AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux et recel, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 11 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., mis en liberté sous contrôle judiciaire, à verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal d'Agen la somme de 150 000 euros en dix versements ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces produites par le demandeur qu'il a déclaré au titre de ses revenus 2005, la somme globale de 67 577 euros, qu'il est certes, hébergé à titre gratuit, mais qu'il acquitte, néanmoins, une taxe d'habitation d'un montant de 3 224 euros pour 2006 ; qu'entendu le 22 juin 2006, il a fait état d'un numéro téléphonique professionnel actuel et précisé avoir établi entre septembre 2003 et janvier 2004 vingt factures pour un montant total de 120 700,83 euros, adressées à Fumel Technico, au titre de ses honoraires ; que ses honoraires de "coaching" s'élèvent à 1 200 euros par jour plus les frais ; que, dans cette même déclaration, il estime sa collection de tableaux à 100 000 euros et les objets laissés à sa disposition à 80 000 euros ; que dans ces conditions, il apparaît que le montant de ses revenus de retraité et de ceux tirés de son activité professionnelle ainsi que sa richesse personnelle, doivent lui permettre de faire face au montant du cautionnement fixé par l'ordonnance déférée, alors qu'il paraît présenter un profil lui permettant au besoin de souscrire un emprunt ;
"1 ) alors que, le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du demandeur ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir réduire le montant du cautionnement mis à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire, Patrick X... faisait valoir que l'ensemble de ses biens avait fait l'objet de saisies ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant cette mesure, sans s'expliquer sur les saisies effectuées, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;
"2 ) alors que, le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du demandeur ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les charges du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;
"3 ) alors que, tout jugement doit être motivé et qu'un motif hypothétique constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que Patrick X... "paraît" présenter un profil lui permettant de souscrire un emprunt pour acquitter le montant du cautionnement ordonné par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Patrick X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 150 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les charges auxquelles l'appelant devait faire face, retient que ses ressources professionnelles et personnelles, telles que révélées par l'enquête effectuée lors de son arrestation, lui permettent, alors même qu'une mesure de liquidation judiciaire ne l'a pas empêché de poursuivre une activité très rémunératrice, de s'acquitter du versement du cautionnement, fixé notamment pour garantir le paiement des sommes pouvant être dues à la partie civile ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;