[...] 9 octobre 2008 (pièce n° 6), établis conjointement par la salariée et son supérieur hiérarchique, mentionnant pour le premier « Rossitza doit mettre en oeuvre tous les moyens mis à sa disposition (coaching [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2006 par la société Manutan en qualité de chargée de clientèle export ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle le 18 novembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée ne contestait pas que les tâches qui lui étaient confiées relevaient de sa qualification et des fonctions pour lesquelles elle avait été engagée, et écarté une contradiction alléguée par l'intéressée, retient que si sa hiérarchie a, plusieurs fois, attiré son attention sur sa faible productivité, l'employeur se contente de fournir un tableau comparatif de ses résultats avec les résultats moyens du reste de l'équipe, établi par ses soins sans aucune explication ni aucun document susceptible de les étayer ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les autres pièces produites, à savoir le rapport de l'entretien annuel de la salariée du 15 janvier 2008 et l'indicateur de performance du 9 octobre 2008, établis conjointement par l'intéressée et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui a dénaturé tant ces pièces par omission, que les conclusions de l'employeur reprises oralement devant elle, a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Manutan.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR CONDAMNE la société Manutan à payer à Mme X... une indemnité de ce chef, ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage servies à Mme X... dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié; qu'il résulte du premier entretien annuel d'évaluation réalisé le 15 février 2007 que Mme X... n'avait pas atteint l'intégralité de ses objectifs mais présentait un grand potentiel et une volonté de formation ; que ses résultats pour l'année 2007 sont très irréguliers et qu'un effort d'organisation lui est demandé pour parvenir à diminuer les nombreuses heures supplémentaires qu'elle effectuait; que le deuxième entretien d'évaluation du 15 janvier 2008 a montré que les objectifs étaient atteints, qu'elle devait néanmoins mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour se hisser au niveau de ses collègues, améliorer ses indicateurs et prouver sa capacité à assumer le poste dans sa globalité ; Que, le 12 février 2008, sa supérieure hiérarchique lui a communiqué ses objectifs en la félicitant pour les avoir atteints au mois de janvier, laissant alors apparaître une nette amélioration, mais en lui demandant de rester vigilante sur le suivi des procédures internes et en insistant sur l'impérative nécessité de baisser le nombre de ses heures supplémentaires qui restait beaucoup trop élevé par rapport à sa productivité; Que, le 9 juillet 2008, la société Manutan lui a notifié un avertissement pour avoir organisé une expédition par avion pour le client Carremann en Roumanie qui avait demandé un transport par camion-route, cette négligence ayant engendré un surcoût de 11 583 euros; Que, par courriel du 29 septembre 2008, sa supérieure hiérarchique lui a présenté des observations sur sa gestion du positionnement des containers pour le client Le Kendi qui n'avait pas été planifié malgré plusieurs relances et pour lequel elle n'avait pas respecté les procédures mises en place; un transporteur s'étant présenté pour enlever la commande sans que le service logistique en soit informé ; Que, le 9 octobre 2008, il était noté, au titre de ses indicateurs de performance, que la négociation commerciale et l'aisance orale étaient chez elle des points forts et que restaient à améliorer les indicateurs de productivité, l'assimilation des procédures, la prise de décision, l'autonomie et la réactivité ; Qu'enfin, ses résultats, supérieurs à la moyenne des résultats obtenus dans le service pour les mois de janvier et août 2008 se sont révélés sensiblement inférieurs, de 14% en moyenne pour les autres mois; que par courrier du 12 novembre 2008, Mme X... a longuement répondu à celui de sa responsable en date du 29 septembre précédent, affirmant n'avoir été relancée qu'une seule fois au sujet de l'enlèvement de la commande du client Le Kendi et faisant valoir en substance qu'il n'y avait pas de procédure établie indiquant les démarches à suivre auprès du transitaire et du magasin pour les enlèvements par containers; Que Mme X... ne conteste pas que les tâches qui lui étaient confiées relevaient de sa qualification et de ses fonctions pour lesquelles elle avait été engagée et qu'elle ne peut utilement prétendre que l'insuffisance professionnelle reprochée serait en contradiction avec les nombreuses heures supplémentaires qu'elle effectuait alors que, précisément, sa hiérarchie a plusieurs fois attiré son attention sur le fait que le nombre d'heures supplémentaires qu'elle effectuait était trop élevé par rapport à sa productivité; Que, s'agissant de l'insuffisance de résultats, la salariée fait valoir, sans être contredite, que sa binôme ayant été promue à un autre poste, elle s'est retrouvée seule pour effectuer le travail de deux personnes; Qu'elle souligne également et à juste titre que la société Manutan se contente de fournir un tableau comparatif de ses résultats avec les résultats moyens du reste de l'équipe, établi par ses soins sans aucune explication ni aucun document susceptible de les étayer; Que, s'agissant du manque d'implication dans la mise en oeuvre des procédures et des erreurs en résultant, quoique le courriel adressé par Mme X... le 12 novembre 2008, la veille de l'entretien préalable auquel elle était convoquée, en réponse aux observations de sa responsable du 29 septembre 2008 et à l'avertissement du 9 juillet 2008, soit quelque peu tardif, il ne peut qu'être constaté que la société Manutan ne justifie ni des "nombreuses relances" qui auraient été adressées à la salariée ni d'aucune procédure écrite en vigueur dans l'entreprise qui aurait été portée à sa connaissance ni même des mesures d'accompagnement dont elle aurait bénéficié ; que d'ailleurs, le fait que la responsable lui ait écrit le 29 septembre qu'il n'était pas excusable de déclarer ne pas connaître la procédure alors même qu' elle aurait pu en entendre parler (proximité des bureaux) "ne peut que laisser perplexe sur la rigueur des informations que Mme X... avait pu recevoir ; Qu'enfin, s'agissant du manque d'autonomie et de réactivité, si l'autonomie et la réactivité sont notées dans ses indicateurs de performance comme points à améliorer, force est de constater qu'aucun élément qui mettrait en évidence une insuffisante autonomie ou réactivité susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est produit;
ALORS QUE le juge saisi de la légalité d'un licenciement doit s'en tenir aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixent les termes du litige ;
qu'en l'espèce il est reproché à Mme X... une insuffisance de ses résultats individuels, et non au niveau du portefeuille de clients qu'elle avait la charge de gérer en binôme ; qu'en écartant ce grief au motif que sa binôme avait été promue à un autre poste de sorte qu'elle s'était retrouvée seule pour effectuer le travail de deux personnes, la cour d'appel a :
1°) - méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail;
2°) - statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L.1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la procédure ;
que pour justifier le grief d'insuffisance de résultats la société Manutan, dans ses conclusions visées par l'arrêt (p. 2 al.6), s'est prévalue en complément du tableau comparatif des indicateurs de résultats 2008 (pièce n°9), du rapport de l'entretien annuel de Mme X... du 15 janvier 2008 (pièce n° 4) et de l'indicateur de performance du 9 octobre 2008 (pièce n° 6), établis conjointement par la salariée et son supérieur hiérarchique, mentionnant pour le premier « Rossitza doit mettre en oeuvre tous les moyens mis à sa disposition (coaching EH, formation interne avec Jessica, prise de conscience personnelle) pour se hisser au niveau de ses collègues et améliorer ses indicateurs mais elle doit également encore prouver sa capacité à assumer le poste dans sa globalité », et pour le second, « points d'amélioration : augmenter les indicateurs de productivité : devis, commande, téléphone (ACD), distribution des documents via Multipass) » ;
que ces pièces ont été mentionnées comme telles sur le bordereau des pièces communiquées par l'employeur (bordereau des pièces communiquées, tableau comparant les résultats de Mme X... avec ceux de l'équipe, rapport de l'entretien annuel de Mme X... du 15 janvier 2008, indicateur de performance du 9 octobre 2008 : production) ; qu'en énonçant que la société Manutan se contentait de fournir un tableau comparatif des résultats de Mme X... avec les résultats moyens du reste de l'équipe sans explication ni aucun document susceptible de les étayer, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et le bordereau des pièces communiquées précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle est caractérisée lorsque, alors que les tâches confiées correspondent à la qualification et aux fonctions du salarié, et qu'il n'existe aucune surcharge de travail particulière, l'intéressé ne parvient à les accomplir que moyennant l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'employeur p. 4 al. 3), si les « nombreuses heures supplémentaires » accomplies en permanence par Mme X... malgré les demandes successives de l'employeur de les réduire, situation qu'elle a constatée (arrêt p. 3 al. 9), ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle de nature à justifier le licenciement intervenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1235-3 du code du travail.