Coaching et Développement Personnel
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 20 janvier 2011, 10/00758
Résumé officiel
[...] Elle affirme qu'elle vivait seule, jusqu'en janvier 2010, date de l'acquisition d'un immeuble en indivision avec son actuel compagnon ; que sa propre activité de coaching n'était pas une source de revenus [...] obligation alimentaire ; Attendu que Madame Z...perçoit un traitement imposable mensuel de 1. 437 Euros selon ses bulletins de paie de l'année 2009 ; Attendu qu'elle a crée une association « Body Coaching [...]
Décision / Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 10/ 00758
Jugement (No 0901601) rendu le 24 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : CA/ IM
APPELANT
Monsieur Arnaud X...
né le 15 Octobre 1974 à ARRAS (62000)
demeurant ..., 06250 MOUGINS
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame Sandrine Fernande Marcelle Z...
née le 30 Mars 1972 à LILLE (59000)
demeurant ..., 62138 HAISNES LA BASSEE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 02276 du 09/ 03/ 2010
représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Du mariage de Monsieur Arnaud X...et de Madame Sandrine Z...sont issus deux enfants :
- Baptiste, né le 18 janvier 1998 ;
- Justine, née le 5 avril 2002.
Le jugement de divorce rendu le 14 avril 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père la première fin de semaine de chaque mois et la deuxième moitié des petites vacances scolaires, ainsi que chaque mois de juillet. Il a été mis à la charge de Monsieur X...des parts contributives mensuelles de 70 Euros par enfant, pour leur entretien et leur éducation.
Par requête enregistrée le 14 avril 2009, Madame Z...a sollicité la modification du droit de visite et d'hébergement du père concernant les vacances scolaires et l'augmentation des pensions alimentaires à une somme mensuelle de 250 Euros par enfant à compter de sa demande.
Reconventionnellement, Monsieur X...a sollicité la suppression de son droit la première fin de semaine de chaque mois, et a demandé à l'exercer la totalité des vacances de février et de Pâques, ainsi que la première moitié de toutes les autres vacances scolaires.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la pension alimentaire serait augmentée, il demande que Madame Z...soit condamnée à payer par moitié les frais de trajet des enfants lors de son droit de visite et d'hébergement.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 24 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a :
- Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la résidence des enfants ;
- Organisé le droit de visite et d'hébergement du père de la façon suivante :
* Pendant les petites vacances scolaires : la totalité des vacances de février et de Pâques et la première moitié des vacances de Toussaint et de Noël ;
* Pendant l'été : le mois de juillet ;
- Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 250 Euros par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit 500 Euros par mois, à compter du 14 avril 2009 ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 3 février 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de débouter Madame Z...de sa demande d'augmentation des pensions alimentaires et de les maintenir à leur montant actuel.
Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et une indemnité de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu'il a spontanément versé une somme totale de 300 Euros par mois depuis fin 2006 jusqu'en janvier 2009, tant que ses capacités financières le lui permettaient, mais que ses revenus ont diminué de 30 % entre 2007 et 2008.
Il précise que ses charges sont importantes, qu'il a notamment trois prêts immobiliers en cours et qu'il ne vit plus en concubinage.
Il indique n'avoir eu connaissance qu'à l'issue du jugement de la situation de concubinage de Madame Z..., et lui reproche de ne pas communiquer les revenus de son compagnon.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2010, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour, par réformation, de dire que Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement durant la première moitié de toutes les petites vacances scolaires, et de partager entre les parents les vacances de Noël par moitié en alternance.
Elle conclut à la confirmation des dispositions relatives aux pensions alimentaires et réclame encore la condamnation de l'appelant à une indemnité de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel incident, elle observe que l'appelant préfère investir dans l'immobilier avant de contribuer à l'entretien de ses enfants, que son train de vie actuel, rapporté par les enfants, ne correspond pas à ses ressources déclarées, qu'il bénéficie d'un revenu foncier par la location de son appartement et que ses ressources ont progressé puisqu'il ne percevait que le Revenu Minimum d'Insertion lors du jugement de divorce.
Elle affirme qu'elle vivait seule, jusqu'en janvier 2010, date de l'acquisition d'un immeuble en indivision avec son actuel compagnon ; que sa propre activité de coaching n'était pas une source de revenus puisqu'elle était effectuée dans un cadre associatif et a cessé en juillet 2009.
La Cour a procédé à l'audition des enfants Baptiste et Justine, à leur demande, le 9 septembre 2010, et il en a été rendu compte aux parties.
Par arrêt du 21 octobre 2010, la Cour a :
- Réformé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement paternel pour les périodes de vacances scolaires ;
- Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a supprimé le droit de visite et d'hébergement du père pour les fins de semaine en dehors des périodes de vacances scolaires ;
- Sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
- Avant dire droit, invité les parties à produire le jugement de divorce rendu le 14 avril 2006 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE.
Les parties ont fait verser aux débats le jugement réclamé mais n'ont pas fait signifier de nouvelles conclusions.
SUR CE :
Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ;
Attendu qu'aux termes de la dernière décision définitive, en l'espèce le jugement de divorce du 14 avril 2006, les parties s'étaient entendues sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, étant précisé que Monsieur X...bénéficiait du Revenu Minimum d'Insertion et vivait en concubinage, tandis que Madame Z...percevait un salaire mensuel de 995 Euros et les allocations familiales ;
Attendu que Monsieur X...exerce la profession de coach indépendant ; qu'il a déclaré des revenus non commerciaux professionnels imposables de 25. 429 Euros pour 2008 au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2009, soit en moyenne 2. 119 Euros par mois ;
Attendu que tout en communiquant la première page de son avis d'impôt sur le revenu 2010, mentionnant une imposition de 2. 838 Euros, il se garde bien de produire les feuillets mentionnant ses revenus pour 2009 ; que la Cour ne peut que constater qu'il dissimule délibérément l'évolution de ses revenus, qu'il était en mesure d'actualiser en cause d'appel ainsi que le démontre cet avis d'imposition ;
Attendu qu'il admet vivre en concubinage depuis 2009 avec Madame Corinne B...qui atteste qu'il lui reverse la moitié du loyer du logement qu'ils occupent à ANTIBES, soit 750 Euros par mois ; que cependant aux termes de ses dernières conclusions, il vivrait à nouveau seul dans son appartement de MOUGINS ;
Attendu qu'il justifie rembourser depuis 2008 un prêt immobilier par mensualités de 658 Euros, finançant l'acquisition de sa résidence principale sise à MOUGINS ; qu'il justifie également de charges de copropriété pour cet immeuble d'environ 60 euros par mois et de taxes locales annuelles de 1. 021 Euros en 2009 ; qu'il rembourse également un prêt pour travaux par mensualités de 153 Euros ;
Attendu qu'il démontre enfin avoir acquis en janvier 2009 un appartement à ARRAS, donné à bail et financé par un prêt qui serait entièrement pris en charge par le loyer qu'il perçoit (280 Euros par mois) ;
Attendu qu'il établit rembourser un crédit pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 507 Euros ;
Attendu qu'à l'exception des frais liés à l'acquisition de sa résidence principale, il ne saurait être pris en compte au titre de ses charges incompressibles des prêts qui obèrent considérablement sa capacité contributive à l'égard de ses enfants, alors que son obligation d'entretien à leur égard est prioritaire ; qu'il importe peu qu'il prétende faire le choix d'un investissement futur pour les études de ses enfants, projet encore hypothétique compte-tenu de leur jeune âge, alors qu'ils ont dès maintenant besoin de sa contribution financière à leur éducation ; qu'il lui appartient enfin d'adapter ses dépenses, et notamment celles relatives à son véhicule, à cette obligation alimentaire ;
Attendu que Madame Z...perçoit un traitement imposable mensuel de 1. 437 Euros selon ses bulletins de paie de l'année 2009 ;
Attendu qu'elle a crée une association « Body Coaching » en fin d'année 2008 ; qu'il n'est apporté aucune pièce probante quant aux revenus que lui procurerait cette activité complémentaire, dont elle se contente de soutenir qu'elle n'était pas rémunératrice et qu'elle a d'ailleurs été interrompue ;
Attendu qu'elle bénéficie des allocations familiales (123 Euros) pour ses deux enfants et de l'aide personnalisée au logement (179 Euros) ;
Attendu qu'elle démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 455 Euros ;
Attendu que s'agissant des besoins des enfants, elle justifie de frais de scolarité en établissement privé pour Baptiste d'environ 100 Euros par mois, y compris la demi-pension ; qu'elle ne justifie pas de frais d'orthodontie restés à sa charge après remboursement de sa mutuelle ;
Attendu que toutefois elle admet vivre en concubinage avec Monsieur Laurent C...depuis janvier 2010 ; qu'il est évident qu'elle n'ignorait pas cette évolution imminente de sa situation personnelle lors des débats devant le premier juge, dont elle n'a cependant pas fait état ; que le traitement imposable cumulé de son concubin est de 19. 129 Euros pour 2009 ; qu'ils ont acquis un logement en souscrivant deux prêts immobiliers à cette même date, remboursables par mensualités de 799 et 185 Euros ; qu'ils partagent donc les dépenses liées à ce prêt et à leur vie commune ;
Attendu que de ce concubinage est né un enfant en juillet 2010 ;
Attendu qu'il résulte donc de ces éléments que la situation financière de Monsieur X..., qui dispose désormais de ressources professionnelles, s'est nettement améliorée dès 2008 ; que par ailleurs les charges de Madame Z...ont diminué compte-tenu de sa situation de concubinage plus récente tandis que ses revenus professionnels ont augmenté ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de fixer à la somme mensuelle de 200 Euros la contribution de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants, soit une somme totale de 400 Euros, et ce à compter de la requête introductive d'instance, soit le 14 avril 2009 ;
Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu'il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la Cour en date du 21 octobre 2010 statuant du seul chef du droit de visite et d'hébergement ;
Réforme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux pensions alimentaires ;
Condamne Monsieur Arnaud X...à verser à Madame Sandrine Z...des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants Baptiste et Justine, soit une somme totale de 400 Euros, et ce à compter du 14 avril 2009 ;
Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance.
Le Greffier, Le Président,
Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU