mention : « DÉTAIL DE LA LISTE SES CLIENTS » sous laquelle était indiqué : 1/ rémunération de coaching sur apport d'affaires et entretien (souligné par la cour) de la clientèle de Monsieur et Madame Q... U..., Madame J... , Madame B... R..., Monsieur et Madame M..., M. et M. W... Y... ; 2/ rémunération de coaching sur apport d'affaires, l'entretien de la clientèle restant à Madame N... D... de tous nouveaux clients spécialement coachés par Monsieur C... X... ; 3/ aucune rémunération de coaching/

formation à Monsieur C... X..., y compris en cas d'apport d'affaires nouvelles (suivait une liste de noms) Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'intimée, substituée à Monsieur X..., devait effectuer une mission expressément limitée à des prestations de coaching et de formation ainsi que d'entretien concernant cinq clients particuliers ; que c'est donc sans fondement que la SAS reproche à la S.A.R.L. d'avoir agi directement avec ces clients alors même qu'il résulte des conditions claires de la convention que Madame D... lui laissait l'entretien de ces cinq clients la mission « d'entretien » expressément confiée à l'intimée par l'appelante lui imposait la gestion des placements de ces clients et que c'est sans fondement qu'il est reproché à la S.A.R.L., qui agissait sur mandat de la SAS laquelle bénéficiait de l'inscription à l'ORIAS et qui percevait elle-même les commissionnements résultant des placements, d'avoir effectué des activités irrégulières ; que la SAS ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a excédé son mandat ; attendu cependant qu'il est expressément indiqué dans l'annexe du contrat que c'est en contrepartie de conditions inhabituelles dans une cession de fonds de commerce que Monsieur X... effectuerait un travail de relations publiques permettant le développement significatif de la clientèle de la nouvelle société C... X... conseil ; qu'il en résulte donc clairement que la S.A.R.L., substituée à Monsieur C... X..., ne pouvait pas réclamer paiement au titre du travail de relations publiques qu'elle devait ainsi réaliser puisqu'il était la simple contrepartie de son droit à recevoir paiement au titre de ses activités de coaching ; que cependant, les factures 0204022015, 0102032015, 0120042015, 0104052015, 0103072015, 0111082015, 0114092015, 0120102015, 0327092014, 0627092014, 0530102014, 0630102014, 0130102014, 0103122014 et 0101072015 émises par la S.A.R.L. visent toutes sans plus d'éclaircissement : « coaching relation public » (sic), et ce alors qu'aucune rémunération ne pouvait être demandée de ce dernier chef ; qu'il ne peut au surplus qu'être observé que le montant de la facturation (a) été de 1.200 euros durant toute l'année 2014 et le premier trimestre 2015 ; qu'ensuite, et sans plus d'explications, la S.A.R.L. a augmenté ses factures en les portant à 2.520 euros jusqu'au 31 mai 2015 puis à 3.420 euros, 3.456 euros, 3.300 euros et 3.000 euros de juin à septembre 2015 ; attendu que les facture émises ne détaillent aucunement les prestations de coaching réalisées puisqu'elles n'indiquent pas le nom des clients concernés ni le temps passé avec eux ; que la S.A.R.L. ne pouvait donc prétendre être rémunérée pour avoir fidélisé cette clientèle alors que c'est précisément cette fidélisation et son travail de relations publiques qui lui permettaient de prétendre à une rémunération sur les commissions perçues par l'appelante et qu'elle ne saurait souligner qu'elle a, en 2015, maintenu cette clientèle dans le portefeuille de l'appelante ; que, faute pour elle de justifier, et même d'alléguer, avoir effectué un travail d'entretien particulier après le mois de février 2015, sa facturation ne peut être validée qu'à hauteur du montant des sommes mensuelles de 1.200 euros HT dont la SAS s'est elle-même reconnue redevable avant que les relations des parties ne s'enveniment ; qu'en effet l'appelante reconnaît expressément le travail d'entretien de ces cinq clients puisqu'elle reproche sans pertinence à l'intimée de l'avoir effectué seule ; qu'elle reconnaît également que Monsieur X... l'a effectivement présentée à sa clientèle et a réalisé auprès d'elle un travail de coaching ; que par ailleurs, elle a honoré ses premières factures sans discussion et ne prétend pas que l'intimée aurait mécontenté ses clients, et notamment les cinq clients désignés dans la convention, ou que des clients auraient retiré leurs portefeuilles de son cabinet ou qu'ils n'auraient plus effectué aucun placement jusqu'en juin 2015 ; que c'est sans pertinence que l'appelante prétend que les attestations délivrées par plusieurs de ces clients à la S.A.R.L. ne pourraient être retenues au motif qu'ils nourrissent des relations de proximité avec Monsieur C... X... alors que c'est précisément en considération de ces relations que l'entretien de ces importants clients avait été confié à ce dernier ; attendu en conséquence qu'au regard du travail réellement effectué par la S.A.R.L., jusqu'en juin 2015, de l'accord initial de la SAS sur les honoraires facturés, et de l'absence de tout justificatif de tâches particulières justifiant le quasi doublement des honoraires de l'intimée à compter de mars 2015, il sera retenu que l'appelante est redevable de 1.200 euros mensuels à la S.A.R.L. soit de la somme mensuelle de 1.440 euros TTC entre juin 2014 et mai 2015 inclus ; qu'en effet, à compter de cette date, les relations entre les parties se sont considérablement dégradées et qu'il est démontré par le procès-verbal de constat d'huissier de justice (pièce n°4 de l'intimée) qui retranscrit plusieurs conversations entre Madame D... et Monsieur X... que ce dernier a refusé alors de réaliser la prestation de coaching convenue ;



1) ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il incombe à la personne ainsi recherchée en paiement de contester la pertinence des éléments invoqués contre elle à cette fin ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'annexe 1 de la convention du 2 novembre 2013 que la SAS [...] avait chargé par la Sarl LBC d'une prestation de coaching et d'entretien envers cinq clients qui serait rémunérée à ce titre sur factures, qu'il n'était pas contesté que cette dernière société avait rempli sa mission envers ces clients et que la SAS [...] avait donné son accord initial sur les honoraires facturés ; qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de la SAS [...] à la somme mensuelle de 1 200 euros hors taxe, que la Sarl LDC ne justifiait pas avoir effectué un travail d'entretien particulier après le mois de février 2015, quand il appartenait à la SAS [...] conseil de contester la pertinence des éléments invoqués contre elle à cette fin, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;



2) ALORS QUE le juge ne peut pas modifier les termes du litige ; que pour justifier le montant des factures émises par la société LBC au titre des prestations prévues par l'annexe 1 de la convention du 2 novembre 2013 pour la période de janvier 2014 à octobre 2015, cette société invoquait, dans ses conclusions (p. 9-10), l'attestation de Mme R... dont il résulte qu'après le 30 juin 2015, M. X... s'était à de nombreuses reprises déplacé à son domicile pour s'occuper de ses affaires, celle de M. et Mme Y... selon laquelle ils ont été conseillés par M. X... pour l'acquisition de bois et la constitution d'un groupement forestier en 2015 et 2016, ainsi que celle de M. M... qui expose l'intervention de M. X... à partir du 25 juin 2015 en réponse à un contrôle fiscal ; qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de la SAS [...] à la somme mensuelle de 1.200 euros hors taxe, que la Sarl LBC n'alléguait pas avoir effectué un travail d'entretien particulier après le mois de février 2015, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;



3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour justifier le montant des factures émises par la société LBC au titre des prestations prévues par l'annexe 1 de la convention du 2 novembre 2013 pour la période de janvier 2014 à octobre 2015, cette société invoquait, dans ses conclusions (p. 9-10), les attestations qu'elle produisait de Mme I... et R..., ainsi que de MM. U... et Y... et des époux M..., soit les cinq clients au sujet desquels il était convenu que les prestations d'entretien et de coaching de la société LBC donnerait lieu à rémunération, attestations dont il résultait que la société LBC avait continué à délivrer ses prestations auprès d'eux tout au long de l'année 2015 ; que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'écarter ces attestations (arrêt p. 8, § 2) ; qu'en limitant néanmoins la condamnation de la SAS [...] à la somme mensuelle de 1 200 euros hors taxe par mois et à la période prenant fin au mois de mai 2015, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



4) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2016, ce n'est qu'au cours d'une conversation téléphonique du 4 août 2015 que M. X... aurait déclaré à Mme D..., présidente de la SAS [...] : « Non ça je n'irai pas avec toi, c'est fini... je te l'ai dit l'autre jour, c'est fini, terminé... » ; qu'en affirmant, pour écarter le droit à rémunération de la Sarl LBC après le mois de mai 2015, que c'était à compter de cette dernière date que M. [...] avait refusé de réaliser la prestation de coaching convenue, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00224
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