Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 septembre 2002 par la société Hyperion solutions, aux droits de laquelle est venue la société Oracle, dans laquelle il occupait les fonctions de directeur des opérations ; qu'une convention de départ volontaire pour motif économique a été conclue le 11 février 2010 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que contestant les conditions générales de son départ, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congé payé, l'arrêt retient qu'il a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé versée pour un montant de 32 167,39 euros, calculée en divisant le salaire mensuel de référence par 21,67 jours ouvrés par mois incluant notamment les congés payés, jours de repos et jours fériés, en multipliant le résultat obtenu par autant de jours ouvrés de congés payés restant dus ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité calculée selon la méthode du dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de la période de référence n'aurait pas été supérieure à celle versée par l'employeur et calculée en fonction de la rémunération qui aurait été perçue pour les jours de congés payés restant dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le septième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Oracle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 8 890,17 € au titre de l'allocation de reclassement, et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que Monsieur Jean-Charles X... a été embauché par la société Hyperion solutions aux droits de laquelle vient la société Oracle selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 2002 ; que M. X... occupait les fonctions de directeur des opérations EMEA ; que M. X... a intégré le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 17 décembre 2010 ; que sa candidature au départ volontaire a été acceptée par la Société Oracle France le 22 décembre 2010 ; que les parties ont signé la Convention de départ volontaire pour motif économique le 11 février 2011 ; que M. X... a contesté les conditions générales de son départ et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes en paiement de différentes sommes ;
Sur les droits issus du plan de sauvegarde de l'emploi
(...) au regard des dispositions du PSE, de la reprise d'un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2011, du salaire de référence et des bulletins de paie produits, M. X... a été rempli de ses droits au titre de la rémunération pendant le congé de reclassement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au-delà du préavis, le salarié perçoit une allocation de reclassement égale à 65% du salaire de référence le plus favorable au salarié, « le salaire de référence comprend la rémunération fixe et variable ainsi que celle versée Sous forme d'avantage en nature, il ne comprend pas les avantages liés aux stocks options » ( PSE pages 30 et 31) ; que le salaire de référence étant de 15 062,03 euros par mois, l'allocation mensuelle de reclassement mensuelle se situait donc à 9 790,32 €, montant figurant sur la convention de départ volontaire pour motif économique, acceptée par M. X... ; que le congé de reclassement a pris fin le 31 août 2011, M. X... ayant repris un nouvel emploi à cette date ; qu'au total M. X... a reçu à ce titre 61 654,16 euros ; alors que 6 mois d'allocation de reclassement, hors préavis, correspondent à 58 741,92 euros (9790,32 x 6 mois) ; que la société a strictement appliqué le PSE et que M. X... a été rempli de ses droits et qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande ;
1. ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en l'espèce, ainsi que le salarié le soulignait, les parties étaient d'accord sur le montant de la créance due au titre de l'allocation de congé de reclassement, à savoir, outre la somme de 45 186,09 € durant les trois premiers mois correspondant au préavis, celle de 58 741,91 € durant les six mois suivants, et c'était seulement le règlement qui opposait les parties ; que le salarié faisait en effet valoir que seule la somme de 49 851,74 € lui avait été réglée au titre des six mois suivant le préavis (conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'en se bornant, par motifs propres, à énoncer qu'au regard des dispositions du PSE, de la reprise d'un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2011, du salaire de référence et des bulletins de paie produits, M. X... avait été rempli de ses droits au titre de la rémunération pendant le congé de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. X... avait reçu au titre des six mois de congé de reclassement, 61 654,16 euros et avait été rempli de ses droits, sans préciser l'origine de cette énonciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a été rempli de ses droits au titre de la rémunération pendant le congé de reclassement ; qu'il est de même au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés versée pour un montant de 32 167,39 euros, calculée en divisant le salaire mensuel de référence par 21,67 jours ouvrés par mois incluant notamment les congés payés, jours de repos et jours fériés, en multipliant le résultat obtenu par autant de jours ouvrés de congés payés restant dus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les congés payés : qu'Oracle a utilisé la méthode de calcul des congés pays en divisant le salaire de référence par 21,67 jours ouvrés par mois incluant les congés payés, les jours de repos et les jours fériés et à multiplier le résultat par autant de jours ouvrés de congés payés restant dus ; que M. X... a été rempli de ses droits et qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande ;
ALORS QUE le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir (conclusions d'appel, p. 19) qu'en application de la méthode du 10e, sur la base de la rémunération annuelle hors avantage en nature de 180 744,39 €, chaque jour ouvré de congé devait être valorisé à 834,05 € (180 744,39 x 1/10e = 18 074, 18 074/21,67 = 834,05) soit un total, pour 49 jours de congés payés, de 40 868,45 € au lieu des 32 167,39 € versés ; que la cour d'appel s'est bornée, pour débouter le salarié du paiement du solde d'indemnité de congés payés demandé, à affirmer qu'il avait été rempli de ses droits par le montant de 32 167,39 euros, calculé en divisant le salaire mensuel de référence par 21,67 jours ouvrés par mois incluant notamment les congés payés, jours de repos et jours fériés, et en multipliant le résultat obtenu par autant de jours ouvrés de congés payés restant dus ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'indemnité due selon la méthode du 1/10e n'était pas supérieure à l'indemnité versée, calculée sur la base de la règle du maintien de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 175 053 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... s'est porté candidat à un départ volontaire par un courrier daté du 17 décembre 2010, après avoir pris connaissance des modalités du plan de sauvegarde de l'emploi présenté en CE en 2010, qu'il a bénéficié d'un temps de réflexion et d'une communication du Plan, lequel faisait suite à un accord de méthode du 7 octobre 2010, et signé une convention de départ volontaire pour motif économique le 11 février 2011 ; que s'il avait auparavant, par courrier du 2 septembre 2010, dénoncé auprès de son employeur des difficultés d'exécution de son contrat de travail, il ne fait pas la démonstration de ce que la signature de ladite convention de départ volontaire ait été contrainte ou consécutive à un vice du consentement ; qu'aux termes de l'article II.6.4 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "le salarié volontaire au départ percevra des indemnités de rupture sur les bases suivantes. Toutes les indemnités de rupture pour motif économique qui sont présentées, exceptée l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est calculée sur le Salaire de Référence défini au point II.5.7 ci-dessus, sont calculées sur la base du montant brut le plus favorable pour le salarié, entre :
- le Salaire de Référence,
ou
- le salaire OTE annuel (à objectif atteint), exprimé sur une base brute (...)" ;
que l'article II.5.7 définit le Salaire de Référence comme la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant la signature de la convention de départ volontaire ; à titre d'information, le salaire de référence comprend la rémunération fixe et variable ainsi que celle versée sous forme d'avantage en nature; en revanche, elle ne comprend pas les avantages liés aux stock-options ; que, par ailleurs, le PSE prévoyait un plafond, fixé à 400 000 euros, du montant brut cumulé des sommes versées au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité complémentaire et du congé de reclassement ; qu'il résulte de ces stipulations que si les indemnités de rupture autres que l'indemnité conventionnelle de licenciement sont évaluées selon la base de calcul la plus favorable entre le salaire de référence et le salaire OTE, le salaire de référence, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comme des autres indemnités de rupture (le cas échéant), exclut les avantages liés aux stock-options ; qu'au surplus cette interprétation est confortée par l'article 4.3 du Titre II de l'accord de méthode et d'anticipation du PSE qui faisait référence au "Salaire de Référence au sens de l'article 1.5.1", lequel article comportait la même définition, et donc la même exclusion, que celle figurant à l'article II.5.7 du PSE ; qu'en outre, les plus-values réalisées en janvier 2010 puis septembre 2010, relatives aux options Hyperion, même ayant été dites "non-qualifiantes" par la société Oracle et ayant par suite été soumises en particulier à charges sociales, ne s'analysent pas, ainsi que l'intimée apparaît fondée à le soutenir dans le cadre de la présente instance, en une rémunération allouée en contrepartie du travail au regard du calcul de l'indemnité complémentaire de départ mais correspondent à des 'avantages liés aux stock-options', non à des 'avantages en nature', au sens du PSE ; qu'il s'ensuit que le salaire de référence de M. X... s'élevait à la somme de 15 062,03 euros bruts ; que le montant de 100 877,10 euros versé au titre de licenciement ne pouvait être créateur de droits pour modifier le calcul de l'indemnité complémentaire de départ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'indemnité spéciale de licenciement : M. X... rappelle que l'indemnité de licenciement a bien été réglée pour le montant de 100 877,10 euros, sur une base mensuelle de 35759,28 euros, mais que le PSE prévoit également une indemnité complémentaire sur la base d'un mois de salaire par année d'ancienneté ; que sur la base d'un salaire mensuel de 35 759,28 euros et d'une ancienneté de 8,46 ans, le versement total aurait dû se monter à 302 523,31 euros, soit une différence en faveur du salarié de 191 288,61 euros, dont il sollicite le règlement ; que M. X... soutient que le salaire mensuel de référence inclut des plus-values versées en 2010 pour une valeur de 248 361, 01 euros ; que M. X... considère que ces plus-values qualifiées de stocks-options par la société Oracle, ne sont pas des stocks options mais des plus-values traitées comme telles par la société Oracle et versées sous forme de salaires et qualifiées par la société d'avantages en nature faisant donc intégralement partie de sa rémunération ; que pour sa part, la société Oracle soutient que le salaire mensuel de référence doit être fixé à 15 062,03 euros (et non35 759,28 euros), sans prendre en compte des plus-values de cessions réalisées en janvier, et septembre 2010 par M. X... au titre des actions Hyperion aux droits de laquelle vient la société Oracle ; que l'article II.5.7 du PSE définit ainsi le salaire de référence : « la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant la signature de la convention de départ volontaire; à titre d'information, le salaire de référence comprend la rémunération fixe et variable ainsi que celle versée sous forme d'avantages en nature ; en revanche, elle ne comprend pas les avantages liés aux stocks options » ; que pendant la période de référence (Janvier à décembre 2010) M. X... a perçu une rémunération totale de 180 744,39 euros (15 062, 03 euros par mois), calcul le plus favorable de son salaire de référence, hors la prise en compte des sommes versées au titre des stocks options (248 367,01 euros) ; que l'indemnité spéciale de licenciement a bien été calculée sur la base des dispositions du PSE et que M. X... sera débouté de sa demande ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, à l'article II.6.4.3 - figurant dans la section II.6 relatives aux aides et compensations, le versement aux salariés quittant volontairement l'entreprise d'une « indemnité complémentaire » d'un mois de salaire par année d'ancienneté, avec un minimum de trois mois ; qu'aux termes de l'article II.6.4, « le salarié volontaire au départ percevra des indemnités de rupture sur les bases suivantes. Toutes les indemnités de rupture pour motif économique qui sont présentées, exceptée l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est calculée sur le Salaire de Référence défini au point II.5.7 ci-dessus, sont calculées sur la base du montant brut le plus favorable pour le salarié, entre : - le Salaire de Référence, ou - le salaire OTE annuel (à objectif atteint), exprimé sur une base brute (...) » ; qu'il en résulte que le salaire de référence défini à l'article II.5.7, dont sont exclus les avantages liés aux stock-options, s'applique exclusivement pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le salaire de référence applicable au calcul des autres indemnités de rupture et notamment à l'indemnité complémentaire susvisée est donc différent et s'entend du salaire annuel de référence, soit le salaire annuel brut, sans exclusion le cas échéant des avantages liés aux stock-options, peu important sur ce point les prévisions de l'accord de méthode et d'anticipation ; qu'en jugeant que le salaire de référence, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement comme des autres indemnités de rupture, excluait les avantages liés aux stock-options, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi et violé le principe susvisé ;
2. ALORS en tout état de cause QU'à supposer que soit applicable, pour le calcul des indemnités de rupture autres que l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salaire de référence défini à l'article II.5.7 du plan de sauvegarde de l'emploi, cet article précise que « le salaire de référence comprend la rémunération fixe et variable ainsi que celle versée sous forme d'avantages en nature ; en revanche, elle ne comprend pas les avantages liés aux stocks options » ; qu'il en résulte qu'est incluse dans ce salaire de référence la plus-value de cession d'actions qualifiée par l'employeur d'avantage en nature et soumise par celui-ci au régime des avantages en nature, puisqu'elle a été versée sous forme d'avantage en nature ; qu'en l'espèce, il était constant que la plus-value de cessions d'actions Hyperion réalisée par le salarié avait été traitée par l'employeur comme un avantage en nature et déclarée en tant que tel à toutes les administrations ; qu'en jugeant cependant que cette plus-value ne pouvait être incluse dans le salaire de référence défini à l'article II.5.7 du plan de sauvegarde de l'emploi, quand elle avait été versée sous forme d'avantage en nature, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet article, en violation du principe précité ;
3. ALORS à tout le moins QUE l'employeur qui a traité une plus-value de cession d'actions comme un avantage en nature ne peut ensuite, pour refuser son inclusion dans le salaire de référence servant de base au calcul d'indemnités de départ prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, contester sa nature d'avantage en nature ; qu'en l'espèce, il était constant que la plus-value de cessions d'actions Hyperion réalisée par le salarié avait été traitée par l'employeur comme un avantage en nature et déclarée en tant que tel à toutes les administrations ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était fondé à soutenir qu'elle correspondait à des avantages liés aux stock-options et non à des avantages en nature au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire, et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la proposition transactionnelle, M. X... se prévaut d'un engagement unilatéral de la société Oracle France de lui payer trois types de créances supplémentaires, qualifiées d'indemnité transactionnelle ou forfaitaire, d'indemnité différentielle et se rapportant enfin au bénéfice d'un coaching ; que la société Oracle France rappelle que le salarié s'était prévalu initialement de difficultés d'exécution de son contrat de travail et indique que les échanges se sont engagés entre les parties dans ce contexte ; qu'aux termes d'un courrier du 20 décembre 2010, la société Oracle France "s'engage[ait], dans le cas où vous déposeriez un dossier de candidature au départ volontaire et où celui-ci serait accepté, à vous proposer une indemnité dans un cadre transactionnel, c'est à dire subordonné à votre renonciation à toute instance et action portant sur l'exécution et la cessation de votre contrat de travail ; le montant brut de cette indemnité transactionnelle comprendrait (1) une indemnité d'un montant brut de neuf mois de salaire à laquelle viendrait s'ajouter (2) une indemnité d'un montant brut qui serait égal à la différence entre les indemnités versées au titre de votre départ volontaire et celles qui vous auraient été dues en cas de départ contraint aux conditions prévues par l'actuel plan de sauvegarde de l'emploi. (...) Oracle France s'engage également, dans le cas où vous déposeriez un dossier de candidature au départ volontaire et où celui-ci serait accepté, à vous proposer le bénéfice d'un service de coaching à déterminer en accord avec Oracle. (...)" ; qu'un écrit du 11 mars 2011 reprenait ces éléments, en ce compris son caractère subordonné à la renonciation du salarié à toute instance et action, en précisant au titre de l'accompagnement/coaching : "Enfin (...) Nous pourrions convenir d'un accompagnement/coaching par le cabinet BPI encore davantage personnalisé. (...)" ; que M. X... ne peut, eu égard au contenu de cette proposition, valablement soutenir que l'engagement de son employeur n'était soumis qu'à une unique condition d'application tenant au dépôt et à l'acceptation de son dossier de candidature au départ, pour occulter la concession attendue du salarié de renoncer corrélativement à toute instance et action ; que la société Oracle France justifie avoir transmis le 23 mars 2011 un protocole transactionnel, lequel après avoir rappelé que le salarié s'était prévalu de difficultés d'exécution de son contrat de travail et mentionné que ce dernier avait envisagé une suite contentieuse, prévoyait expressément que le salarié renonçait à toute instance et action, tandis que la société Oracle France lui versait une indemnité transactionnelle d'un montant de 204 000 euros ; qu'elle détaillait le 11 avril 2011 ce chiffrage, correspondant aux sommes de 135 558 euros au titre des neuf mois de salaire, soit à un salaire de référence de 15 062 euros ainsi qu'à une indemnité différentielle de 67 724 euros, également calculée par application des règles contenues dans le PSE ; que ce faisant elle justifie avoir respecté ses engagements, alors qu'il n'est pas avéré que les parties se soient entendues pour retenir une base de calcul de l'indemnité forfaitaire incluant les stock-options, laquelle, ainsi qu'il a déjà été retenu, n'était pas celle prévue par le PSE, ni imposée par une disposition légale ; qu'il n'est pas non plus avéré, s'agissant de l'indemnité différentielle, que les parties se soient entendues pour inclure encore les stock-options, ou pour exclure le plafonnement de 400.000 euros (au titre du montant brut cumulé des sommes versées au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité complémentaire et du congé de reclassement) pourtant prévu par le même PSE, pour les candidats au départ volontaire comme d'ailleurs pour les salariés contraints au départ, dans la suite de l'accord de méthode signé le 7 octobre 2010 ; que force est de constater que M. X... a cependant, à la fois, continué de réclamer une indemnisation supérieure reposant sur sa propre interprétation de l'engagement initial de la société, et refusé de renoncer à toute instance et action portant sur l'exécution et la cessation de son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'indemnité forfaitaire et sur l'indemnité différentielle : aux termes de pourparlers, la société Oracle a proposé, dans un souci d'apaisement et en contrepartie d'un désistement définitif de M. X..., un protocole d'accord transactionnel, notamment dans les termes suivants : « Une indemnité d'un montant brut de 9 mois de salaires évaluée à 135 558 euros (sur un salaire de référence de 15 062 euros par mois) ; Une indemnité d'un montant brut égal à la différence entre les indemnités versées au titre du départ volontaire et celles qui auraient été dues en cas de départ contraint, aux conditions prévues par l'actuel plan... » chiffrée à 67 724 euros dans les conclusions de la société Oracle ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas signé le protocole d'accord transactionnel que lui avait proposé la société Oracle et qu'ainsi, M. X... ne peut qu'être débouté de ses deux demandes ;
ALORS QUE l'employeur qui s'est engagé à faire au salarié une proposition transactionnelle incluant certaines indemnités doit, s'il ne respecte pas cet engagement, être condamné à payer lesdites indemnités ; qu'en l'espèce, l'employeur s'était engagé, si M. X... se portait candidat au départ volontaire et que son dossier était accepté, à lui faire une proposition transactionnelle comportant notamment une indemnité d'un montant brut de neuf mois de salaire ; qu'en l'absence de précision contraire, cela s'entendait nécessairement du salaire incluant les avantages en nature et notamment la plus-value de cession d'actions qualifiée par l'employeur d'avantage en nature et soumise par celui-ci au régime correspondant ; que la condition tenant au départ volontaire du salarié s'étant réalisée, la cour d'appel a constaté que l'employeur lui avait transmis le 23 mars 2011 un protocole transactionnel prévoyant une indemnité transactionnelle d'un montant total de 204 000 €, dont 135 558 € au titre des neufs mois de salaire, somme calculée sur la base d'un salaire excluant la plus-value de cession d'actions précitée ; qu'en affirmant cependant que l'employeur avait respecté ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité différentielle, et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la proposition transactionnelle, M. X... se prévaut d'un engagement unilatéral de la société Oracle France de lui payer trois types de créances supplémentaires, qualifiées d'indemnité transactionnelle ou forfaitaire, d'indemnité différentielle et se rapportant enfin au bénéfice d'un coaching ; que la société Oracle France rappelle que le salarié s'était prévalu initialement de difficultés d'exécution de son contrat de travail et indique que les échanges se sont engagés entre les parties dans ce contexte ; qu'aux termes d'un courrier du 20 décembre 2010, la société Oracle France "s'engage[ait], dans le cas où vous déposeriez un dossier de candidature au départ volontaire et où celui-ci serait accepté, à vous proposer une indemnité dans un cadre transactionnel, c'est à dire subordonné à votre renonciation à toute instance et action portant sur l'exécution et la cessation de votre contrat de travail ; le montant brut de cette indemnité transactionnelle comprendrait (1) une indemnité d'un montant brut de neuf mois de salaire à laquelle viendrait s'ajouter (2) une indemnité d'un montant brut qui serait égal à la différence entre les indemnités versées au titre de votre départ volontaire et celles qui vous auraient été dues en cas de départ contraint aux conditions prévues par l'actuel plan de sauvegarde de l'emploi. (...) Oracle France s'engage également, dans le cas où vous déposeriez un dossier de candidature au départ volontaire et où celui-ci serait accepté, à vous proposer le bénéfice d'un service de coaching à déterminer en accord avec Oracle. (...)" ; qu'un écrit du 11 mars 2011 reprenait ces éléments, en ce compris son caractère subordonné à la renonciation du salarié à toute instance et action, en précisant au titre de l'accompagnement/coaching : "Enfin (...) Nous pourrions convenir d'un accompagnement/coaching par le cabinet BPI encore davantage personnalisé. (...)" ; que M. X... ne peut, eu égard au contenu de cette proposition, valablement soutenir que l'engagement de son employeur n'était soumis qu'à une unique condition d'application tenant au dépôt et à l'acceptation de son dossier de candidature au départ, pour occulter la concession attendue du salarié de renoncer corrélativement à toute instance et action ; que la société Oracle France justifie avoir transmis le 23 mars 2011 un protocole transactionnel, lequel après avoir rappelé que le salarié s'était prévalu de difficultés d'exécution de son contrat de travail et mentionné que ce dernier avait envisagé une suite contentieuse, prévoyait expressément que le salarié renonçait à toute instance et action, tandis que la société Oracle France lui versait une indemnité transactionnelle d'un montant de 204 000 euros ; qu'elle détaillait le 11 avril 2011 ce chiffrage, correspondant aux sommes de 135 558 euros au titre des neuf mois de salaire, soit à un salaire de référence de 15 062 euros ainsi qu'à une indemnité différentielle de 67 724 euros, également calculée par application des règles contenues dans le PSE ; que ce faisant elle justifie avoir respecté ses engagements, alors qu'il n'est pas avéré que les parties se soient entendues pour retenir une base de calcul de l'indemnité forfaitaire incluant les stock-options, laquelle, ainsi qu'il a déjà été retenu, n'était pas celle prévue par le PSE, ni imposée par une disposition légale ; qu'il n'est pas non plus avéré, s'agissant de l'indemnité différentielle, que les parties se soient entendues pour inclure encore les stock-options, ou pour exclure le plafonnement de 400.000 euros (au titre du montant brut cumulé des sommes versées au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité complémentaire et du congé de reclassement) pourtant prévu par le même PSE, pour les candidats au départ volontaire comme d'ailleurs pour les salariés contraints au départ, dans la suite de l'accord de méthode signé le 7 octobre 2010 ; que force est de constater que M. X... a cependant, à la fois, continué de réclamer une indemnisation supérieure reposant sur sa propre interprétation de l'engagement initial de la société, et refusé de renoncer à toute instance et action portant sur l'exécution et la cessation de son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'indemnité forfaitaire et sur l'indemnité différentielle : aux termes de pourparlers, la société Oracle a proposé, dans un souci d'apaisement et en contrepartie d'un désistement définitif de M. X..., un protocole d'accord transactionnel, notamment dans les termes suivants : « Une indemnité d'un montant brut de 9 mois de salaires évaluée à 135 558 euros (sur un salaire de référence de 15 062 euros par mois) ; Une indemnité d'un montant brut égal à la différence entre les indemnités versées au titre du départ volontaire et celles qui auraient été dues en cas de départ contraint, aux conditions prévues par l'actuel plan... » chiffrée à 67 724 euros dans les conclusions de la société Oracle ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas signé le protocole d'accord transactionnel que lui avait proposé la société Oracle et qu'ainsi, M. X... ne peut qu'être débouté de ses deux demandes ;
1. ALORS QUE l'employeur qui s'est engagé à faire au salarié une proposition transactionnelle incluant certaines indemnités doit, s'il ne respecte pas cet engagement, être condamné à payer lesdites indemnités ; qu'en l'espèce, l'employeur s'était engagé, si M. X... se portait candidat au départ volontaire et que son dossier était accepté, à lui faire une proposition transactionnelle comportant notamment une indemnité d'un montant brut égal à « la différence entre les indemnités versées au titre de [son] départ volontaire et celles qui [lui] auraient été dues en cas de départ contraint aux conditions prévues par l'actuel plan de sauvegarde » ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, en cas de départ contraint, une indemnité complémentaire d'1,75 mois de salaire par année d'ancienneté avec un minimum de quatre mois (article III.3.4.3), et l'article III.3.4 définissait le salaire de référence applicable de façon identique à l'article II.6.4 relatif au départ volontaire ; que ce salaire de référence devait donc inclure, comme le démontre le troisième moyen, la plus-value de cession d'actions perçue par le salarié en 2010 ; que la condition tenant au départ volontaire du salarié s'étant réalisée, la cour d'appel a constaté que l'employeur lui avait transmis le 23 mars 2011 un protocole transactionnel prévoyant une indemnité transactionnelle d'un montant total de 204 000 €, dont 67 724 € au titre de l'indemnité différentielle entre départ volontaire et départ contraint, somme calculée sur une base excluant la plus-value de cession d'actions précitée ; que pour affirmer cependant que l'employeur avait respecté ses engagements, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le salaire de référence résultant du PSE excluait la plus-value litigieuse ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité différentielle, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait qu'au 20 décembre 2010, jour où l'employeur s'était engagé à effectuer une proposition transactionnelle comportant notamment une indemnité d'un montant brut égal à « la différence entre les indemnités versées au titre de [son] départ volontaire et celles qui [lui] auraient été dues en cas de départ contraint aux conditions prévues par l'actuel plan de sauvegarde », seules étaient connues des parties les dispositions du plan de départs volontaires du PSE 2010, de sorte que les dispositions relatives aux départs contraints auxquelles l'employeur se référait étaient nécessairement celles du PSE 2009, ne comportant pas de plafond (conclusions d'appel, p. 26 ; prod. 9) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas avéré, s'agissant de l'indemnité différentielle, que les parties se soient entendues pour exclure le plafonnement de 400 000 euros (au titre du montant brut cumulé des sommes versées au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité complémentaire et du congé de reclassement) prévu par le PSE, pour les candidats au départ volontaire comme pour les salariés contraints au départ, dans la suite de l'accord de méthode signé le 7 octobre 2010, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 25 000 € au titre du préjudice pour non-respect du coaching, et d'AVOIR condamné M. X... aux dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QU'enfin, s'agissant d'un accompagnement ou service de coaching/outplacement, l'engagement de la société Oracle France prévoyait de déterminer d'un commun accord le cabinet prestataire ; qu'il ressort de l'écrit précité du 11 mars 2011 que l'employeur a proposé un 'accompagnement/coaching par le cabinet BPI encore davantage personnalisé' ; que M. X... ne démontre pas suffisamment, par les pièces qu'il produit, d'accord de la société Oracle France pour recourir à la société Right Management ; que dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, de débouter M. X... de ses demandes formées au titre de l'indemnité transactionnelle et de l'indemnité différentielle, outre du coaching ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le non-respect du coaching : la convention de-départ volontaire acceptée par M. X... prévoyait un coaching/ outplacement par le cabinet BPI ; que M. X... demande que la société Oracle prenne en charge des prestations de coaching avec la société Right management, mais qu'il ne démontre pas l'accord express de la société Oracle à un changement de prise en charge de prestation de coaching/outplacement au bénéfice du cabinet Right Management ; qu'au surplus cette demande figure aux conclusions du demandeur mais n'a pas été plaidée ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait et produisait diverses pièces pour établir l'accord des parties sur le recours à la société Right Managing (conclusions d'appel, p. 28 ; prod. 12 à 14) ; qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE par suite des motifs susvisés, le rejet de la demande de dommages et intérêts formée au titre d'une résistance abusive de l'employeur sera encore confirmé ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur un ou plusieurs des moyens précédents entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:SO02072