[...] quotidien de façon adaptée à ses besoins d'enfant mais subit le conflit parental sans qu'il soit loisible aux juridictions saisies d'apaiser ce conflit dans ses conséquences à venir sur son développement personnel [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
R. G : 10/ 07098
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 24 Octobre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 2
du 21 septembre 2010
RG : 2010/ 05701
ch no2
Y...
C/
X...
APPELANT :
M. Bruno Jean Antoine Y...
né le 24 Décembre 1967 à CHADRAC (43770)
...
69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Christophe DEGACHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Josiane X...
née le 25 Avril 1967 à LE-MONASTIER-SUR-GAZEILLE (43150)
...
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique MONIER, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, présidente, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 21 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de LYON, saisi par requête par Bruno Y... d'une demande de résidence alternée envers Johan né le 2 mai 2005 de ses relations avec Josiane X..., a :
- fixé la résidence de Johan chez sa mère
-organisé les droits de visite et d'hébergement du père
-fixé la pension alimentaire du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 200 euros, cette somme étant indexée avec variation au premier janvier de chaque année
Par acte du 6 octobre 2010, Bruno Y... a relevé appel de cette décision et Josiane X... a régulièrement constitué avoué.
Par conclusions récapitulatives du 17 juin 2011, l'appelant a sollicité l'infirmation de la décision et demandé la mise en place d'une garde alternée, se proposant de prendre l'enfant chaque semaine paire, la passation de l'enfant devant se faire devant la gendarmerie de Saint Bonnet de Mure. Il sollicite qu'à défaut d'accord, la garde pendant les vacances scolaires soit fixée un mois chez chacun des parents. Il sollicite également la condamnation aux dépens d'instance de l'intimée
Josiane X... a, par conclusions du 13 avril 2011 demandé la confirmation du jugement rendu le 21 septembre 2010 ainsi que la condamnation aux dépens de l'appelant
Il est renvoyé expressément pour plus de précisions aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées
Une ordonnance a clôturé la procédure le 26 août 2011
MOTIFS :
Sur la demande de " garde alternée " :
Il convient de faire rappel de ce que l'article 373-2-9 du code civil fait état de ce que la " résidence de l'enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ". L'appellation garde alternée apparaît en conséquence impropre et il doit lui être substituée celle de résidence en alternance.
Le père de Johan fonde sa demande sur le fait qu'il est un père attentif disposant de capacités d'accueil non remises en cause par la mère et fait état du lien de proximité affective existant entre Johan et son frère Lucas qui réside auprès de lui. Il estime que le caractère contentieux est développé par la mère et non par lui et déclare s'en remettre sur le montant de sa part contributive dans l'hypothèse d'une confirmation de la décision entreprise par son appel.
A cette argumentation, la mère répond que le père n'a jamais géré le quotidien de l'enfant et souligne qu'il passe toutes ses vacances chez ses parents qui l'aideraient à accueillir l'enfant. Elle conteste le lien privilégié de Lucas, enfant d'une première union de Bruno Y..., et de Johan.
Elle fait également état d'une séparation conflictuelle et d'incidents émaillant les droits de visite et d'hébergement du père et estime qu'un droit de visite plus régulier l'aidera au préalable pour affirmer son aptitude à s'occuper de son fils, la motivation du père étant aux termes de ses écritures de lui nuire et non de se préoccuper de l'intérêt du mineur.
Ce rappel des prétentions de chacune des parties n'est pas exhaustif de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.
Il est par ailleurs démonstratif de l'existence des relations conflictuelles qu'ils entretiennent ce qui conforte l'appréciation portée en ce sens par la décision entreprise
Le débat porté devant la Cour par voie d'appel est l'appréciation de l'intérêt du mineur à vivre une résidence en alternance qui est consacrée par le Code civil, non comme une exception dérogatoire, mais comme une possibilité au même titre que la fixation unilatérale de la résidence.
Aucun élément ne peut conduire à écarter a priori la présence au quotidien du père au titre d'un bénéfice éducatif pour un petit garçon de six ans qui a un Droit personnel à entretenir un lien de grande proximité avec chacun de ses parents malgré leur séparation ainsi que le rappelle la jurisprudence constante de la Cour Européenne.
L'age de l'enfant n'est pas plus un critère, seul l'adaptation possible de Johan à un résidence en alternance devant être retenue, s'agissant d'une décision le concernant et non prise à titre général ou encore au nom d'un principe sans dérogation possible. Des études pédo-psychiatriques ont de plus démontrées un intérêt sur le plan strictement developemental de ce type de prise en charge complémentaire par les deux parents.
L'intérêt propre de Johan n'est en conséquence pas démontré comme contraire à une résidence en alternance mais il convient de s'interroger sur la complémentarité possible des attitudes parentales dans le cadre précis de cette alternance en raison tout à la fois de la proximité chronologique de la date de séparation du couple parental soit mars 2010 et de l'intensité de leur conflit dans un laps de temps aussi court
Si chacun des parents a produit des attestations, rédigées par des proches à leur demande, faisant état de leurs sentiments d'affection et de leur souci du bien-être de leur fils, il ne peut être contesté que leurs relations parentales sont par contre parasitées par des conflits non résolus qui ne relèvent ni de l'appréciation de la Cour ni de sa compétence dans le strict cadre de la présente saisine et qui ont fait l'objet de longs développements dans leurs écritures respectives, observation faite de ce qu'elles n'intéressent pas le débat dont la Cour est saisie.
La seule demande du père d'une passation de l'enfant commun devant la Gendarmerie de Saint Bonnet de Mure à l'issue de la période de temps chez chacun des parents est révélatrice de l'ampleur de ce conflit et de l'absence de communication mais aussi de l'oubli des besoins d'un petit enfant qui n'a aucun motif à se trouver chaque fin de semaine devant une gendarmerie.
De plus le père a indiqué que son fils aîné ne résidait plus à son domicile à la date de l'audience de la Cour, ce qui conduit à écarter l'argumentaire d'une réunion des deux frères au domicile du père
Force est de constater que la mise en place d'un résidence en alternance ne présente en conséquence de ces éléments pas d'intérêt démontré au bénéfice de l'enfant commun.
Celui-ci vit son quotidien de façon adaptée à ses besoins d'enfant mais subit le conflit parental sans qu'il soit loisible aux juridictions saisies d'apaiser ce conflit dans ses conséquences à venir sur son développement personnel
Rappel fait de ce que cet apaisement dépend de la seule responsabilité des parents qui doivent accepter que l'intérêt de leur enfant ne se confond pas avec le leur, la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle respecte l'intérêt actuelle du petit garçon qui n'est pas de résider en alternance chez des parents ne pratiquant aucune forme de communication.
Sur la pension alimentaire :
Les conclusions récapitulatives de l'appelant comportant une remise à droit sur le montant de la part contributive du père, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Bruno Y... supportera les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Après débats en Chambre du conseil et en avoir délibéré
Statuant contradictoirement, et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise
Condamne Bruno Y... aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet
Le GreffierLe Président