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Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00269

Résumé officiel

[...] Pour mener à bien ces tâches, vous avez bénéficié d'un mois et demi de formation et de coaching, ainsi que d'une phase de formation et d'accompagnement par l'ensemble des directeurs associés du groupe. [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

RV/ FG


Camille X...


C/


SARL EC6 MÉDITERRANÉE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00269

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MÂCON, section EN, décision attaquée en date du 23 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 00402

APPELANTE :

Camille X...
...
69008 LYON 08

comparante en personne,
assistée de Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL EC6 MÉDITERRANÉE
Le Mont
71520 SAINT-POINT

représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE


Mme Camille X... a été embauchée à compter du 24 octobre 2011 par la SARL EC 6 Méditerranée suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur en restauration hôtellerie et nutrition des établissements de santé, niveau E2, coefficient 270, statut cadre débutant, soumis à la convention collective des organismes de formation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2013, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable fixé 25 janvier, reporté au 1er février, en vue d'un éventuel licenciement et par lettre du 7 février 2013, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

A la date du licenciement, l'entreprise comptait moins de onze salariés.

Contestant son licenciement, et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits au cours de l'exécution du contrat de travail, revendiquant notamment l'application de la convention collective Syntec et contestant la régularité de la convention de forfait jours, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon, le 8 novembre 2013, afin d'entendre son ancien employeur condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 février 2015, le conseil de prud'hommes a :
* dit que la convention collective des organismes de formation s'applique aux relations contractuelles des parties,
* déclaré régulière la convention de forfait jours,
* débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et de prime, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'obligation de formation, d'information sur le droit aux congés, non-respect du droit au repos, mesures vexatoires et défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
* dit le licenciement sans cause réelle sérieuse,
* condamné la SARL EC 6 Méditerranée à payer à Mme X... les sommes de :
-4 512 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL EC 6 Méditerranée aux dépens.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience,

Mme X... demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail,
* l'infirmer pour le surplus et :
* dire que la convention collective nationale Syntec est seule applicable,
* déclarer nulle la convention de forfait jours,
* condamner la SARL EC 6 Méditerranée à lui payer les sommes de :
-16 455, 01 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-5 000 € à titre de rappel de prime, après avoir enjoint à l'employeur de produire les modalités de calcul de la prime annuelle,
-13 539, 12 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-1 500 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'information sur le droit au congé,
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,

-27 078, 24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour mesures vexatoires,
-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
* ordonner la remise par l'employeur de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire et du reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification « du jugement »,
* condamner la SARL EC 6 Méditerranée au paiement d'une somme de 4 000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de 4 000 € pour les frais irrépétibles d'appel,
* la condamner aux entiers dépens.

La SARL EC 6 Méditerranée demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur son appel incident,
* dire que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est entaché d'aucune circonstance vexatoire,
* débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
* réduire de façon substantielle les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
* condamner Mme X... au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.


DISCUSSION


Sur la convention collective applicable :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est déterminée par référence à l'activité principale exercée par l'employeur et non à l'affectation particulière du salarié ;

Que le groupe EC6 se définit comme spécialisé en audit, ingénierie, stratégie, programmation, accompagnement et formation en milieu hospitalier et médico-social gériatrique et handicap, tandis que la SARL EC 6 Méditerranée en est une émanation à l'échelon régional, avec le même objet social de conseil et formation ;

Que, selon les pièces produites, la société EC 6 Méditerranée s'est vu délivrer le 28 juin 2010, par la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un récépissé de déclaration d'activité en tant que prestataire de formation, conformément aux dispositions de l'article R. 6351-6 du code du travail ;

Que l'examen des catalogues de formation 2010 à 2013 qu'elle communique, particulièrement étoffés, confirme que l'activité essentielle et principale de la société consiste à mettre en place avec ses clients et partenaires des programmes de formation en interne pour définir et accompagner des actions relatives notamment à la diététique et la nutrition dans les établissements de santé ;

Que le contrat de travail de Mme X... énumère ses attributions comme suit :
- conduite de mission d'expertise (audit, étude de faisabilité technique, économique, organisationnelle),

- conduite de mission de formation et animation de cours,
- conduite de mission d'assistance technique,
- activité commerciale auprès des prospects et des clients du cabinet EC 6 Méditerranée en relation et en accord avec les cinq directions du groupe EC 6 ;

Qu'il est également produit, à titre d'exemple, une convention de formation passée avec un EHPAD du Gard ;

Attendu que le code NAF 7490 B mentionné sur les bulletins de salaire délivrés à Mme X..., correspondant aux activités d'ingénierie spécialisées scientifiques et techniques diverses, n'est pas exclusif d'une activité de formation et ne peut, à lui seul, remettre en cause l'appréciation de l'activité principale de la SARL EC 6 Méditerranée telle qu'elle résulte des éléments ci-dessus analysés ;

Que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la SARL EC 6 Méditerranée relève de la convention collective des organismes de formation ;


Sur la convention de forfait jours :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine également les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ;

Qu'aux termes de l'article L 3121-43 du même code peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1o les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
2o les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont conférées ;

Que l'article L. 3121-44 dispose que le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 218 jours ;

Que l'article L. 3121-46 précise qu'un entretien annuel d'évaluation est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ;

Qu'enfin, selon l'article L. 3121-48, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale et aux durées hebdomadaires maximales prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 ;

Attendu que l'article 10-5 de la convention collective des organismes de formation concernant les dispositions relatives notamment aux cadres stipule que les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres et salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi ; que toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif ;


Que l'article 7 du contrat de travail stipule pour 2011 une durée annuelle de travail par année complète d'activité de 218 jours, avec attribution de 10 jours de RTT, la salariée devant organiser son temps de travail dans le cadre de son forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

Or attendu, d'une part, que le bulletin de paie délivré le 31 décembre 2012 fait apparaître 228 jours travaillés au titre de l'année 2012, d'autre part qu'aucun entretien annuel tel que prévu par l'article L. 3121-46 n'a eu lieu avec la salariée, la SARL EC 6 Méditerranée se bornant à indiquer que dès lors que l'intéressée avait démarré ses fonctions le 21 octobre 2011 et quitté l'entreprise en février 2013, aucun entretien n'avait pu être organisé fin 2012 ;

Que le défaut de tenue de l'entretien entraîne la nullité de la convention individuelle de forfait et donc son inopposabilité au salarié qui peut demander le paiement de ses heures de travail ;

Que le jugement déféré est infirmé de ce chef ;


Sur les heures supplémentaires :

Attendu, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande Mme X... produit un tableau des heures qu'elle déclare avoir réalisées de novembre 2011 à décembre 2012, mentionnant sa durée de travail au jour le jour, ainsi que des tableaux de suivi des heures, établis par semaine, avec le cas échéant les temps de pause ; que ces éléments sont de nature à étayer sa demande ;

Que pour sa part, l'employeur ne produit aucun élément justifiant des horaires réalisés par Mme X..., se bornant à invoquer la convention de forfait, relever des imprécisions ou contradictions et faire observer qu'il est réclamé le paiement de temps de trajet comme temps de travail effectif ;

Attendu cependant que les tableaux produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ;

Qu'il a été précisé dans le contrat de travail que l'intéressée exercera ses fonctions à son domicile, situé à Lyon, et que figurent dans le tableau produit des déplacements auprès d'établissements notamment à Saint-Egrève, Saint-Étienne, Arbois, Paris, Boulogne, Verrières-le-Buisson, Croissy, Montélimar, Vallauris, Brignoles, Sanary, Le Pradet, Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier, Nîmes, Arcachon et Bordeaux, de tels déplacements dépassant en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ne permettant pas à la salariée de vaquer librement à des occupations personnelles et devant être assimilés à un temps de travail effectif ;

Qu'il est produit des justificatifs de ces déplacements tels que tickets de parking, billets de train, factures de taxi ;

Qu'ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, que Mme X... a effectué 537h25 heures supplémentaires sur la période, hors dimanches et jours fériés dont il n'est pas justifié qu'elle ait été d'astreinte ou empêchée de vaquer à des occupations personnelles ;

Qu'en infirmant le jugement, il lui sera alloué la somme de 14 434, 93 € ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que la dissimulation d'activité prévue par les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ;

Qu'en l'espèce, n'est pas rapportée la preuve que la SARL EC 6 Méditerranée aurait intentionnellement dissimulé une partie du travail de Mme X... ; que la réalité des heures supplémentaires a été déterminée après un débat judiciaire et conformément aux règles de preuve propres au contentieux prud'homal ; que l'intéressée a été rémunérée en conformité au contrat de travail et a reçu tous ses bulletins de salaire ; qu'elle ne justifie au demeurant pas avoir sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud'hommes au soutien de sa contestation du licenciement ; que le jugement qui n'a pas fait droit à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, est confirmé sur ce point ;


Sur le rappel de prime annuelle :

Attendu que par motifs adoptés des premiers juges et en l'absence d'éléments nouveaux soumis à la cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de prime annuelle ;


Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :

Attendu que Mme X... invoque l'absence de visite médicale d'embauche, alors qu'elle avait prévenu son employeur qu'elle souffrait de scoliose contre-indiquant le port de charges lourdes ;

Mais attendu que le certificat médical de son médecin traitant produit aux débats est daté du 27 mars 2013, soit postérieurement au licenciement et qu'il n'est pas justifié que la salariée a été astreinte au port de charges lourdes ;

Qu'à défaut d'établir l'existence d'un préjudice, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette réclamation ;


Sur la non-information sur le droit aux congés :

Attendu que Mme X... n'ayant pas été informée de la date de ses congés d'hiver 2012 a indiqué par courriel qu'elle posait les 24 et 26 décembre comme RTT ;

Qu'il lui a été répondu que rien n'était systématique, que travailler chez EC 6 Méditerranée « c'est pas la foire du trône », que les entretiens avec elle étaient stériles et sans lendemain et que comme rien n'était accordé il n'y avait pas de remerciement à formuler ;

Que la salariée ayant été dans l'impossibilité de s'organiser et de profiter de ses jours de congé de fin d'année justifie d'un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 500 € ;


Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours :

Attendu que l'inopposabilité de la convention de forfait jours à la salariée a ouvert droit au paiement d'heures supplémentaires ;

Que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice complémentaire et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ;

Que si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci doit en tout état de cause invoquer des faits objectifs précis matériellement vérifiables ;

Attendu, en l'espèce, que la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
« … Dans le cadre de vos attributions, vous aviez à réaliser des missions d'expertise (audit, étude de faisabilité technique, économique et organisationnelle), des missions de formation et d'animation de cours, des missions d'assistance technique.
Vous aviez également pour mission la réalisation d'activités commerciales auprès des prospects et des clients du cabinet EC 6 Méditerranée, en relation et en accord avec les cinq directions du groupe EC 6.
Pour mener à bien ces tâches, vous avez bénéficié d'un mois et demi de formation et de coaching, ainsi que d'une phase de formation et d'accompagnement par l'ensemble des directeurs associés du groupe.
Or, malgré ces formations, et après plus d'un an à occuper vos fonctions, nous avons constaté des dysfonctionnements qui perdurent dans l'exécution de vos missions.
En premier lieu, nous avons constaté un manque de rigueur dans votre travail notamment un travail de synthèse insuffisant sur la méthodologie de conduite d'étude de faisabilité, ainsi qu'une recopie de faisabilité sans cheminement précis, travail réalisé en août 2012 devant être restitué en septembre 2012.
Cette synthèse, qui a nécessité près d'un mois de travail, n'a pas pu être exploitée car le fond et la forme du travail rendu étaient insuffisants.
Nous attendions également de votre part une prise d'initiative par rapport au poste que vous occupez ce qui n'a absolument pas été le cas dans de nombreux dossiers, en effet lors des phases de formation, nous avions expliqué la nécessité d'entretenir, soit du lien avec le client dans le but de l'accompagner dans un autre projet, soit de proposer des actions commerciales que vous auriez pu diriger.
Nous avons aussi constaté très souvent des fautes de syntaxe, d'orthographe nécessitant une relecture des documents que vous nous avez communiqués.
Au final, nous avons eu à reprendre systématiquement presque l'intégralité de vos dossiers.
Ces insuffisances ont engendré des retours négatifs de certains clients sur des dossiers majeurs tels que Korian et APPR et ont eu pour conséquence qu'après 10 mois d'activité les cinq directeurs associés du groupe EC 6 ne souhaitaient plus vous confier une mission d'expertise au cours de laquelle vous seriez amenée à être en contact direct avec le client.

Concernant les insuffisances constatées précisément sur la gestion du dossier Korian :

Votre analyse en seconde étude n'était pas en rapport avec la première analyse et était erronée.
Or, vous n'avez effectué aucun appel à l'auditeur de la première étude lors de la conduite d'audit en seconde phase et vous n'avez effectué aucune vérification de la première interprétation.
Le dossier n'aurait donc pas dû être communiqué en l'état.
Votre gestion de ce dossier a nui considérablement à la société EC 6 Méditerranée. Un mail de plainte du client nous a été adressé soulignant qu'il était très insatisfait tant du travail fourni que de votre comportement qui a décrédibilisé la démarche auprès de l'équipe projet.

En second lieu, nous avons eu à déplorer un non-respect des procédures internes :

Notamment, vous n'avez pas respecté les procédures de conduite de missions Korian et ce à plusieurs reprises.
Vous n'avez pas non plus respecté les règles des frais de déplacement en mission.
Enfin, nous avons eu à déplorer votre attitude de contestation permanente vis-à-vis de votre hiérarchie et un manque de respect de forme dans votre communication.
Vous avez remis en cause les instructions et directives de votre hiérarchie et vous êtes adressée à vos supérieurs de manière inappropriée.
En outre, nous avons constaté que vous adoptiez un mode de communication inadapté également avec certains clients ou membres d'équipe projet sur les sites clients si bien que plusieurs directeurs de sites clients ont souhaité que vous ne travailliez plus sur leur projet.
Nous vous avions rencontré en date du 9 octobre 2012 pour faire un point avec vous sur les dysfonctionnements dans la gestion des dossiers et nous vous avons confirmé nos attentes par courrier du 11 octobre.
Nous nous sommes de nouveau rencontrés en date du 7 décembre 2012.
Malgré les mises au point que nous avons eues ensemble, nous constatons aucune remise en cause dans votre comportement et la gestion des dossiers.
Compte tenu du poste que vous occupez en lien direct avec nos clients, ces faits nuisent à la bonne marche de la société et ne permettent plus d'envisager la poursuite de notre collaboration en toute confiance.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les raisons exposées ci-avant » ;

Attendu que la société EC 6 Méditerranée verse aux débats des échanges de courriels entre les cadres et intervenants de l'entreprise et du groupe, ainsi que des attestations, mentionnant des difficultés de communication de Mme X... en interne et avec les clients, avec des interventions abruptes et des réactions défensives, une d'absence d'esprit de synthèse, des fautes de syntaxe et d'orthographe dans les documents rédigés, le non-respect des procédures internes à l'entreprise, une personnalité peu compatible avec son rôle de consultant, un positionnement maladroit y compris avec la hiérarchie, un manque d'empathie où, malgré la reconnaissance d'une certaine technicité, son jeune âge lui est finalement reproché ;

Attendu cependant qu'il convient de rappeler que Mme X... a été embauchée en qualité de cadre débutante et que sa période d'essai de trois mois a été considérée comme satisfaisante ;

Que peu d'informations sont communiquées sur la formation qui lui a été dispensée, hormis l'accompagnement de directeurs sur des missions en octobre, novembre et décembre 2011, et les deux journées que lui a consacrées Mme Y..., directrice d'EC 6 Nord, Benelux ;

Qu'il doit être rappelé que Mme X... exerçait ses fonctions « à son domicile dans une pièce dédiée à son activité » et qu'au cours de ses mois d'activité il n'est pas justifié de réunions régulières d'échanges, d'information et d'intégration ; que cette situation a d'ailleurs été reconnue par M. Z..., consultant, qui, dans un courriel adressé à Jean-Claude A..., directeur d'EC 6 Méditerranée, le 8 octobre 2012, indiquait que s'il fallait faire réfléchir Camille X... « sur un parcours nécessaire avant d'arriver à rejoindre un métier de consultant, nous avons aussi nous la faiblesse de ne pouvoir beaucoup accompagner notre salariée » (pièce no 19) ;

Attendu qu'il est produit un courrier de « recadrage » rédigé par M. A...le 22 octobre 2012, rendant compte d'une réunion avec M. B..., directeur d'EC 6, en présence de Mme X..., exposant les erreurs et difficultés constatées, impartissant à la salariée la mise en œuvre d'un comportement plus conforme aux attentes et lui proposant un entretien sous sept semaines ;

Que, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas justifié qu'un nouvel entretien ait eu lieu et que la procédure de licenciement a été engagée le 15 janvier 2013 sans qu'ait été établie la perpétuation de manquements ;

Qu'en outre, la société EC 6 Méditerranée ne produit aucune note de service notifiée à la salariée énumérant des consignes et procédures particulières, notamment en ce qui concerne les frais de déplacement ;

Attendu, en définitive, qu'il y a lieu de considérer qu'en l'absence de formation interne adaptée et d'encadrement suffisant, la salariée, livrée à elle-même, n'a pas bénéficié d'un environnement professionnel propice à une adaptation et à une progression dans son emploi lui permettant de donner à son employeur la satisfaction attendue ;
Que, par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :

Attendu que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (2 251, 17 € brut), de son âge (24 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 6 800 € en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de son licenciement abusif ;


Sur le non-respect de l'obligation de formation :

Attendu que la carence de l'employeur en matière de formation donnée à la salariée lui a occasionné un préjudice distinct justifiant l'allocation de 500 € à titre de dommages-intérêts ;


Sur la demande de dommages-intérêts pour mesures vexatoires :

Attendu que la relégation de l'intéressée à des tâches subalternes dans les derniers temps d'exécution du contrat de travail et le caractère brutal de la rupture sont insuffisamment étayés et que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation ;


Sur les dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance :

Attendu que les premiers juges ont justement relevé que Mme X... n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par la société EC 6 Méditerranée sur la portabilité des droits à l'issue de son préavis, ce qui a entraîné sa radiation de la mutuelle ;

Qu'elle ne justifie pas d'un préjudice imputable à une carence de l'employeur et que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation ;


Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il y a lieu, en tant que de besoin, d'ordonner à la société EC 6 Méditerranée de remettre à Mme X... les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que partie perdante pour l'essentiel des points en litige, la société EC 6 Méditerranée doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

Qu'il sera fait droit à la demande formée par l'appelante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 € pour les deux procédures ;

PAR CES MOTIFS :


La Cour,

Confirme le jugement rendu le 23 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon en ce qu'il a :

- dit que la convention collective des organismes de formation est applicable aux relations entre les parties,
- dit le licenciement sans cause réelle sérieuse,
- débouté Mme Camille X... de ses demandes en paiement d'un rappel de prime annuelle, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour mesures vexatoires et pour défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
- condamné la SARL EC 6 Méditerranée aux dépens,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Annule la convention de forfait jours,

Condamne la SARL EC 6 Méditerranée à payer à Mme Camille X... les sommes de :
-14 434, 93 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-6 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit aux congés,
-500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,

Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 9 janvier 2014 pour le rappel d'heures supplémentaires, et à compter de l'arrêt pour les autres sommes,

Ordonne la remise par la SARL EC 6 Méditerranée à Mme X... des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à prononcé d'astreinte,

Condamne la SARL EC 6 Méditerranée à payer à Mme Camille X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'instance et d'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées en cause d'appel,

Condamne la SARL EC 6 Méditerranée aux dépens d'appel.

Le greffierLe président


Françoise GAGNARDRoland VIGNES

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