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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 21-60.061, Inédit

Résumé officiel

[...] Mme [P] fait valoir que sa demande d'inscription concernait la langue russe, qui est sa langue natale, qu'elle maîtrise parfaitement, et qu'elle écrit en russe des ouvrages sur le développement personnel [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 2 / EXPTS



CM







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 27 mai 2021









Rejet





M. PIREYRE, président







Arrêt n° 497 F-D



Recours n° T 21-60.061









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021



Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 21-60.061 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,



la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Mme [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy sans préciser les rubriques sollicitées.



2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les rubriques «interprétariat en langue allemande » (H-01.04.01) et « traduction en langue allemande » (H-02.04.01), pour le motif que la condition tenant à l'expérience et à la qualification suffisante, prévue par l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, n'était pas remplie.



Examen du grief



Exposé du grief



3. Mme [P] fait valoir que sa demande d'inscription concernait la langue russe, qui est sa langue natale, qu'elle maîtrise parfaitement, et qu'elle écrit en russe des ouvrages sur le développement personnel, qu'elle envisage de traduire en français.



Réponse de la Cour



4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [P], laquelle, au titre des spécialités concernées par sa demande d'inscription, n'avait pas mentionné la langue russe et avait seulement fait état de son diplôme de professeur de langues française et allemande, a décidé de ne pas l'inscrire dans les spécialités de l'interprétariat et de la traduction en langue allemande, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.



5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le recours ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:C200497
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