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Coaching et Développement Personnel Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/025081

Résumé officiel

[...] commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BR Form fitness, qui exploite une activité de salles de remise en forme, vente de compléments alimentaires et coaching [...]

Décision / Solution

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Me Thierry OUSACI

ARRÊT du : 22 JUILLET 2021



No : 164 - 21

No RG 20/02508

No Portalis DBVN-V-B7E-GH7Y



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 Octobre 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265264203705472

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry JOVE DEJAIFFE, membre de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN





S.A.R.L. BR FORM FITNESS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry JOVE DEJAIFFE, membre de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN





S.A.R.L. BR HOLDING GROUP

[Adresse 3]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry JOVE DEJAIFFE, membre de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur [Y] [Y]

es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SARL BR FORM FITNESS et de la SARL BR HOLDING GROUP en vertu du jugement du 08 juillet 2020 le nommant administrateur judiciaire.

[Adresse 4]

[Localité 2]



Défaillant



Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263656909100

S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK

Pris en la personne de maître [R] [G], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL BR FORM FITNESS

[Adresse 5]

[Localité 2]



Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SCP Thierry OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS





S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK

Pris en la personne de maître [R] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL BR HOLDING GROUP

[Adresse 5]

[Localité 2]



Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SCP Thierry OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS





S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK

Pris en la personne de maître [R] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BR FORM FITNESS

[Adresse 5]

[Localité 2]



Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SCP Thierry OUSACI, avocat au barreau d'ORLEANS



En présence de :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS

[Adresse 6]

[Localité 2]



D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Décembre 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Avril 2021



Dossier communiqué au Ministère Public le 20 Avril 2021



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du jeudi 10 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.



Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :



Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,



Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,



ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt de défaut le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE :



Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BR Form fitness, qui exploite une activité de salles de remise en forme, vente de compléments alimentaires et coaching.



Par jugement du 10 juin 2020, le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL holding BR Holding group.



Maître [Y] [Y] a été nommé administrateur judiciaire à ces deux procédures de redressement judiciaire et la SELARL Villa Florek, en la personne de Maître [R] [G], a été désignée mandataire judiciaire.



Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société BR form fitness à l'encontre de la société holding BR Holding group, en raison d'une confusion des patrimoines des deux sociétés et, par jugement du même jour, en retenant qu'aucun plan de continuation ne pouvait être envisagé et que le redressement était manifestement impossible, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire des deux sociétés en liquidation judiciaire, en autorisant une poursuite d'activité jusqu'au 6 janvier 2021, en maintenant Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire pendant la poursuite d'activité, puis en désignant la SELARL Villa Florek, en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.



La société BR Form fitness, la société BR Holding group et M. [X] [L], en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 décembre 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 par voie électronique, signifiées le 25 janvier suivant à Maître [Y], ès qualités, la société BR Form fitness, la société BR Holding group et M. [X] [L], en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, à la cour de :



-infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce,

Statuant à nouveau,

-renvoyer le dossier à l'examen du tribunal de commerce

- « dire et juger la poursuite de la période d'observation pour une période deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir »

-ordonner qu'il soit procédé à la vérification du passif

-statuer ce que de droit quant aux dépens



Au soutien de leur appel, les sociétés BR Form fitness, BR Holding group et M. [L] commencent par expliquer que la décision du tribunal a été prise sur la base de suspicions illégitimes à l'égard de M. [L], puis assurent que grâce aux restructurations auxquelles il a été procédé durant la période d'observation, notamment la cession de « deux boutiques » et le licenciement de trois salariés, la diminution des charges de la société BR Form fitness justifiait de lui réserver un meilleur sort.



Ils soutiennent ensuite que le passif cumulé des deux sociétés n'excède pas le million d'euros, mais s'élève au maximum à 650 000 euros, compte tenu de l'abandon de la créance « Valcke » de 305 000 euros, soulignent que si le chiffre d'affaires n'a pas évolué du fait de la pandémie, il n'a pas pour autant été réduit à néant et que, quand bien même les efforts déployés par M. [L] pour s'adjoindre un partenaire financier n'ont pas été du goût des premiers juges, ils ne pouvaient convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire alors qu'aucun passif nouveau n'a été constitué pendant la période d'observation en dépit de la crise sanitaire et de la fermeture des salles de sport, durant laquelle des séances de fitness ont pu être organisées en « retransmission », et que dans le rapport qu'il avait spécialement établi en vue de l'audience du 28 octobre 2020, l'administrateur judiciaire avait émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.



Les appelants reprochent encore aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le fait que les derniers résultats de la société d'exploitation étaient amputés d'une somme de 80 000 euros correspondant aux honoraires exigés par un comptable sur un seul exercice et d'avoir méconnu les dispositions de la « loi Covid résultant de l'ordonnance de mars 2020 », qui leur imposaient de considérer le passif vraisemblable, à défaut de passif vérifié.



Ils en déduisent que la décision entreprise, qui n'a pas caractérisé une impossibilité manifeste de redressement, doit être infirmée, et que la cour doit en conséquence ordonner la poursuite de la période d'observation.



Par conclusions du 21 avril 2021, communiquées le même jour aux parties par voie électronique, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir, d'une part que les prévisions de trésorerie positives pour 2021 envisagent une augmentation du chiffre d'affaires qui apparait incompatible avec les impacts de la crise sanitaire et la fermeture des salles de sport, et qui confondent les recettes réelles avec les recettes exceptionnelles provenant de la réalisation d'actifs ; d'autre part que les dettes cumulées des deux sociétés atteignent un montant de plus d'un million d'euros et que, même avec d'éventuelles aides, un tel passif ne pourra manifestement pas être assumé dans le cadre d'un plan de redressement.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 10 juin suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la SELARL Villa Florek, qui a constitué avocat le 11 décembre 2020, ait conclu.





SUR CE, LA COUR :



Selon l'article L. 631-15, II, du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.



Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.



Au cas particulier, la cour observe à titre liminaire que si M. [L] avait été convoqué devant le tribunal à seule fin de renouvellement de la période d'observation, et non à fin de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, elle n'a pas été saisie à fin d'annulation, mais à seule fin d'infirmation du jugement en cause.



Il résulte des pièces de la procédure que le passif vraisemblable, après abandon de la créance Valcke de 300 105,62 euros, se situe entre entre 577 000 et 691 000 euros pour la société BR Form fitness et entre 100 000 à 270 000 pour la société BR holding group, ce qui représente un passif cumulé compris entre 677 000 et 961 000 euros.



Ce passif, très important, représente entre 160 % et le triple du chiffre d'affaires réalisé en 2020 (422 325 euros).



Malgré les aides de l'Etat et les efforts manifestes du dirigeant, qui a entrepris avec l'administrateur d'importantes restructurations, les impacts de la crise sanitaire n'ont pas favorisé le redressement de l'entreprise, puisque la société d'exploitation a enregistré une perte de 128 163 euros sur l'exercice clos au 30 septembre 2020, mais la période d'observation a néanmoins permis de reconstituer une petite trésorerie, qui s'élevait à 57 000 euros au 8 juillet 2020 puis à 71 000 euros au jour de l'audience.



Si la cour ne peut qu'être très réservée sur les perspectives réelles de redressement des sociétés en cause, elle constate néanmoins, comme l'avait fait l'administrateur en sollicitant le renouvellement de la période d'observation afin de pouvoir analyser plus finement le passif, que le redressement sera assurément impossible si le passif s'élève au montant retenu dans la fourchette la plus haute mais que, dans l'hypothèse la plus favorable aux sociétés débitrices, le redressement n'apparaît pas impossible puisque les dividendes annuels représenteraient un montant de l'ordre de 45 200 euros, compatible avec les prévisionnels produits si la situation sanitaire permet une reprise d'activité rapide.



Dès lors que le redressement n'apparaît pas manifestement impossible, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés en cause, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce et d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L. 661-9 du code de commerce.



Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.



PAR CES MOTIFS



INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,



STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,



DIT n'y avoir lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire des sociétés BR form fitness et BR holding group en liquidation judiciaire,



RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce d'Orléans pour examen du projet de plan de redressement de ces sociétés,



ORDONNE l'ouverture d'une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois,



DESIGNE la SELARL Villa Florek, en la personne de Maître [R] [G], en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Y] [Y], avec mission d'assistance, en qualité d'administrateur judiciaire,



DIT qu'en application de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de cette cour transmettra une copie de cet arrêt, dans les huit jours de son prononcé, au greffier du tribunal de commerce d'Orléans, pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, puis informera les personnes mentionnées au 4e de l'article R. 661-6.



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.





Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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