[...] aide humaine d'incitation' puisqu'il a tenu compte des doléances de ce dernier lesquelles sont rappelées en préambule de son rapport et mentionnent notamment la nécessité 'd'une tierce personne de coaching [...] X... présente une grande fatigabilité, est déprimé et a une perte de l'élan vital, qu'un coaching intensif de l'ordre de cinq heures par jour n'est pas le traitement d'une dépression, bien au contraire [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa dernière branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 2013), qu'une collision s'est produite le 5 mai 2000 entre un véhicule appartenant à une commune assuré auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (l'assureur) et celui conduit par M. X... ; que représenté par sa mère agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, ce dernier, grièvement blessé dans l'accident, a fait assigner en réparation de son préjudice corporel, en présence d'un organisme de sécurité sociale, la commune et son assureur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice corporel à diverses sommes, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier le préjudice à la date la plus proche de celle à laquelle il statue ; qu'en retenant, pour fixer le taux horaire de la tierce personne, le montant du SMIC à la date du 1er janvier 2012, c'est-à-dire avant même la décision rendue en première instance, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de l'existence, du montant et des modalités de réparation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé et sur les cinq premières branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., représenté par sa mère, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le besoin en assistance par tierce personne de M. X... après la consolidation de son état est de 2 heures par jour 7 jours sur 7 en tierce personne de substitution et de 3 heures par semaine en tierce personne de guidance, d'AVOIR condamné in solidum la commune de Saint-André les Vergers et la MMA IARD à payer à Mme Christiane X... en sa qualité de représentant légal de M. Christophe X..., compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation de ce dernier, la somme de 44.621,30 ¿ au titre des arrérages tierce personne échus entre la date de consolidation (29 septembre 2003) et la date du jugement, et d'AVOIR condamné in solidum la commune de Saint-André les Vergers et la MMA IARD à payer à Mme Christiane X... en sa qualité de représentant légal de M. Christophe X..., après capitalisation en application du barème publié les 4 et 6 mai 2011 par la Gazette du Palais, et compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation de ce dernier, la somme de 139.847,63 ¿ au titre des arrérages de la tierce personne à échoir postérieurement au jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation partielle du jugement déféré Mme X... ès qualités fait valoir que les conclusions expertales sont critiquables tant quant à la durée de la tierce personne nécessaire aux besoins de son fils que quant à son coût qui ne représente que le coût en service mandataire alors que M. X... peut prétendre à l'assistance d'une tierce personne en service prestataire réclamant que le besoin en tierce personne soit fixé à 6 heures par jour 7 jours sur 7 ; que contrairement aux affirmations de Mme X... ès qualités, le docteur Y..., médecin expert n'a commis aucune erreur d'interprétation en qualifiant de « surstimulation » ce que M. X... avait en réalité qualifié de besoin 'en aide humaine d'incitation' puisqu'il a tenu compte des doléances de ce dernier lesquelles sont rappelées en préambule de son rapport et mentionnent notamment la nécessité 'd'une tierce personne de coaching afin de proposer à M. X... des activités extérieures' ; qu'au vu de ces doléances l'expert judiciaire a fait appel à des sapiteurs pour évaluer ce besoin spécifique ; qu'ainsi que l'indiquent à juste titre les premiers juges, le docteur Y... a retenu le besoin pour M. X... d'une aide quotidienne de deux heures pour faire face aux besoins non programmables ponctuels ou exceptionnels ; que ce faisant l'expert judiciaire rejoignait les conclusions de l'expertise réalisée le 29 septembre 2003 par le professeur Z... dans le cadre d'un compromis amiable entre sa tutrice et l'assureur lequel proposait déjà ce volume de deux heures par jour en tierce personne de substitution ; que cette évaluation retenue par les deux experts et qui correspond à celle dont bénéficie effectivement M. X... sans que celui-ci ait indiqué à l'expert qu'elle ne lui apparaissait pas suffisante pour satisfaire ses besoins quotidiens correspond aux réels besoins de la victime, le jugement étant confirmé sur ce point ; que par des justes motifs que la cour adopte le tribunal a indiqué au vu des rapports des différents médecins ayant examiné M. X... et notamment le professeur A..., neurologue intervenant comme sapiteur qu'il y avait lieu de retenir outre les deux heures quotidiennes d'aide de substitution trois heures hebdomadaires de tierce personne de guidance ; qu'en effet le professeur A... a indiqué que les besoins en assistance tierce personne de M. X... consistant en une assistance pour la réalisation des tâches ménagères et administratives et les déplacements extérieurs sont couverts par ces deux heures par jour et qu'à son sens il n'a pas besoin de temps supplémentaire à des fins de surstimulation dans la mesure où il est dans une situation de refus actif, d'origine psychologique, de tout investissement ou prise en charge ; que le second sapiteur le docteur B..., psychiatre, qui n'a pas souhaité se prononcer sur les conséquences psychologiques d'une surstimulation a relevé chez M. X... un état dépressif résistant en relation avec les séquelles de l'accident expliquant en réponse à un dire du docteur Y... que M. X... souffre d'une ischémie frontale responsable d'une inertie qui est non stimulable et qu'ainsi aucune stimulation, quel que soit le terme usité, ne pourra améliorer ses performances précisant qu'au contraire une stimulation trop importante perturberait la vie du patient en étant de surcroît une source de fatigabilité supplémentaire, d'irritabilité et de perturbation de son équilibre psychique déjà très fragile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la suite de l'accident de la circulation du 5 mai 2000, M. Christophe X... a présenté : - un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée, signe irritatif prédominant à gauche et hémorragie méningée post-traumatique, - un traumatisme facial avec fracture du cadre orbital et du sinus gauche, et plaies de face une contusion pulmonaire ; qu'il résulte du rapport du docteur Y..., établi neuf ans après l'accident, qu'à cette date M. X... présentait les séquelles suivantes : - un grave trouble de l'écriture et de la lecture, - un ralentissement dans le traitement de l'information, - une monoplégie du membre supérieur droit, - une grande fatigabilité, - un trouble modéré du langage, avec une aphasie qui s'est largement améliorée par rapport à l'expertise précédente de septembre 2003, - un syndrome dépressif réactionnel ; que, sur la tierce personne de substitution, l'expert relève que les actes élémentaires de la vie, à savoir le lever, le coucher, l'habillage, la toilette, l'alimentation sont assurés par M. X... lui-même ; que les activités domestiques, à savoir le ménage, l'entretien de la maison, du linge, la vaisselle, la confection des repas et les courses sont assurées par une tierce personne ; que lors de l'expertise initiale, cette aide était de moins de deux heures par jour, six jours sur sept, M. X... ne souhaitant aucune aide le dimanche ; que lors de la dernière réunion d'expertise, Mme X... a indiqué que son fils bénéficiait de deux heures par jour, six jours sur sept ; que le docteur Y... propose de retenir une aide quotidienne de deux heures par jour, sept jours sur sept, afin de faire face aux besoins non programmables, c'est-à-dire un besoin ponctuel exceptionnel, tel qu'une inondation, une maladie nécessitant l'achat de médicaments ; que l'expertise réalisée le 29 septembre 2003 par le professeur Z..., dans le cadre d'un compromis amiable entre Mme X..., tutrice de son fils, et les MMA proposait déjà ce volume de deux heures par jour pour la personne de substitution ; qu'il en est de même du bilan psychiatrique réalisé le 1er octobre 2008 par le docteur C... du CHU de Sainte-Marguerite à Marseille ; que M. X... considère qu'il paraît raisonnable d'évaluer son besoin en aide de substitution à deux heures quotidiennes, dimanche inclus ; que les MMA ne contestent pas ce volume horaire ; qu'il conviendra en conséquence de retenir l'évaluation de l'expert concernant l'aide de substitution ; que, sur les autres types de tierce personne ; l'expert a examiné successivement les autres types de tierce personne pour ne finalement retenir que la nécessité d'une tierce personne de guidance, afin d'assurer l'encadrement administratif et sociopsychologique de réassurance indispensable aux cérébrolésés, actuellement assumé par Mme X..., dont elle a évalué le volume horaire à trois heures par semaine, et écarter la nécessité d'une tierce personne incitative ou de stimulation, de surveillance et de sécurité, et enfin de surstimulation ; que M. X... sollicite en sus de l'aide de substitution proposée par l'expert une aide d'incitation afin de lui apporter une stimulation utile à la restauration de ses activités et de sa participation sociale et évalue son besoin quotidien en tierce personne, y compris la personne de substitution, à six heures ; que le demandeur invoque en outre une erreur d'interprétation de l'expert, qui a questionné les sapiteurs sur les conséquences neuropsychologiques d'une surstimulation, alors qu'il évoquait lui-même un besoin en aide humaine d'incitation ; mais que le docteur Y... a clairement identifié l'aide incitative ou de stimulation et l'aide de surstimulation, et n'a estimé aucune de ces deux aides adaptées au cas de M. X... ; que concernant l'aide incitative ou de stimulation, elle indique celle-ci est en général attribuée de manière temporaire et a pour fonction le réapprentissage de la vie sociale chez les cérébrolésés, elle est en rapport avec le syndrome dysexécutif et les difficultés d'organisation et de planification de la vie quotidienne ; qu'elle ajoute que, l'organisation et la planification de vie de M. X... étant parfaitement réglées, aucune heure de tierce personne incitative n'est nécessaire ; que concernant l'aide de surstimulation elle indique que M. X... présente une grande fatigabilité, est déprimé et a une perte de l'élan vital, qu'un coaching intensif de l'ordre de cinq heures par jour n'est pas le traitement d'une dépression, bien au contraire, qu'une surstimulation des traumatisés crâniens majore leur fatigabilité, et donc leur irritabilité, et que dans cette configuration de vie quotidienne M. X... majorera son syndrome dépressif réactionnel ; que le professeur Serge A..., neurologue désigné comme sapiteur, indique les besoins en assistance tierce personne de M. X..., consistant en une assistance pour la réalisation des tâches ménagères et administratives et les déplacements extérieurs, lui semblent couverts par le temps attribué par la précédente expertise ; qu'à son sens M. X... n'a pas besoin de temps supplémentaire à des fins de surstimulation, dans la mesure où il est dans une situation de refus actif, d'origine psychologique, de tout investissement ou prise en charge ; qu'il estime qu'il pourrait certainement tirer bénéfice d'un nouveau stage UEROS, à la fois sur le plan social et dans un objectif de réinsertion professionnelle, tout en précisant que cet objectif serait certainement limité, compte tenu de la sévérité des séquelles cognitives ; qu'il conclut son propos en indiquant que le seul moyen d'obtenir l'adhésion de M. X... à un tel projet serait une prise en charge psychiatrique, à la fois pharmacologique et psychothérapique ; que le second sapiteur, le docteur Bernard B..., psychiatre, tout en indiquant ne pas pouvoir se prononcer sur les conséquences psychologiques d'une surstimulation, a relevé chez M. X... un état dépressif résistant en relation avec les séquelles de l'accident ; qu'enfin, dans une réponse au dire du conseil de M. X..., le docteur Y... a indiqué que celui-ci souffre d'une ischémie frontale responsable d'une inertie qui est non stimulable, et qu'ainsi aucune stimulation, quel que soit le terme usité, ne pourra améliorer ses performances ; qu'au contraire, la stimulation de quatre à cinq heures par jour préconisée par M. E..., ergothérapeute, déséquilibrerait la vie du patient en étant source de fatigabilité supplémentaire, d'irritabilité et de perturbation de son équilibre psychique déjà très fragile ; qu'en conséquence, il conviendra de retenir, outre les deux heures quotidiennes d'aide de substitution, uniquement les trois heures hebdomadaires de tierce personne de guidance proposées par l'expert, à l'exclusion de toute aide d'incitation ou de stimulation ;
1) ALORS QUE le juge doit réparer le dommage sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de l'avis d'un ergothérapeute, M. E..., pour établir qu'il avait besoin d'une assistance par une tierce personne au titre de « l'aide d'incitation », de nature à lui permettre de restaurer sa participation sociale, dont il soulignait qu'elle participait à la définition du bien-être par l'Organisation mondiale de la Santé (cf. concl., p. 9) ; qu'il insistait sur le fait que cette assistance ne s'entendait pas d'une « surstimulation » comme l'avait pensé l'expert judiciaire, mais d'une reconquête de l'espace public et des activités permettant une participation sociale ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a considéré que, selon le professeur A..., sapiteur, M. X... n'avait pas besoin de temps supplémentaire à des fins de surstimulation « dans la mesure où il est dans une situation de refus actif, d'origine psychologique, de tout investissement ou prise en charge » et que selon l'expert judiciaire, Mme Y..., « aucune stimulation, quel que soit le terme usité, ne pourra améliorer ses performances » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. X... avait un besoin spécifique d'assistance par tierce personne pour renouer son lien avec la société, même de façon limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; que dans son rapport d'expertise, Mme Y... a relevé l'existence de « besoins non programmables » de M. X... en assistance par une tierce personne, lesquels devaient s'ajouter au besoin quotidien en assistance de substitution ; que ce praticien a pris en considération ce besoin spécifique en proposant une assistance quotidienne de 2h par jour 7j/7 (rapport Y..., p. 9), précisant que « ce quota horaire, non utilisé actuellement le dimanche par M. X..., est mobilisable pour ces besoins non programmables » ; que l'expert a donc considéré que les besoins non programmables de M. X... étaient de deux heures par semaine, qu'il a distingués de la durée d'assistance quotidienne ; qu'en énonçant que Mme Y... avait « retenu le besoin pour M. X... d'une aide quotidienne de deux heures pour faire face aux besoins non programmables ponctuels ou exceptionnels », tandis que ce praticien avait retenu l'existence de ce besoin indépendamment de l'aide quotidienne à raison de deux heures par jour, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de Mme Y... et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le coût horaire de la tierce personne, tant de substitution que de guidance à 11,95 ¿, d'AVOIR condamné in solidum la commune de Saint-André les Vergers et la MMA IARD à payer à Mme Christiane X... en sa qualité de représentant légal de M. Christophe X..., compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation de ce dernier, la somme de 44.621,30 ¿ au titre des arrérages tierce personne échus entre la date de consolidation (29 septembre 2003) et la date du jugement, et d'AVOIR condamné in solidum la commune de Saint-André les Vergers et la MMA IARD à payer à Mme Christiane X... en sa qualité de représentant légal de M. Christophe X..., après capitalisation en application du barème publié les 4 et 6 mai 2011 par la Gazette du Palais, et compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation de ce dernier, la somme de 139.847,63 ¿ au titre des arrérages de la tierce personne à échoir postérieurement au jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du coût de la tierce personne que M. X... demande à la cour de retenir un coût horaire de 21 ¿ au motif qu'il n'a pas été satisfait des services de l'association ASIMAT laquelle étant subventionnée par la ville de Troyes, pratique des tarifs inférieurs aux autres associations du même type ; que cependant c'est à juste titre que le tribunal a écarté cette évaluation du coût horaire de la tierce personne ; qu'en effet compte tenu du nombre d'heures d'assistance nécessaire par jour (deux heures) ainsi que de la nature de l'aide (assistance pour les actes ordinaires de la vie courante consistant à faire le ménage, laver le linge, faire la vaisselle, faire les courses puis la cuisine, payer les factures ...) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par M. X... au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne qu'elle soit de substitution ou de guidance sera justement indemnisée sur la base du taux horaire du SMIC majoré de 10 % au titre des congés payés et des charges patronales soit 11,95 ¿ l'heure à la date du 1er janvier 2012 ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ainsi que du chef des sommes fixées au titre des arrérages échus lesquels ont été d'ores et déjà alloués à M. X... en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé ; qu'en ce qui concerne les arrérages à échoir, les intimés demandent à la cour réformant le jugement de dire qu'ils seront versés sous forme de rente trimestrielle tandis que M. X... souhaite que la rente qui lui est due au titre de la tierce personne soit capitalisée ; que la mesure de protection civile dont bénéficie la victime permet d'éviter tout risque de dilapidation du capital qui lui sera versé en réparation de son préjudice subi du fait de la nécessité de faire appel à l'assistance chaque jour de la semaine d'une tierce personne de sorte que la demande de paiement de ce poste de préjudice sous forme de rente trimestrielle ne sera pas retenue au cas d'espèce ; que c'est vainement que l'assureur soutient qu'il convient de tenir compte pour le calcul du capital du barème de la Gazette du Palais publié en 2004 ; qu'en effet ce périodique a pris soin de l'actualiser en prenant pour bases de calcul d'une part les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'INSEE ainsi qu'un taux d'intérêt correspondant à la moyenne de l'intérêt légal sur les cinq dernières années ; que dès lors le barème actualisé dans l'édition des 4 et 5 mai 2011, fondé sur le même mode de calcul que celui de 2004 et qui présente l'avantage de reposer sur des données récentes est celui qui permet d'indemniser intégralement le préjudice de M. X... ; que le jugement sera confirmé sur ce point, les parties ne remettant pas en cause le calcul opéré par les premiers juges en application de ce barème et compte tenu de la part de responsabilité de la victime dans l'accident dont il a été victime ; que les parties ne contestent pas les sommes allouées par les premiers juges au titre des frais de transport et de prise en charge d'un psychologue de sorte que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le coût horaire de l'assistance tierce personne, l'indemnisation est due, indépendamment de la production de tous justificatifs, et peu important que l'aide soit en réalité apportée par l'entourage familial ¿ ; qu'eu égard au nombre d'heures d'assistance tierce personne nécessaires par jour, à la nature de l'aide (assistance pour les actes ordinaires de la vie courante) et à l'absence de qualification spécifique, en particulier médicale, il convient, conformément à une jurisprudence retenu par de nombreuses cours d'appel, d'indemniser M. X... sur la base du taux horaire du SMIC, majoré de 10% au titre des congés payés, et des charges patronales, soit 11,95 ¿ l'heure à la date du 1er janvier 2012 ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que M. X... faisait valoir que l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne devait être calculée sur la base du tarif associatif proposé pour un service dit prestataire, c'est-à-dire incluant la prise en charge complète, par l'association d'aide à la personne des coûts liés à l'emploi de la tierce personne (concl. p. 10) ; que pour fixer le coût horaire de la tierce personne, la cour d'appel s'est bornée à retenir un tarif horaire de 11,95 ¿ « sur la base du taux horaire du SMIC majoré de 10% au titre des congés payés et des charges patronales » ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen tiré du recours à un service prestataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'évaluation du coût de la tierce personne doit tenir compte de l'état handicapé éventuel de la victime, lequel nécessite des compétences spécifiques, ne serait-ce que pour l'assistance de la victime en cas de chute ou d'accident ; que pour évaluer le coût horaire de la tierce personne à la somme de 11,95 ¿, soit sur la base du taux horaire du SMIC, la cour d'appel a retenu que l'aide ne nécessitait aucune qualification particulière compte de tenu de sa nature, à savoir assistance pour les actes ordinaires de la vie courante consistant à faire le ménage, laver le linge, faire la vaisselle, faire les courses puis la cuisine, payer les factures ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le taux d'IPP retenu pour M. X... était de 75%, caractérisant un grave handicap justifiant le recours à une tierce personne spécialement qualifiée pour l'assister, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
3) ALORS QUE pour la réparation du besoin en tierce personne, le juge doit allouer à la victime à la fois le coût de rémunération de la tierce personne, incluant le calcul des congés payés selon la règle du 1/10e, mais également les charges patronales afférentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le coût horaire de la tierce personne à la somme de 11,95 ¿, déterminée « sur la base du taux horaire du SMIC majoré de 10% au titre des congés payés et des charges patronales » (cf. arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en se fondant pour évaluer la réparation du besoin en tierce personne, sur la rémunération brute de celle-ci majorée de 10%, ce qui ne pouvait inclure que les congés payés, et en laissant ainsi sans réparation la part du préjudice correspondant aux charges patronales afférentes à l'emploi de la tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut réparer un préjudice sur la base d'un forfait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le coût horaire de la tierce personne à la somme de 11,95 ¿, déterminée « sur la base du taux horaire du SMIC majoré de 10% au titre des congés payés et des charges patronales » ; qu'en retenant une majoration déterminée forfaitairement, sans tenir compte du coût réel des congés payés et des charges patronales pour une rémunération à hauteur du SMIC, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
5) ALORS QUE le juge doit apprécier le préjudice in concreto ; qu'en fixant, par motifs adoptés, le taux horaire de la tierce personne à la somme de 11,95 ¿ « conformément à une jurisprudence retenue par de nombreuses cours d'appel », la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale ;
6) ALORS QUE le juge doit apprécier le préjudice à la date la plus proche de celle à laquelle il statue ; qu'en retenant, pour fixer le taux horaire de la tierce personne, le montant du SMIC à la date du 1er janvier 2012, c'est-à-dire avant même la décision rendue en première instance, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale.