Résumé officiel
[...] n'était intéressé ni par les solutions de reclassement interne proposées en France, ni par d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger, son projet consistant à créer une entreprise spécialisée en coaching [...]
Texte intégral
AFFAIRE : No RG 20/01522 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNI4
Code Aff. :L.C ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg no F 18/00191
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion et Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Clôture : 6 septembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Suzanne GAUDY
Conseiller :Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 NOVEMBRE 2021
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LA COUR :
Exposé du litige :
Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône.
M. [M] [H] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 2 avril 2001 et occupant le poste de directeur de la banque de détail, s'est porté candidat à un départ volontaire.
Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 22 juin 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 259212,94 euros lui a été versée.
Saisi le 17 mai 2018 par M. [H] qui demandait notamment un complément d'indemnité de départ volontaire, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et la perte d'avantages en nature pendant son préavis ainsi qu'un reliquat d'indemnisation de jours de congés et de récupération du temps de travail (Rtt), le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'un reclassement interne, 167 185,46 euros à titre de complément d'indemnité de départ volontaire, 6 138,20 euros à titre de dommages-intérêts concernant les avantages en nature non maintenus du 1er juillet au 30 novembre 2017 et 1 500 euros au tire des frais non répétibles, les autres demandes étant rejetées.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020.
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Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [H] le 26 février 2021;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
D'une part, il est observé que M. [H] n'a pas formé appel incident sur le chef de jugement ayant rejeté ses demandes de paiement de reliquat au titre de congés payés et Rtt.
Le jugement est confirmé sur ce point.
D'autre part, la société ne conteste plus le chef de jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 6 138,20 euros à titre de dommages-intérêts concernant les avantages en nature non maintenus du 1er juillet au 30 novembre 2017, aucun appel incident n'ayant en outre été interjeté.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Seuls les montants de l'indemnité de départ volontaire et des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un reclassement interne, sont ainsi en litige outre les frais non répétibles.
Sur l'indemnité de départ volontaire :
1o) sur le salaire de référence :
Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 23 juin 2017 ;
Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ;
En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel.
Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle de base brute de 126 400,17 euros, soit un salaire de base brut mensuel moyen de 10 533,35 euros.
M. [H] ne revendique aucune majoration au titre des avantages individuels acquis mais uniquement au titre de la part variable laquelle est fixée à 37 920 euros annuels, au terme du bulletin de paie d'avril 2016, la convention exigeant de se placer au 31 octobre 2016 pour déterminer le montant de cet élément de salaire « effectivement perçu ».
La société a procédé à une majoration du salaire de base brut mensuel par l'ajout du douzième du montant de la part variable tandis que M. [H] sollicite de majorer le salaire de référence mensuel de la totalité de la part variable (10 533,35 euros + 37 920) ce qui revient à ajouter au salaire mensuel de base, un élément de salaire annuel.
Contrairement à ce que le salarié soutient, l'accord d'entreprise ne précise pas expressément que le montant annuel de la part variable de sa rémunération est à ajouter au salaire de base brut mensuel moyen.
Pour s'en convaincre, il suffit d'interpréter la convention à l'une des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, lesquelles prévoient la globalisation de l'ensemble des éléments de salaire des douze derniers mois afin de déterminer le salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement.
Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit ainsi, concernant M. [H], à 13 693,35 euros [(126 400,17 + 37 920) / 12], et non 48453,35 euros comme sollicité par l'intimé.
2o) sur le montant de l'indemnité :
Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité finition du salaire de référence-dispositions communes » de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (?)
C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM
Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes :
*accord caisses d'épargne
- un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans
- un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois (plafond : 21 mois de salaires)
* convention collective nationale du personnel des banques :
- 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002
- 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002.
Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres.
12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire
L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.
En outre, pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée : (?)
- pour les salariés de 55 ans et plus, son montant sera de 30.000 euros bruts » ;
En l'espèce, M. [H] était âgé de moins de 58 ans avec une ancienneté de 16 ans à la date de la rupture de la relation de travail.
Comme le soutient le salarié, il peut prétendre, par application de l'accord caisse d'épargne plus favorable à la convention collective nationale du personnel des banques, à :
- un mois de traitement par année jusqu'à 3 ans d'ancienneté,
- un demi-mois de traitement par année de service au-delà des 3 ans et jusqu'à 11 ans d'ancienneté, soit 8 années,
- une majoration de 8 mois de salaire brut de base ;
- un complément forfaitaire de 30 000 euros compte tenu de son âge.
Ainsi, sur la base d'un salaire de référence fixé à 13 693,35 euros, l'indemnité s'élève d'une part à 41 080,05 euros (13 693,35 X 3) et d'autre part à 89 006,78 euros [(13 693,35 X 13) / 2], le total de ces deux montants, soit 130 086,83 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois.
Il est convient d'y ajouter la majoration de 84 266,80 euros calculée sur la base du salaire de base brut mensuel (10 533,35 euros X 8), laquelle n'excède pas le plafond de 24 mois de salaires bruts, ainsi que le complément forfaitaire de 30 000 euros.
L'indemnité de départ volontaire allouée à M. [H] est ainsi fixée à 244 353,63 euros.
M. [H] ayant perçu la somme de 259 212,94 euros à ce titre, il est redevable d'un trop perçu de 14 859,31 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, M. [H] étant condamné au paiement de cette somme.
Sur la responsabilité de la société :
Vu l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 22 juin 2017 ;
Vu l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales ;
En l'espèce, l'accord d'entreprise s'articule autour de deux axes principaux : le reclassement interne et le départ volontaire des salariés sous réserve de satisfaire à des conditions limitatives.
M. [H] prétend que la société n'a pas communiqué les postes disponibles et que les postes de cadres dirigeants ne figurent pas sur l'annexe de l'accord d'entreprise, qu'elle ne lui a pas proposé à titre individuel un reclassement et qu'elle a dissimulé l'existence de postes correspondant à son profil pour le convaincre de signer la convention du rupture amiable de son contrat de travail.
En premier lieu, la convention de rupture amiable, dont la nullité n'est pas sollicitée, renvoie à l'accord d'entreprise, en sorte que M. [H] ne saurait alléguer qu'il n'en aurait pas eu connaissance.
L'accord d'entreprise, signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales et qui prévoit une large diffusion par affichage et communication dématérialisée sans qu'aucun élément ne vienne discuter que de telles démarches n'auraient pas été effectuées, comporte en annexe, également destinée à bénéficier d'une communication interne à l'entreprise, les postes proposés au titre du reclassement interne.
De surcroît, il est précisé, au sein de la convention de rupture amiable, que M. [H] a été informé des postes disponibles et de la possibilité de bénéficier d'une mesure de reclassement interne ou au sein du groupe.
Il n'est donc pas justifié que M. [H] n'aurait pas bénéficié d'une information sur le reclassement interne et les postes disponibles, au même titre que les autres salariés.
En deuxième lieu, si la société s'est engagée, aux termes de l'accord d'entreprise, à mener une action prospective à destination de chacun des collaborateurs, cette obligation cesse à compter de la manifestation de volonté du salarié de bénéficier du dispositif de départ volontaire.
M. [H] a notifié à l'employeur par courrier du 8 décembre 2016, tel qu'il en est convenu dans la convention de rupture amiable, son souhait de bénéficier d'un départ volontaire.
Or, aucun élément ne vient établir la dissimulation d'emplois de direction sur l'annexe à l'accord d'entreprise et en tout état de cause jusqu'au 8 décembre 2016, M. [H] invoquant uniquement l'absence d'information sur quatre postes entre février et juillet 2017.
Par ailleurs, la convention de rupture amiable stipule que M. [H] n'était intéressé ni par les solutions de reclassement interne proposées en France, ni par d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger, son projet consistant à créer une entreprise spécialisée en coaching en conséquence de quoi il se portait candidat à un départ volontaire.
C'est donc en connaissance de cause que M. [H] a opté le 8 décembre 2016 pour un départ volontaire.
En troisième lieu, M. [H] reproche à la société d'avoir dissimulé quatre postes de cadres dirigeants entre février et juillet 2017, soit postérieurement à sa décision.
Or, M. [H] étant engagé sur le processus de validation de sa demande de départ volontaire à compter du 8 décembre 2016, la société a été déchargée à son endroit de son obligation de reclassement à compter de cette date.
Sur la période de février à juillet 2017 pendant laquelle M. [H] prétend que quatre postes de direction auraient été dissimulés, la société était uniquement tenue de répondre aux demandes de M. [H] sur les postes disponibles
Sur ce point, M. [H] produit le courrier du 9 novembre 2015 (pièce 2 intimé) adressé au président du directoire de la société concernant sa candidature au poste de directeur commercial, soit avant même la signature de l'accord d'entreprise, ce qui ne saurait caractériser une demande adressée à la direction dans le cadre du dispositif de reclassement interne.
En conséquence, M. [H] échoue à démontrer le manquement de la société à son obligation de loyauté dans le cadre du dispositif de reclassement interne.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement de départage du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [H] la somme de 6 138,20 euros de dommages-intérêts au titre des avantages en nature non maintenus du 1er juillet au 30 novembre 2017 et débouté M. [H] de ses demandes concernant les jours de congés payés et Rtt ;
L'infirme sur les autres points ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] à payer à la Caisse d'épargne Cepac à payer la somme de 14 859,31 euros au titre du trop perçu d'indemnité de départ volontaire ;
Ordonne d'office la compensation des créances ;
Déboute M. [H] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société à son obligation de loyauté ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,