[...] intérêts ; Qu'il a indiqué que la mesure de protection n'apparaissait pas de nature à favoriser l'autonomie du sujet qui la vivait comme une restriction arbitraire de sa liberté, une entrave à son développement personnel [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Ch. civile A
ARRET du 09 MARS 2011
R. G : 10/ 00820 R-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 19 octobre 2010
Juge des tutelles de BASTIA
R. G : 07/ a/ 65. 1
X...
C/
X...
Y...
A. T. I. H. C
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Claude X...
...
13012 MARSEILLE
non comparant,
INTIMES :
Monsieur Olivier Christophe X...
né le 28 Novembre 1975 à MARSEILLE (13000)
...
20290 BORGO
assisté de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 91 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Y...
mère de Monsieur Olivier Christophe X...
...
20290 BORGO
non comparante
A. T. I. H. C
prise en la personne de son représentant légal
25 Bis Rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 mars 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel la procédure a été régulièrement communiquée le 13 janvier 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur Olivier X...a été placé sous sauvegarde de justice le 2 août 2007 et son père Claude X...désigné en qualité de mandataire spécial.
Ce dernier a été déchargé de ce mandat le 23 novembre 2002 et remplacé par l'Association tutélaire Serena.
Suite au dépôt le 18 janvier 2008 du rapport d'expertise médicale du Docteur C...qui a procédé à l'examen médical de l'intéressé et fait état de troubles graves de la personnalité et d'une grande souffrance morale de fond avec instabilité dans tous les champs de la vie sociale, professionnelle et affective, la mise sous curatelle d'Etat aggravée de Monsieur X...a été prononcée le 18 mars 2008 et l'ATHIC désigné en qualité de curateur.
Monsieur Olivier X...ayant sollicité la mainlevée de cette mesure de protection, le juge des tutelles a désigné le Docteur D...en qualité d'expert le 1er juillet 2008.
Le médecin a indiqué dans son rapport du 16 septembre 2008 que Monsieur X...ne présente pas de maladie ni d'infirmité caractérisées mais une fragilité de la personnalité et une instabilité caractérielle. Il a proposé en raison des traits de personnalité du sujet qui est toujours susceptible de se mettre en danger financièrement un allégement de la mesure de curatelle renforcée.
Une nouvelle fois désigné le 10 février 2010, ce même expert a à nouveau conclu le 1er mars 2010 à l'allégement de la mesure et au maintien d'une curatelle simple.
Le 16 juin 2010, le juge des tutelles a fait procéder à un nouvel examen de l'intéressé par le Docteur Jean Claude E....
Compte tenu de l'évolution favorable de Monsieur X..., ce médecin a précisé le 8 septembre 2010 que la mesure de protection n'apparaissait pas de nature à favoriser l'autonomie du sujet tout en considérant qu'elle avait été utile et conclu à la mainlevée de cette mesure.
Celle-ci a été ordonnée par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA du 19 octobre 2010 après avis favorable du ministère public.
Monsieur Claude X...a relevé appel de ce jugement par courrier du 23 octobre 2010 en faisant valoir que son fils Olivier est incapable de gérer sa vie, qu'il vit entouré de serpents et d'animaux bizarres pour lesquels il dilapide son argent, refusant par ailleurs de se soigner.
Monsieur Claude X...ne s'est pas présenté à l'audience de la Cour et s'en est remis aux courriers adressés par ses soins au juge des tutelles.
Maître CANAZZI, intervenant aux intérêts d'Olivier X..., a conclu à la confirmation du jugement déféré en faisant observer que le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure en raison des progrès signalés par les experts dans le comportement de l'intéressé.
Il en est de même de l'ATHIC dont le responsable a précisé que l'attitude de Monsieur X...hostile à l'égard du service en début de mesure s'est grandement améliorée au fil du temps et que celui-ci était à présent soucieux de gérer ses intérêts patrimoniaux comme sa personne.
Monsieur X...a précisé qu'il voulait gérer sa vie et ses affaires et que l'appelant aurait pu venir à l'audience soutenir son recours.
Madame Y...n'a pas comparu.
Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.
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* *
SUR CE :
Attendu que l'article 425 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 applicable depuis le 1er janvier 2009, dispose que peut bénéficier d'une mesure de protection toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ;
Qu'aux termes de l'article 428 du même code la mesure de protection ne peut être ordonnée par le jugement qu'en cas de nécessité ;
Que ce même article précise que la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce le Docteur D...a relevé en 2008 que Monsieur X...ne présentait pas de maladie ni d'infirmité caractérisée mais une fragilité de la personnalité et une instabilité
caractérielle, puis noté en 2010 un terrain émotionnel labile avec un contrôle émotionnel, parfois difficile et une tendance à l'impulsivité comportementale, terrain qui peut être source de conflits relationnels ainsi que d'une intempérance ;
Que le Docteur E...a précisé quant à lui ne plus retrouver cliniquement les troubles compulsifs obsessionnels à l'origine des dépenses excessives et que les troubles de la personnalité apparaissent évolutifs et susceptibles certes d'induire des conflits mais pas d'incapacité pour le sujet à pourvoir à ses intérêts ;
Qu'il a indiqué que la mesure de protection n'apparaissait pas de nature à favoriser l'autonomie du sujet qui la vivait comme une restriction arbitraire de sa liberté, une entrave à son développement personnel, et ne s'y associait pas tout en considérant qu'elle avait été utile ;
Qu'il a ainsi préconisé une mainlevée de la mesure ;
Attendu que l'ATHIC a mis l'accent de son côté sur l'amélioration très nette du comportement de Monsieur X...soucieux de gérer ses intérêts patrimoniaux et sa personne ;
Attendu qu'aucun des deux médecins désignés n'ayant mis en exergue d'altération des facultés mentales de l'intéressé entraînant pour lui une incapacité à pourvoir à ses intérêts, le principe de la nécessité de la mesure instaurée par l'article 428 susvisé fait en l'occurrence manifestement défaut ;
Que c'est dès lors à bon droit après avoir noté l'absence d'adhésion de l'intéressé à une curatelle simple que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de protection clairement préconisée par le Docteur E...;
Que le recours de Monsieur Claude X...sera rejeté et le jugement déféré purement et simplement confirmé ;
Attendu que les dépens de l'appel resteront à la charge de Monsieur Claude X...;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Claude X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT