[...] l'exposante soulignait que malgré les moyens déployés pour aider le salarié à atteindre ses objectifs (formation complémentaire sur l'outil CATS, accompagnement renforcé de sa hiérarchie sous forme de coaching [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas établis, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 M France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 3 M France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société à verser au salarié la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société 3M FRANCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois, et enfin d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, sauf à ce qu'elle résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit une faute imputable au salarié ;
Attendu que la Société 3 M FRANCE soutient que le licenciement de M. Hérold X... est fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié ;
Que les arguments développés par l'employeur et la lecture du courrier de licenciement permettent de considérer qu'il fonde en réalité la rupture du contrat de travail sur l'insuffisance de résultats de M. Hérold X... ;
Qu'il doit donc être établi que celle-ci voit son origine dans l'insuffisance professionnelle du salarié;
Attendu qu'en l'espèce, le courrier de licenciement du salarié, qui fixe les limites du litige fait apparaître que l'employeur articule la rupture du contrat de travail de M. Hérold X... sur 2 types de motifs, à savoir:
-des manquements disciplinaires caractérisés par un refus de se soumettre aux directives de l'employeur (remise en cause des orientations stratégiques de l'entreprise, refus de se soumettre à la stratégie commerciale « en ne mettant pas en oeuvre les orientations définies en matière de développement de la prospection des clients utilisateurs LAVA ; « critique ouverte de la stratégie commerciale », -une insuffisance de résultats relative à la prospection des utilisateurs LAVA, insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés (94% pour l'outil CATS, 22% pour les contacts email,5% pour les contacts LAVA) ;
a) sur la connotation disciplinaire du licenciement
Attendu que l'employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser un comportement d'insubordination face aux directives de son employeur ;
Qu'il n'est donc pas donc établi que l'insuffisance de résultats relève d'une faute du salarié;
Que les manquements reprochés ne peuvent justifier le licenciement dont s'agit;
b) sur l'insuffisance professionnelle
Attendu que le salarié a travaillé au sein de l'entreprise pendant pratiquement 10 ans ;
Qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque remarque sur son aptitude à exercer sa mission ;
Que l'absence de production d'éléments portant sur l'activité du salarié sur les exercices précédents ne permet pas d'apprécier la qualité du travail fourni par le salarié sur l'ensemble de son parcours au sein de l'entreprise ;
Attendu que par courrier du 12 novembre 2009 qu'il a été mis en garde sur la faiblesse de ses résultats ;
Que l'employeur n'a attendu que 3 mois pour engager la procédure de licenciement;
Qu'il avait donc peu de recul pour apprécier véritablement l'évolution du salarié;
Attendu que les pièces produites par la Société 3 M FRANCE ne caractérisent pas en quoi l'insuffisance de résultats de M. Hérold X... procède d'une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante ;
Qu'il s'en suit que le licenciement de M. Hérold X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,( de l'ordre de 3.402 euros en moyenne sur 2009) de son âge,(pour être né en 1967) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise ,(environ 10 ans) et de l'effectif de celle-ci,(plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 22.000 euros, en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu que le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il doit être alloué à M. Hérold X... le somme de 1.300 euros ;
Qu'à ce titre, la Société 3 M FRANCE sera déboutée de sa demande » ;
1°) ALORS QUE la méconnaissance des directives de l'employeur relève soit de la faute, soit de l'insuffisance professionnelle selon qu'il procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une incompréhension de ce dernier des enjeux de la stratégie d'entreprise ; qu'en l'espèce, la société 3M FRANCE faisait valoir que l'insuffisance de résultats de Monsieur X... ainsi que sa méconnaissance des directives de son employeur relevaient en réalité d'une incompréhension du salarié quant aux enjeux de la stratégie de l'entreprise malgré les efforts déployés en ce sens par la société et procédait donc d'une insuffisance professionnelle (conclusions d'appel de l'exposante p. 11) ; que la Cour d'appel a jugé que l'employeur avait licencié Monsieur X... en partie pour des manquements disciplinaires tenant au refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si cette méconnaissance des directives de l'employeur résultait d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une simple incompréhension de celles-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que l'exposante soulignait que malgré les moyens déployés pour aider le salarié à atteindre ses objectifs (formation complémentaire sur l'outil CATS, accompagnement renforcé de sa hiérarchie sous forme de coaching, préparation et mise à disposition par sa hiérarchie de données complémentaires, productions n°10, 11, 14, 15, 16), Monsieur X... avait en 2009, à l'instar de 2008, obtenu des résultats très en deçà de ses objectifs (5% d'atteinte de l'objectif concernant la prospection des clients utilisateurs LAVA soit le résultat le plus faible de l'équipe, 20% d'atteinte concernant l'objectif de conquête de nouveaux utilisateurs du composite FSXT soit le résultat le plus faible de l'équipe, 94% d'atteinte de l'objectif concernant le renseignement des nouveau contacts dans l'outil CATS là où le reste de l'équipe a atteint au minimum 100%, 22% d'atteinte de l'objectif concernant le renseignement des nouveau contacts e-mail dans l'outil CATS là où le reste de l'équipe a atteint au minimum 100%, productions n°6 et 7, lesquels étaient pourtant réalistes et atteignables dans la mesure où de nombreux salariés de l'équipe les avaient quant à eux pleinement rempli (production n° 5) ; qu'il en résultait que l'insuffisance de résultats de Monsieur X... procédait de son insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que « les pièces produites par l'employeur » ne caractérisaient pas en quoi l'insuffisance de résultats de Monsieur X... aurait procédé d'une incapacité de ce dernier à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, sans s'expliquer sur les différents éléments soulevés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'en l'espèce, l'employeur soulignait, preuve à l'appui, que les résultats du salarié pour l'année 2008 étaient déjà nettement insuffisants et que dès le début de l'année 2009, lors de son entretien d'évaluation annuel, Monsieur X... s'était vu explicitement demander de démontrer un niveau d'engagement plus important pour la réalisation des axes prioritaires et que pour l'aider, un plan d'action avait été mis en place (production n°6), que suite à ses entretiens du 30 avril 2009 (production n°10) et du 24 octobre 2009 (production n°11) le salarié avait de nouveau été alerté sur la nécessité pour lui de tout mettre en oeuvre afin d'atteindre ses objectifs, que le 9 octobre 2009 encore, le salarié avait été alerté sur ses mauvais résultats (production n° 16), avant de l'être de nouveau le 12 novembre 2009 (production n°12) ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir attendu que trois mois après l'avoir mis en garde le 12 novembre 2009, pour engager la procédure de licenciement, sans rechercher si le salarié n'avait pas été alerté bien plus tôt et à plusieurs reprises sur la nécessité de se reprendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'est établie l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, peu important que le salarié ait correctement occupé ses fonctions plusieurs années auparavant et que l'employeur ne l'ait interpellé sur ses mauvais résultats que quelques mois avant son licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... avait dix ans d'ancienneté, qu'aucun reproche n'avait été formulé à son encontre auparavant, et en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit aux débats des éléments sur l'activité du salarié au cours des exercices précédents et de ne l'avoir alerté sur ses mauvais résultats que trois mois avant d'engager a procédure de licenciement, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, et L.1235-3 du Code du travail ;
5°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir l'insuffisance professionnelle de Monsieur X..., la société 3M FRANCE versait aux débats de nombreux éléments parmi lesquels les résultats de la force de vente pour l'année 2009 sur les trois items CA Face à face produits stratégiques, LAVA et CRM (production n°5), les documents d'évaluation de Monsieur X... pour les années 2008 et 2009 (productions n°6 et 7), les différents compte rendu d'entretien périodiques aux cours desquels l'employeur avait alerté son salarié sur ses résultats décevant et la nécessité d'y remédier (productions n°10 et 11), des courriels démontrant que différents moyens avaient été déployé par l'employeur pour aider spécifiquement son salarié dans la réalisation de ses objectifs (productions n° 15, 14) ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir produit aux débats des « éléments portant sur l'activité du salarié au cours des exercices précédents », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;