Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Coaching et Développement Personnel Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, 13-80.086, Inédit

Résumé officiel

[...] qu'à défaut d'avoir caractérisé la matérialité de l'atteinte poursuivie, le contact physique dénoncé par Mme Z... à l'occasion duquel l'agression aurait prétendument eu lieu, lequel était inhérent au coaching [...] s'expliquer sur la possibilité, soutenue par le prévenu, d'une mauvaise compréhension par la plaignante des gestes dénoncés, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision que les activités de coaching [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Moustafa X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 9-2, en date du 14 décembre 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur Mme Z... ;

"aux motifs que la cour relève que la thèse du prévenu selon laquelle il recrutait en fait des clientes dans la clandestinité de sa direction, ce qui expliquerait le lieu des exercices et sa fébrilité, n'a été avancée que devant le tribunal, le mis en cause invoquant jusque là et contradictoirement, un complot pour le faire licencier ou des problèmes psychologiques de la plaignante ; que la partie civile apparaît comme une jeune femme équilibrée se disant pudique mais habituée par ses fonctions à certaines attitudes masculines inconvenantes, ce qui accroît le crédit de ses paroles quand elle déclare avoir été victime d'une agression sexuelle par apposition de la main du prévenu sur son sexe pendant deux à trois secondes ce qui ne peut, compte tenu de cette durée, relever d'un geste fortuit et involontaire au cours d'une palpation des cuisses ; que la thèse du prévenu selon laquelle il recrutait en fait une clientèle privée ne résiste pas au cas d'espèce à l'examen puisqu'il n'a pas proposé ses services particuliers à la plaignante, ce qui ne peut s'expliquer, à supposer sa thèse plausible et le geste involontaire, par la réaction très mesurée de Mme Z... qui a proposé un dérivatif à la séance consistant à aller voir les machines ; que la thèse du complot, d'ailleurs non étayée, qui supposerait une entente entre la direction et une cliente qui n'en était qu'à sa deuxième séance, ne résiste pas plus à l'examen ; qu'en réalité, profitant d'un isolement qu'il a recherché avec la plaignante, M. X... a commis une atteinte sexuelle par surprise sur Mme Z... en lui apposant la main sur le sexe, caractérisant ainsi l'infraction visée à l'article 222-22 du code pénal ; qu'il n'est pas avéré que le geste reproché à l'intéressé ait pu revêtir un caractère habituel ; qu'en effet, d'une part, de nombreuses clientes font état de bilans sportifs dispensés par le prévenu sans incident, le psychiatre qui l'a examiné n'ayant relevé aucune pathologie mentale ni trait de personnalité pervers ; que, d'autre part, la lettre d'une autre cliente, dont il n'est pas établi qu'elle vise le prévenu, ne peut être retenue à charge puisqu'anonyme, ce qu'a parfaitement compris la direction du club qui, comme le souligne le conseil du prévenu, n'en a pas fait état dans la procédure de licenciement ;

"1°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction et caractériser en quoi l'atteinte sexuelle reprochée est commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le prévenu, coach sportif, coupable de ce chef sur les seules déclarations de la partie civile, cliente de l'établissement l'employant, sans relever aucun élément concret susceptible d'établir la réalité de l'unique atteinte dénoncée, ni caractériser en quoi elle aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'à défaut d'avoir caractérisé la matérialité de l'atteinte poursuivie, le contact physique dénoncé par Mme Z... à l'occasion duquel l'agression aurait prétendument eu lieu, lequel était inhérent au coaching sportif auquel la partie civile avait consenti et dont les juges relèvent qu'il n'a jamais donné lieu à aucun incident avec d'autres clientes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'agression sexuelle exige une intention consistant dans la connaissance par l'agent qu'il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; qu'en se bornant à déduire cette intention de l'atteinte reprochée sans s'expliquer sur la possibilité, soutenue par le prévenu, d'une mauvaise compréhension par la plaignante des gestes dénoncés, lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision que les activités de coaching sportif du demandeur n'ont jamais donné lieu à aucun incident avec d'autres clientes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. Louvel, président le quatre décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05629
Tous les articles