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Coaching et Développement Personnel Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2018, 18/003521

Résumé officiel

[...] CONSEIL soutient que Monsieur Lucien X... s'est abstenu de remplir ses engagements de coaching et de relations publiques. [...] La SARL LBC a présenté des factures de relation publique et de coaching qui sont restées impayées. Le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 14 septembre 2017 condamne la SAS LUCIEN X... [...]

Décision / Solution

Autres mesures ordonnées en référé

Texte intégral

RÉFÉRÉ du : 20 JUIN 2018



ORDONNANCE No 22 / 2018



No RG : 18/00352



S.A.S. LUCIEN X... CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège



C/

S.A.R.L. LBC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège



Expéditions le : 20 JUIN 2018



Me Laurent Y...

Me Estelle Z...



T.C. ORLEANS

CHAMBRE COMMERCIALE



O R D O N N A N C E



LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, (20/06/2018),



Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,



Statuant en référé dans la cause opposant :



I - S.A.S. LUCIEN X... CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]



Représentée par Maître Laurent LECOMBLE avocat du barreau d'ORLEANS



DEMANDERESSE, suivant exploit de la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE huissiers de Justice associés à ORLEANS en date du 1er février 2018 D'UNE PART



II - S.A.R.L. LBC prise en la personne de son gérant domicilié [...]



Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat postulant du barreau d'ORLEANS et Maître Élisabeth BERNABEU avocat plaidant du barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART



Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MAI 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 JUIN 2018 à cette date le délibéré a été prorogé au 20 JUIN 2018





Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :



















EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte d'huissier daté du 1er février 2018, la SAS LUCIEN X... CONSEIL a fait assigner la SARL LBC en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans , afin d'obtenir, au visa des articles 524 et 12 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de commerce d' Orléans.



La SAS LUCIEN X... CONSEIL demande en outre la condamnation de la SARL LBC à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 €.



La SAS LUCIEN X... CONSEIL expose que par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce d' Orléans l'a condamnée à verser à la SARL LBC la somme de 24.302,30 € au titre de factures de impayées, lui a ordonné de fournir à la SARL LBC un état comptable trimestriel visé par son expert comptable depuis le mois d'avril 2015 jusqu'au mois de novembre 2018 concernant l'activité dans ses livres des 5 clients dont la SARL LBC a la charge, l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts et l'a condamnée à verser à la SARL LBC une indemnité de procédure de 1.000 €, le tout avec exécution provisoire.



La SAS LUCIEN X... CONSEIL expose que le litige fait suite à la cession, le 2 novembre 2013, de son fonds de commerce, par la SARL LUCIEN X... CONSEIL à son ancienne salariée, Madame Chantal C..., ou à toute société se substituant à cette dernière.



Madame C... a créé la société SAS LUCIEN X... CONSEIL;



L'acte de cession obligeait le cédant à présenter au cessionnaire sa clientèle et ses fournisseurs, à l'aider de ses conseils et de ses instructions et à l'avoir comme unique client.



La SAS LUCIEN X... CONSEIL soutient que Monsieur Lucien X... s'est abstenu de remplir ses engagements de coaching et de relations publiques.



La SARL LBC a présenté des factures de relation publique et de coaching qui sont restées impayées.



Le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 14 septembre 2017 condamne la SAS LUCIEN X... CONSEIL à les régler.



La SAS LUCIEN X... CONSEIL a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2017.



A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SAS LUCIEN X... CONSEIL soutient que le tribunal de commerce d' Orléans a méconnu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;



La SAS LUCIEN X... CONSEIL ajoute que l''exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est dans l'incapacité de régler cette somme et en ce que sa condamnation à fournir à la SARL LBC un état comptable trimestriel concernant l'activité de coaching de cinq de ses clients, permettra à la SARL LBC de s'ingérer encore plus dans son activité.



L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 21 février 2018 et renvoyée à trois reprises.



A l'audience du 16 mai 2018, la SAS LUCIEN X... CONSEIL, représentée par Maitre Laurent Y..., a maintenu sa demande.



La SARL LBC, représentée par Maitre Estelle Z..., a demandé au premier président de rejeter la demande et de condamner la SAS LUCIEN X... CONSEIL à lui verser une indemnité de procédure et à supporter les dépens.



La SARL LBC fait observer que l'argumentation sur la violation de l'article 12 du code de procédure civile est inutile en ce que la demande ne peut être fondée que sur l'article 515 du code de procédure civile qui n'exige pas cette condition pour que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire puisse prospérer.





La SARL LBC ajoute que la SAS LUCIEN X... CONSEIL, qui ne donne aucun élément sur sa trésorerie ou ses réserves, ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque.



Elle ajoute que les factures qu'elle présente ont déjà été comptabilisées dans le passif de la SAS LUCIEN X... CONSEIL, en 2016, de sorte que le résultat en tient compte.



La SARL LBC ajoute que ce bilan fait apparaitre une trésorerie de plus de 24.000 € ce qui démontre les possibilités de paiement de la débitrice;



MOTIFS



Selon l'article 525 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :



si elle est interdite par la loi

si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



La condition de la violation, en outre, par la décision de première instance, des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile n'est exigée qu'en cas de jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que l'argumentation de la SAS LUCIEN X... CONSEIL sur ce point est inopérante.



Sur les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait, pour la SAS LUCIEN X... CONSEIL, l'exécution de la décision de première instance, la preuve n'est pas rapportée.



En effet, le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de la SAS LUCIEN X... CONSEIL fait apparaître une trésorerie de plus de 24.000 €, après ajout dans le passif, des factures émises par la SARL LBC et un bénéfice de 4.864,52 €.



L'ensemble est la démonstration comptable des facultés de paiement de la SAS LUCIEN X... CONSEIL.



Enfin, le jugement de première instance n'a pas condamné la SAS LUCIEN X... CONSEIL a fournir des éléments confidentiels sur les relations de la SAS LUCIEN X... CONSEIL avec cinq de ses clients mais seulement les états comptables trimestriels concernant l'activité dans ses livres de cinq de ses clients qui figurent sur la liste portée en annexe du contrat de cession du 2 novembre 2013 et qui précise l'étendue de la mission de coaching de Monsieur Lucien X..., mais pour lesquels la SAS LBC n'a perçu aucune rémunération et pour que celle ci puisse émettre des factures.



Aucune démonstration n'est ici effectuée de ce que l'exécution immédiate de cette condamnation par la SAS LUCIEN X... CONSEIL entraînerait des conséquences manifestement excessives.



Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



La SAS LUCIEN X... CONSEIL, dont la demande est rejetée, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense qu'elle a contraint la SARL LBC à exposer.



PAR CES MOTIFS :



Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,



VU l'article 525 du code de procédure civile,

















REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce d' Orléans le 14 septembre 2017,



CONDAMNONS la SAS LUCIEN X... CONSEIL aux entiers dépens.



La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le Premier président,
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