[...] La recherche d'une plus grande solidarité entre les salariés de l'entreprise, une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel, une nouvelle situation du temps [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2009), que soutenant que leur employeur, la société Carrefour hypermarchés avait cessé de leur payer l'indemnité prévue par l'avenant à leur contrat de travail du 3 mars 2001, prévoyant qu'une indemnité, d'un montant brut mensuel de 285,72 francs destinée à compenser les avantages auxquels ils pouvaient prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord de réduction du temps de travail signé le 28 juin 2000, s'ajouterait à leur rémunération de base et suivrait toutes les évolutions de celle-ci, Mme X... et trente autres salariés ont, le 23 février 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de cette indemnité et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Carrefour hypermarchés, prise en son établissement de Paimpol, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les salariés en leur action et de la condamner à payer à Mme X... et à chacun des autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 1452-6 (R. 516-1 ancien) du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance; qu'en l'espèce, l'accord d'établissement du 28 juin 2000 a institué une indemnité compensatrice applicable à compter du 1er janvier 2001 en précisant que son montant serait intégré au salaire de base de chaque salarié par tiers sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail de chaque salarié, qui avait pour seul objet d'expliciter l'application de cet accord d'établissement, a précisé la date de l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 28 juin 2000, à savoir le 1er janvier 2001 et le montant de l'indemnité compensatrice, et rappelé que cette indemnité s'ajoutait au salaire de base ; que l'employeur ayant progressivement intégré l'indemnité compensatrice au salaire de base de 2001 à 2003, la demande actuelle des salariés a pour objet un rappel de salaire au titre des quotes-parts d'indemnité compensatrice intégrées au salaire de base ; que les intéressés ayant introduit en 2003 une instance sur le fondement de l'avenant susvisé du 6 mars 2001 au contrat de travail, à savoir à une date à laquelle ils avaient pleine connaissance de l'intégration de l'indemnité compensatrice dans le salaire de base et à laquelle ils avaient toute possibilité de former une demande en rappel de salaire au titre de cette intégration de l'indemnité compensatrice au salaire de base, viole le texte précité de l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité d'une nouvelle action pour réclamer un rappel de salaire au titre de la réintégration susvisée de l'indemnité compensatrice, au motif inopérant que le fondement de cette deuxième demande en rappel d'indemnité compensatrice se serait révélé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale en 2003 ainsi qu'aux débats devant la cour sur le même litige clos le 10 mai 2005 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le litige, relatif à l'indemnité prévue par l'avenant du 6 mars 2001et non pas à l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000, est apparu fin octobre 2005, à la suite des questions du délégué CFDT à la Direction des 27 juillet et 27 octobre 2005 et de la réponse de celle-ci, soit postérieurement à la première saisine de la juridiction en 2003 et à la clôture des débats prononcée le 10 mai 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Carrefour hypermarchés fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... et chacun des autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'établissement du 28 juin 2000 ne prévoyait l'allocation que d'une seule indemnité compensatrice ; que l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail des salariés stipulait expressément qu'il n'avait pour objet que de "synthétiser" le régime résultant de ce nouvel accord d'établissement : "Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation", ce que la cour d'appel a elle-même expressément admis en relevant que ledit avenant au contrat de travail avait déclaré "appliquer purement et simplement l'accord collectif de juin 2000"; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation du dit avenant du 6 mars 2001 et en violation de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a retenu que cet avenant aurait institué une deuxième indemnité compensatrice qui n'aurait pas vocation à s'intégrer au salaire de base à la différence de la première ;
2°/ que dans leurs conclusions, les salariés ne réclamaient pas le paiement d'une deuxième indemnité compensatrice instituée par l'avenant du 6 mars 2001 s'ajoutant à celle prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 mais contestaient l'intégration de l'indemnité compensatrice au salaire et alléguaient que cette intégration les auraient simplement empêchés d'en connaître l'évolution ; qu'il s'ensuit qu'a indûment modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt qui a retenu que l'indemnité compensatrice visée à l'avenant du 6 mars 2001 aurait été différente de l'indemnité compensatrice instituée par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et s'y serait ajoutée ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt qui fait droit à la demande des salariés sur la base de leurs calculs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'employeur faisant valoir que les calculs des salariés ne tenaient pas compte du fait 1° que la prime compensatrice litigieuse avait été totalement ou partiellement intégrée au salaire de base des intéressés, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ce salaire de base et de maintenir d'autant la poursuite du versement du montant intégré de ladite prime et 2° que les décomptes des salariés avaient été établis sur la base d'un taux horaire comprenant le salaire de base forfait pause inclus en contradiction avec les termes exprès de l'avenant du 6 mars 2001 qui vise uniquement la rémunération de base ;
Mais attendu que, loin de dénaturer l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et les avenants aux contrats de travail du 6 mars 2001, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par les avenants pour compenser les avantages non reconduits par l'accord du 28 juin 2000, a exactement décidé que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, cette indemnité, différente de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, laquelle s'était intégrée au salaire de base des années 2000, 2001 et 2002, s'ajoutait à la rémunération de base et était due aux salariés en sus de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que, répondant aux conclusions, elle a retenu que le calcul des rappels de salaires dus à ce titre était à juste titre effectué en prenant pour base la rémunération de 35 heures de travail hebdomadaire effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... et aux trente autres salariés, chacun, la somme de 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les salariés en leurs actions et D'AVOIR en conséquence condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à chacun des trente et un salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice, de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE «37 salariés, dont les 31 de la présente procédure, avaient saisi le 3 mars 2003 le conseil de prud'hommes de SAINT-BRIEUC de diverses demandes dirigées contre la SA CHARETON et la SNE CARREFOUR PAIMPOL tendant notamment au paiement de rappels de salaires correspondant à 5% de la rémunération mensuelle pour les temps de pause non pris et non rémunérés ainsi qu'aux suppléments de primes de fin d'année correspondants ; que, d'une part, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES actuellement à la cause est le même employeur que celui attrait devant la juridiction prud'homale en 2003 ; qu'en effet, la SNE CARREFOUR a absorbé la société CHARETON, employeur initial, puis s'est transformée en SAS, de sorte qu'il y a eu d'abord transfert de plein droit des contrats de travail au profit de CARREFOUR, puis simple modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il y a ainsi identité de parties entre le litige prud'homal de 2003, qui a donné lieu à un jugement du 25 mai 2004, et l'action présente ; mais que les difficultés relatives à l'indemnité compensatrice sont apparues fin octobre 2005, comme en témoignent les questions du délégué CFDT à la Direction des 27 juillet et 27 octobre 2005 qui s'inquiète des modalités de calcul de cette indemnité et de la bonne application de l'accord de 2000 à ce sujet, des baisses de rémunérations commençant à apparaître sur les bulletins de paie ; qu'il en résulte qu'au sens de l'article déjà cité du Code du travail, le fondement de la demande de rappel d'indemnité compensatrice s'est révélé postérieurement à la première saisine de la juridiction prud'homale en 2003 ainsi qu'aux débats devant la Cour sur le même litige clos le 10 mai 2005 ; que l'irrecevabilité des demandes concernant l'indemnité compensatrice est donc ici vainement soulevée » ;
ALORS QUE selon l'article R.1452-6 R.516-1 ancien du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, l'accord d'établissement du 28 juin 2000 a institué une indemnité compensatrice applicable à compter du 1er janvier 2001 en précisant que son montant serait intégré au salaire de base de chaque salarié par tiers sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail de chaque salarié, qui avait pour seul objet d'expliciter l'application de cet accord d'établissement, a précisé la date d'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 28 juin 2000, à savoir le 1er janvier 2001, et le montant de l'indemnité compensatrice, et rappelé que cette indemnité s'ajoutait au salaire de base ; que, l'employeur ayant progressivement intégré l'indemnité compensatrice au salaire de base de 2001 à 2003, la demande actuelle des salariés a pour objet un rappel de salaire au titre des quotes-parts d'indemnité compensatrice intégrées au salaire de base ; que les intéressés ayant introduit en 2003 une instance sur le fondement de l'avenant susvisé du 6 mars 2001 au contrat de travail, à savoir à une date à laquelle ils avaient pleine connaissance de l'intégration de l'indemnité compensatrice dans le salaire de base et à laquelle ils avaient toute possibilité de former une demande en rappel de salaire au titre de cette intégration de l'indemnité compensatrice au salaire de base, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui admet la recevabilité d'une nouvelle action pour réclamer un rappel de salaire au titre de la réintégration susvisée de l'indemnité compensatrice, au motif inopérant que le fondement de cette deuxième demande en rappel d'indemnité compensatrice se serait révélé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale en 2003 ainsi qu'aux débats devant la cour sur le même litige clos le 10 mai 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à chacun des trente et un salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice, de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «les salariés font valoir en substance qu'au lieu d'évoluer avec le salaire sans jamais s'y intégrer conformément à l'avenant du 6 mars 2001, l'indemnité compensatrice destinée à compenser la perte d'avantage généré par le nouvel accord collectif de juin 2000, a diminué voire disparu sur les bulletins de paie, de sorte qu'un rappel serait dû ; que l'avenant du 6 mars 2006, ratifié par chacun des salariés, est rédigé dans les termes ci-après : «J'ai l'honneur de vous confirmer que le nouvel accord d'entreprise signé le 28 juin 2000 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales, entrera en vigueur le 1er janvier 2001 et s'appliquera en tant que tel à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les partenaires sociaux signataires ont entendu construire une nouvelle convention collective prenant en compte les aspirations des salariés et préservant les capacités compétitives du groupe. La recherche d'une plus grande solidarité entre les salariés de l'entreprise, une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel, une nouvelle situation du temps de travail sans perte de salaire, en sont les avancées les plus significatives. Conformément à la loi, les clauses et dispositions de cette nouvelle convention vous sont applicables pour la durée de celle-ci. Les dispositions de l'accord collectif précédent, ainsi que tous les accords ou avenants subséquents et tous usages antérieurs cesseront également d'être applicables postérieurement au 1er janvier 2001. Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation
2°) BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF En application de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2000, vous avez choisi de bénéficier du système de modulation de votre horaire de travail tel qu'il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28,70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5.224,42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285,72 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci. Pour ce qui concerne l'augmentation de votre base horaire hebdomadaire de travail effectif et l'assujettissement au système de modulation, ces modifications valent avenant à votre contrat de travail initial et à ses éventuels avenants, conformément aux accords d'entreprise du 28 juin 2000 et du 5 décembre 2000. Vous voudrez bien me manifester que vous avez pris connaissance des changements de statut collectif intervenus en me retournant dûment signé le présent courrier et avenant dont le texte est conforme aux accords collectifs
» ; qu'il s'agit d'un avenant déclarant appliquer purement et simplement l'accord collectif de juin 2000 ; mais que la seule indemnité compensatrice visée dans cet accord est celle dite du Temps de Travail payée par tiers durant trois années et intégrée au salaire de base en application de la convention collective nationale du commerce à prépondérance alimentaire du 21 décembre 1998 ; que le droit à cette indemnité s'est épuisé à l'issue de la période triennale stipulée ; que, d'une toute autre portée est l'indemnité mentionnée dans l'avenant et «destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord et devant s'ajouter à la rémunération de base et suivre toutes les évolutions de celle-ci» ; que cette dernière, sensiblement plus avantageuse, puisqu'elle s'ajoute à la rémunération au lieu de s'y intégrer et qu'elle couvre tous les avantages non reconduits par le nouvel accord, s'est dès lors substituée à celle prévue dans l'accord collectif ; que, par suite, sont bien justifiés, en leur principe, les rappels réclamés ; qu'à juste titre, les salariés ont calculé leur rappel en prenant pour base la rémunération de 35 heures de travail hebdomadaire effectif ; que le manquement de l'employeur aux obligations résultant d'accords passés a causé un préjudice certain à chacun des salariés mais distinct de celui réparé par le cours de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en allouant à chacun d'eux une indemnité de 250 , les premiers juges ont sainement apprécié ; que le jugement sera confirmé» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'établissement du 28 juin 2000 ne prévoyait l'allocation que d'une seule indemnité compensatrice ; que, l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail des salariés stipulait expressément qu'il n'avait pour objet que de «synthétiser» le régime résultant de ce nouvel accord d'établissement : «Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation», ce que la cour d'appel a elle-même expressément admis en relevant que ledit avenant au contrat de travail avait déclaré « appliquer purement et simplement l'accord collectif de juin 2000» ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation dudit avenant du 6 mars 2001 et en violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a retenu que cet avenant aurait institué une deuxième indemnité compensatrice qui n'aurait pas vocation à s'intégrer au salaire de base à la différence de la première ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions, les salariés ne réclamaient pas le paiement d'une deuxième indemnité compensatrice instituée par l'avenant du 6 mars 2001 s'ajoutant à celle prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 mais contestaient l'intégration de l'indemnité compensatrice au salaire et alléguaient que cette intégration les auraient simplement empêchés d'en connaître l'évolution (conclusions des adversaires, p. 3) ; qu'il s'ensuit qu'a indûment modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui a retenu que l'indemnité compensatrice visée à l'avenant du 6 mars 2001 aurait été différente de l'indemnité compensatrice instituée par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et s'y serait ajoutée ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande des salariés sur la base de leurs calculs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'employeur faisant valoir que les calculs des salariés ne tenaient pas compte du fait 1°) que la prime compensatrice litigieuse avait été totalement ou partiellement intégrée au salaire de base des intéressés, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ce salaire de base et de maintenir d'autant la poursuite du versement du montant intégré de ladite prime et 2°) que les décomptes des salariés avaient été établis sur la base d'un taux horaire comprenant le salaire de base forfait pause inclus en contradiction avec les termes exprès de l'avenant du 6 mars 20011 qui vise uniquement la rémunération de base.