[...] un équilibre dans les relations avec ceux-ci, qui s'impliquent à égalité dans leur vie scolaire et leurs loisirs ; que cette opportunité constitue une chance pour leur épanouissement et leur développement personnel [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
R. G : 09/ 07028
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 26 octobre 2009
RG : 07/ 119
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 04 Avril 2011
APPELANTE :
Mme Anne-Isabelle X... épouse Y...
née le 17 Mai 1976 à NANTES (44000)
...
01250 TOSSIAT
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte ROUSSEAU, avocat au barreau de l'AIN
INTIME :
M. Bruno Y...
né le 10 Septembre 1967 à SAINT-RAPHAEL (83703)
...
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011,
prorogé au 4 Avril 2011
Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 26 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse prononçait le divorce entre Monsieur Bruno Y... et Madame Anne-Isabelle X... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, homologuait le projet liquidatif du régime matrimonial des époux, et sur les mesures accessoires
-disait que les enfants Malo et Pol, nés le 21 juillet 2001, résideraient alternativement chez leur père et mère selon la périodicité suivante :
*chez le père : du mardi soir après la classe ou 18 heures 30 après l'accueil périscolaire au mercredi soir 18 heures 30 et du vendredi soir après la classe ou à 18 heures 30 après l'accueil périscolaire au samedi 14 heures les fins de semaine impaires ou au dimanche 19 heures les fins de semaine paires,
*chez la mère : le lundi, le mardi jusqu'à la fin des classes ou 18 h 30 après l'accueil périscolaire, le mercredi à compter de 18 heures 30, le jeudi, le vendredi jusqu'à la fin des classes ou à 18 heures 30 après l'accueil périscolaire et les samedis et dimanches des fins de semaines impaires, le samedi prenant effet à 14 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et pour la mère de les ramener ou de les faire ramener chez elle,
*pendant les vacances scolaires, à défaut d'accord entre les parents, la première moitié des années impaires et la deuxième moitié des années paires pour le père, et la deuxième moitié des années impaires et la première moitié des années paires pour la mère, à charge pour le parent concerné d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener,
- fixait une contribution pour le père à l'entretien et à l'éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total avec indexation, le père assumant en outre les frais de mutuelle santé, le bénéfice des allocations familiales étant laissé à la mère,
- disait que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Madame Anne-Isabelle X... interjetait appel de cette décision le 12 novembre 2009, celui-ci étant limité au droit de visite et à la pension alimentaire.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 mars 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour voir fixer la résidence des enfants à son domicile et organiser un droit de visite et d'hébergement pour le père du mardi soir 18 heures 30 au mercredi soir 18 heures 30 et les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures 30 au dimanche soir 18 heures 30, sans changement pour l'organisation des vacances scolaires, et pour fixer à 200 euros par enfant et par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; elle demandait en outre de conserver l'usage du nom marital et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens.
Monsieur Bruno Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2010, demandait la confirmation de la décision, sauf à préciser qu'il ramènerait les enfants le mercredi soir à 20 heures, après diner, ou le jeudi matin à l'école les années scolaires où son emploi du temps le lui permettra ; il demandait la confirmation de la pension alimentaire, mais offrait de prendre en charge, en sus, les frais d'inscription à une activité annuelle extrascolaire, les frais de fournitures scolaires, de santé hors mutuelle, de voyages scolaires et de classes découvertes pour les enfants ; il autorisait l'épouse à conserver l'usage du nom marital et demandait sa condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture intervenait le 29 novembre 2010.
DISCUSSION
Sur la résidence des enfants
Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ;
Attendu que Madame Anne-Isabelle X... soutient que la résidence alternée n'apparait pas conforme à la réalité ; qu'elle indique avoir réorganisé son emploi du temps pour pouvoir être libre totalement une fin de semaine sur deux ; que la distance entre les domiciles des parents, de 30 kilomètres, pourrait constituer un trajet trop lourd à supporter pour les enfants ;
Attendu qu'elle ne justifie aucunement des perturbations éventuelles que l'organisation de la résidence alternée entraînerait chez les enfants ; que la réorganisation de son emploi du temps est indifférente dés lors qu'elle a de toute façon les enfants à son domicile une fin de semaine sur deux, que la résidence soit alternée ou que le droit de visite et d'hébergement usuel du père s'exerce une fin de semaine sur deux ; qu'elle n'explique pas en quoi la résidence alternée ne serait pas conforme à la réalité, alors que celle-ci s'exerce depuis octobre 2007 et que l'intérêt des enfants, qui doit guider toute décision les concernant, n'est pas évoqué ;
Attendu que l'organisation proposée par la mère n'apporterait que des modifications horaires infimes par rapport à l'organisation de la résidence alternée découlant du jugement entrepris, sauf à dire que le terme de « résidence alternée » serait supprimé au profit de celui de « résidence habituelle » chez la mère, confirmant ainsi que ce dispositif n'est en rien inadapté pour les enfants ;
Attendu que le père est enseignant et dispose d'horaires qui lui permettent de s'organiser et de se rendre disponible pour ses enfants certains soirs et le mercredi, jour où la mère travaille ; que ses qualités éducatives ne sont nullement mises en cause par la mère ; que la distance qui sépare son domicile de l'établissement scolaire est de
22 kilomètres, selon ses dires, et parcourus en 22 minutes par une voie rapide ; que les enfants intégrant l'école à 9 heures peuvent se lever à une heure tout à fait raisonnable, ce système n'engendrant pas de fatigue particulière pour eux ;
Attendu que l'organisation d'une résidence alternée entre deux parents, qui sont aptes à communiquer pour prendre ensemble les décisions appropriées concernant leurs enfants, préserve pour Malo et Pol la chance de conserver une vie quotidienne proche de chacun des parents et un équilibre dans les relations avec ceux-ci, qui s'impliquent à égalité dans leur vie scolaire et leurs loisirs ; que cette opportunité constitue une chance pour leur épanouissement et leur développement personnel ;
Attendu que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Attendu que Monsieur Bruno Y... demande qu'il soit ajouté à l'organisation déjà en place la possibilité de ramener les enfants le mercredi soir après 20 heures, le repas étant pris, et de pouvoir les garder jusqu'au jeudi matin, rentrée des classes, les années où son emploi du temps le lui permettrait ;
Attendu que cette demande ne contrevient pas à l'intérêt des enfants et respecte le principe d'une résidence alternée qui est de prévoir une organisation permettant aux enfants de partager des moments privilégiés avec chacun des parents, sans que la répartition du temps entre eux soit forcément égalitaire ; qu'il sera fait droit à la demande du père, qui devra dés qu'il en aura connaissance communiquer chaque année à la mère, son emploi du temps pour l'année scolaire à venir en précisant à celle-ci s'il entend pouvoir assumer tout au long de l'année son engagement de pouvoir amener les enfants à leur école le jeudi matin des périodes scolaires ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu que, dans le cadre d'une résidence alternée, il peut rester à déterminer, en fonction des contraintes et possibilités des parents, et de l'intérêt des enfants, l'organisation des périodes non scolaires ;
Attendu qu'aucun des parents ne remet en cause l'organisation de ces périodes, prévue à égalité entre eux, que celle-ci sera intégralement confirmée ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si les enfants restent provisoirement à la charge principale de la mère (si c'est elle qui a la résidence) ;
Attendu que, dans le cadre de la résidence alternée, telle qu'organisée par la décision du premier juge qui sera confirmée et précisée par le présent arrêt, la prise en charge des enfants est pratiquement équivalente dans ses incidences financières ; qu'il convient de vérifier, au regard des ressources et des charges de chacune des parties, si l'une d'elles justifie de revenus moindres que l'autre parent, et donc nécessiterait une compensation par le versement d'une pension alimentaire ;
Attendu que Monsieur Bruno Y... est enseignant, que son salaire mensuel net moyen est de 2 248 euros ; qu'il acquitte un loyer mensuel de 518, 79 euros, outre les charges courantes habituelles ;
Attendu que Madame Anne-Isabelle X... est graphiste illustrateur, travailleur indépendant ; qu'en 2008, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 28 661 euros ; qu'elle indique bénéficier d'un régime fiscal spécifique ; que la Cour n'a pas à retenir les conséquences d'un régime fiscal, qui n'a rien à voir avec la réalité des revenus perçus ; qu'il doit y être ajouté des salaires de 2 033 euros pour l'année correspondant à des cours de dessin qu'elle dispense ; qu'elle acquitte des charges professionnelles pour 5 308 euros et des charges sociales pour 7 387 euros ; qu'elle a ainsi perçu en 2008 un revenu mensuel moyen de 2 557 euros ; qu'elle a besoin d'un local professionnel, qu'elle loue 300 euros par mois ; qu'elle acquitte un loyer personnel de 400 euros par mois, outre les charges courantes habituelles ;
Attendu que Monsieur Bruno Y... n'a jamais contesté le fait de contribuer financièrement à la prise en charge des enfants ; que ceux-ci génèrent les frais habituels d'enfants de cet âge ; qu'il est notamment justifié d'une inscription annuelle à des cours d'escrime de 417 euros pour les deux enfants ;
Attendu que Madame Anne-Isabelle X... ne mentionne pas le montant des allocations familiales qu'elle perçoit ;
Attendu que les ressources des parents sont équivalentes ; que la demande d'augmentation de la pension alimentaire formée par la mère ne se justifie pas ;
Attendu que Monsieur Bruno Y... offre de s'acquitter, au-delà de la contribution déjà fixée, et comme complément à cette contribution, des frais d'une activité de loisir annuelle pour les enfants, des dépenses de santé autres que la mutuelle, déjà prise en charge, des frais de fournitures scolaires, de classes découvertes et de voyages scolaires des enfants ;
Attendu qu'il sera fait droit à l'offre du père de verser, outre une contribution de 100 euros par mois et par enfant, indexée et la prise en charge de la mutuelle des enfants, le montant des autres dépenses de santé, les frais d'une activité de loisir annuelle, de fournitures scolaires, de classes découvertes et de voyages scolaires des enfants ; que la décision entreprise sera confirmée, mais qu'il y sera ajouté ces précisions ;
Sur l'usage du nom marital
Attendu que l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu que le premier juge a omis de statuer dans son dispositif sur ce point alors que la demande de l'épouse et l'accord de l'époux était mentionnés dans les motifs de sa décision ;
Attendu que Monsieur Bruno Y... a donné son accord pour que Madame Anne-Isabelle X... conserve l'usage du nom marital ; que celle-ci est effectivement connue sous ce nom, dont elle signe ses oeuvres artistiques ;
Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Madame Anne-Isabelle X... de pouvoir conserver l'usage du nom marital ;
Sur les dépens
Attendu qu'il s'agit d'un litige familial concernant les enfants ; que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance, comme en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 26 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Dit que Monsieur Bruno Y... ramenera les enfants le mercredi soir après 20 heures au domicile de leur mère, le repas étant pris, et pourra les garder jusqu'au jeudi matin, rentrée des classes, les années où son emploi du temps le lui permettra,
Dit que Monsieur Bruno Y... devra, dés qu'il en aura connaissance, communiquer chaque année à Madame Anne-Isabelle X... son emploi du temps pour l'année scolaire à venir en précisant à celle-ci s'il entend pouvoir assumer tout au long de l'année son engagement d'amener les enfants à l'école le jeudi matin des périodes scolaires,
Dit que le père s'acquittera, au titre de complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, outre les frais de mutuelle déjà pris en charge, des autres dépenses de santé, des frais d'une activité de loisir annuelle, de fournitures scolaires, de classes découvertes et de voyages scolaires des enfants,
Dit que Madame Anne-Isabelle X... pourra conserver l'usage du nom marital,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel.