Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Coaching et Développement Personnel Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 30 juin 2011, 10/08540

Résumé officiel

[...] X...ne conteste pas avoir cédé la moitié des parts de la société holding, ce qui a permis à la création de deux autres sociétés ayant respectivement pour objet le coaching et les finances dans lesquelles [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 08540
Ordonnance (No 10/ 05139)
rendue le 12 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV


APPELANT

Monsieur Emmanuel Pierre Eric X...
né le 30 Décembre 1971 à CROIX (59170)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Monique Hélène Marie Thérèse A...épouse X...
née le 19 mai 1969 à ROUBAIX
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle LAPEYRONIE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Monique A...et Emmanuel X...ont contracté mariage le 21 juillet 2007 à Wasquehal après avoir fait précéder cette union d'un contrat de séparation des biens reçu par Maître D...notaire à Roubaix.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- Cassandre, née le 17 octobre 1992,
- Charlie, né le 20 janvier 1995,
- Alizée, née le 21 août 1998,
- Emmanuelle, née le 30 mai 2000.

Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, du 12 novembre 2010 a, notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, sis à Wasquehal, à titre onéreux,

- dit que le père prendra en charge les prêts communs attachés au domicile conjugal, au titre du devoir de secours, ainsi que les autres prêts communs avec droit à récompense,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- ordonné dans un délai de quatre mois, l'établissement d'un bilan psychologique des trois enfants Charlie, Alizée et Emmanuelle et commis pour y procéder Mme E...,

- fixé à 600 euros la consignation qui devra être versée à titre d'avance sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la décision,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.


PRETENTION DES PARTIES


Emmanuel X...a formé appel général de ce jugement par acte du 2 décembre 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2011, il demande à la cour, par réformation, fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs par alternance au domicile des deux parents, avec changement de domicile les vendredis soirs en sortie de classes, de dire que le remboursement des emprunts se fera par les deux époux et de dispenser l'époux de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, ainsi que tous les mardis soirs sortie des classes au mercredi matin, de dire que les prêts communs attachés au domicile conjugal seront pris en charge par M. X...avec droit à récompense, de fixer à la somme de 250 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans le cadre d'un droit de visite élargi ; qu'il sollicite en outre la condamnation de la mère à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monique A..., dans ses écritures déposées le 27 mai 2011, demande à la cour d'accueillir son appel incident et de dire que la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée à titre gratuit et que M. X...prendra en charge le remboursement des prêts communs, à titre définitif et de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle sollicite en outre que son époux soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 01 avril 2011.


CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.


Sur le devoir de secours

Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil que l'obligation au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une modalité du devoir de secours ;

Attendu que le premier juge a retenu que le revenu de 4 100 euros dont M. X...a déclaré bénéficier, après avoir invoqué des pertes de la société SIOUX de l'ordre de 73 894 euros, n'est pas établi alors cette société prend en charge des frais incompatibles avec les pertes alléguées ;

Qu'il n'est pas contesté que M. X...est gérant associé principal d'une société Sioux et Compagnie, agence de communication, elle-même constituée en holding détenant six autres sociétés qu'il indique avoir créé pour des raisons fiscales ; qu'un mois avant l'ordonnance de non-conciliation, M. X...a déposé le bilan de plusieurs de ses sociétés et ne s'explique pas sur les circonstances de telles difficultés alors qu'une baisse des chiffres d'affaires n'est pas invoquée ; que le jugement du tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société SIOUX ; que M. X...ne conteste pas avoir cédé la moitié des parts de la société holding, ce qui a permis à la création de deux autres sociétés ayant respectivement pour objet le coaching et les finances dans lesquelles l'époux a des intérêts ; que selon le contrat de vente, il serait susceptible de percevoir outre un salaire fixe un intéressement de 5 % du résultat net consolidé ; que M. X...ne s'explique pas sur les avantages dont il bénéficie en plus de sa rémunération dont notamment la location d'un véhicule de marque Porsche dont le loyer est de 1 140 euros ; que la diminution de ses revenus n'est pas justifiée par la seule attestation comptable versée aux débats non corroborée par d'autres éléments notamment émis par l'administration fiscale ; que l'arrêt des paiements de factures, justifié par les pièces versées aux débat, n'est pas à lui-seul une preuve suffisante établissant des difficultés financières dès lors que l'abstention des paiements est à la discrétion du débiteur ; que la diminution des revenus de M. X...à 2000 euros par mois n'est pas établie ; que l'époux s'est engagé dans un loyer de 1320 euros avant de rechercher un logement moins onéreux ;

Attendu qu'à compter de l'année 2006, Mme A...a occupé le poste de Directrice des ressources humaines de la société Sioux et compagnie pour lequel elle percevait un salaire de 2 175 euros ; qu'elle a été licenciée en mai 2010 après la séparation du couple, ce qu'il ne peut lui être reproché dans ce contexte ; qu'elle a perçu son salaire jusqu'au mois d'août 2010, durant son préavis, et un solde de tout compte de 9 386, 49 euros outre une indemnité transactionnelle de 16 000 euros perçue en décembre 2010 et des prestations familiales mensuelles de 578 euros, ce qui correspond pour l'année 2010 à un revenu mensuel moyen de 3 565 euros ; qu'en 2011, elle est susceptible de percevoir, même de manière différée, des indemnités de Pôle emploi de 1 480 euros par mois outre les prestations familiales dont le montant est inchangé ; que pour le surplus, les droits patrimoniaux notamment dans la cadre de leur société civile immobilière seront examinés dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;

Qu'il n'est pas discuté que l'immeuble commun est d'une valeur de 400 000 euros ; que les époux ont contracté des prêts immobiliers affectés au paiement du prix de vente d'un montant mensuel de 2 251, 59 euros ; que la prise en charge par l'époux des prêts communs afférents à l'immeuble constitue un avantage financier pour Mme A...de 1 125, 79 euros par mois, qui apparaît justifié au regard du train de vie antérieur des époux compte tenu des revenus des époux pour l'année 2010 et de la baisse des revenus de l'épouse en 2011 consécutive à la perte de son emploi dans l'entreprise de son époux décidée en raison de la séparation des époux ; que pour le surplus, rien ne justifie dans la situation économique des époux que la jouissance de l'immeuble soit accordée à titre gratuit à l'épouse ; que l'épouse occupant l'immeuble prendra en charge les frais afférents à l'occupation de l'immeuble ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non conciliation entreprise, de ce chef ;


Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;

Que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, même pour un temps inégal, ou chez l'un d'entre eux ; à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée et statuer définitivement ultérieurement ; qu'il appartient au juge de s'assurer que la mesure est conforme à l'intérêt des enfants dès lors que cette mesure impose à ceux-ci de modifier chaque semaine leur résidence ;

Attendu que depuis le départ du père du domicile conjugal dans un cadre conflictuel, la situation familiale ne s'est pas encore apaisée ; que les enfants résident de manière habituelle au domicile de la mère ; que le père ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement régulièrement à la suite des réticences des enfants ;

Que les enfants entendus devant le premier juge n'ont pas exprimé leur souhait de voir davantage leur père après la séparation du couple qui a déstabilisé la famille ;

Que selon l'expertise psychologique des enfants réalisée par l'expert désigné par le premier juge, le père bien qu'aimant ses enfants, n'est pas perçu comme un père chaleureux et aimant ; que les jeunes filles qui sont perturbées et angoissées ont exprimé qu'elles ne souhaitent pas voir augmenter ses droits de visite et d'hébergement ; que les enfants résident de manière habituelle chez la mère, à l'ancien domicile conjugal, ce qui a permis de préserver un cadre de vie stable depuis la séparation du couple ; que la mère sans emploi est disponible pour s'occuper de ses filles ;

Attendu que le père a tenté de renouer le contact avec ses filles, ce qui pourrait aboutir à une reprise de contacts plus régulière mais l'expert relève que les filles auront besoin de temps pour retrouver un contact plus apaisé avec leur père ;

Que M. X...ne s'explique pas sur son projet éducatif étant observé qu'il exerce un emploi avec une amplitude horaire importante ; qu'il ne verse aucun élément nouveau devant la Cour ;


Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants de fixer leur résidence habituelle en alternance au domicile de leurs deux parents ;


Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;

Qu'il n'est pas de l'intérêt des enfants de leur imposer un changement de résidence régulier en milieu de semaine ce qui a pour conséquence de les déstabiliser dans leur vie quotidienne et scolaire ;

Que selon la demande formée par le conseil du père, actée devant la cour, et dont la recevabilité n'a pas été discutée par l'avocat de la mère, il convient d'octroyer au père, sauf meilleur accord des parties, un droit d'hébergement durant une semaine pendant les vacances scolaires afin de faciliter les contacts avec ses enfants à charge pour lui de définir la période et d'en avertir la mère au moins quinze jours à l'avance ; que pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance seront confirmées ;


Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties et de l'exercice réduit des droits de visite et d'hébergement, il convient de fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;


Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME l'ordonnance de non conciliation sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et hébergement du père ;

CONDAMNE Emmanuel X...à verser à Monique A...la somme de 350 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit d'hébergement durant une semaine pendant les vacances scolaires à charge pour lui d'en avertir la mère au moins quinze jours à l'avance ;

STATUANT par dispositions nouvelles,

DIT que l'épouse prendra en charge les frais et taxes afférents à l'occupation de l'immeuble commun ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,


F. RIGOT P. BIROLLEAU

Tous les articles