[...] La recherche d'une plus grande solidarité entre les salariés de l'entreprise, une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel, une nouvelle situation du temps [...]
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2009), que soutenant que leur employeur, la société Carrefour hypermarchés avait cessé de leur payer l'indemnité prévue par l'avenant à leur contrat de travail du 3 mars 2001, prévoyant qu'une indemnité, d'un montant brut mensuel de 285, 72 francs destinée à compenser les avantages auxquels ils pouvaient prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord de réduction du temps de travail signé le 28 juin 2000, s'ajouterait à leur rémunération de base et suivrait toutes les évolutions de celle-ci, M. X... et trente-deux autres salariés ont, le 23 février 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de cette indemnité et de dommages et intérêts ; que, devant la cour d'appel, ils ont formé une demande nouvelle en paiement de sommes au titre du forfait pause de 5 %, sur la période d'avril 2003 à avril 2008, prévu à l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire dans sa rédaction issue de l'avenant du 14 avril 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Carrefour hypermarchés fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Eric X... et à chacun des autres salariés concernés une somme au titre du forfait pause outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, une pause payée est attribuée à raison forfaitairement de 5 % du temps de travail effectif, soit sur la base de 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois pour les salariés travaillant à temps plein ; qu'ayant constaté que la demande des salariés portait sur la période d'avril 2003 à avril 2008, méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt qui statue en procédant à l'analyse de l'unique bulletin de salaire de février 2000 de M. X..., à savoir d'un seul bulletin de salaire d'un seul des vingt salariés concernés portant une période autre que la période litigieuse ;
2°/ que pour la période litigieuse d'avril 2003 à avril 2008, tous les bulletins de paie des salariés Eric X..., Jean-Louis X..., Patricia Y..., Maryse Z..., Dominique A..., Nadine B..., Catherine C..., Cécile D..., Olivier E... et Annaïck Q..., versés aux débats, faisaient apparaître que, de manière continue, les intéressés avaient été rémunérés y compris au titre du forfait pause, sur la base d'un temps plein de 151, 67 heures par mois ; que viole l'article 26 de la convention collective nationale du commerce prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil l'arrêt qui, par référence à l'unique bulletin de salaire de février 2000 de M. Eric X... hors période litigieuse, accorde à ces salariés un rappel de salaire au titre du forfait pause ;
3°/ qu'en retenant que ces dix salariés avaient bénéficié, pendant la période d'avril 2003 à avril 2008, du forfait pause sur la base d'une durée du travail inférieure à 151, 67 heures par mois, l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie des intéressés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que selon l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, une pause payée est attribuée à raison forfaitairement de 5 % du temps de travail effectif ; que pour les dix autres salariés (Martine F..., Claudine G..., Christine H..., Lydie I..., Christine J..., Corinne K..., Christine P..., Valérie L..., Romain R... et Dominique M...), si pendant tout ou partie de la période d'avril 2003 à avril 2008, les intéressés avaient bénéficié d'une rémunération et du forfait pause sur la base d'une durée du travail inférieure à 151, 67 heures par mois, cela était dû au fait que ces salariés avaient alors travaillé à temps partiel ; qu'il s'ensuit que viole l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et les articles 1134 du code civil et L. 3123-1 du code du travail l'arrêt qui alloue à ces salariés un rappel de salaire au titre du forfait pause sur la base d'un plein temps et non pas de leur temps de travail effectif ;
5°/ qu'ayant considéré que le forfait pause avait été accordé par l'employeur sur la base d'un temps de travail inférieur à 35 heures (par exemple pour Eric X... en février 2000, sur un temps de 149, 37 heures au lieu de 151, 67 heures), prive sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et des articles 1134 du code civil et L. 3123-1 du code du travail l'arrêt qui alloue à chacun des vingt salariés un rappel de salaire au titre du forfait pause calculé par application du " taux de 5 % " sur " le salaire à temps plein " " pour chacun d'eux ", sans préciser si les décomptes des salariés adoptés par la cour d'appel avaient pris en considération le montant déjà versé par l'employeur, de sorte que, en l'état, la Cour de cassation se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans encourir aucun des griefs du moyen, a fixé le montant des rappels de salaires dûs au titre du forfait pause à chacun des salariés ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Carrefour hypermarchés fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... et chacun des trente-deux autres salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'établissement du 28 juin 2000 ne prévoyait l'allocation que d'une seule indemnité compensatrice ; que l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail des salariés stipulait expressément qu'il n'avait pour objet que de " synthétiser " le régime résultant de ce nouvel accord d'établissement : " Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation ", ce que la cour d'appel a elle-même expressément admis en relevant que ledit avenant au contrat de travail avait déclaré " appliquer purement et simplement l'accord collectif de juin 2000 " ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation du dit avenant du 6 mars 2001 et en violation de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a retenu que cet avenant aurait institué une deuxième indemnité compensatrice qui n'aurait pas vocation à s'intégrer au salaire de base à la différence de la première ;
2°/ que dans leurs conclusions, les salariés ne réclamaient pas le paiement d'une deuxième indemnité compensatrice instituée par l'avenant du 6 mars 2001 s'ajoutant à celle prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 mais contestaient l'intégration de l'indemnité compensatrice au salaire et alléguaient que cette intégration les auraient simplement empêchés d'en connaître l'évolution ; qu'il s'ensuit qu'a indûment modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt qui a retenu que l'indemnité compensatrice visée à l'avenant du 6 mars 2001 aurait été différente de l'indemnité compensatrice instituée par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et s'y serait ajoutée ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt qui fait droit à la demande des salariés sur la base de leurs calculs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'employeur faisant valoir que les calculs des salariés ne tenaient pas compte du fait 1° que la prime compensatrice litigieuse avait été totalement ou partiellement intégrée au salaire de base des intéressés, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ce salaire de base et de maintenir d'autant la poursuite du versement du montant intégré de ladite prime et 2° que les décomptes des salariés avaient été établis sur la base d'un taux horaire comprenant le salaire de base forfait pause inclus en contradiction avec les termes exprès de l'avenant du 6 mars 2001 qui vise uniquement la rémunération de base ;
Mais attendu que, loin de dénaturer l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et les avenants aux contrats de travail du 6 mars 2001, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par les avenants pour compenser les avantages non reconduits par l'accord du 28 juin 2000, a exactement décidé que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, cette indemnité, différente de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, laquelle s'était intégrée au salaire de base des années 2000, 2001 et 2002, s'ajoutait à la rémunération de base et était due aux salariés en sus de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que, répondant aux conclusions, elle a retenu que le calcul des rappels de salaires dus à ce titre était à juste titre effectué en prenant pour base la rémunération de 35 heures de travail hebdomadaire effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. X... et aux trente-deux autres salariés, chacun, la somme de 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
PREMIER MOYEN DE CASSATION (forfait pause)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à chacun des salariés Eric X..., Jean-Louis X..., Patricia Y..., Maryse Z..., Martine F..., Claudine G..., Dominique A..., Christine H..., Lydie I..., Nadine B..., Christine J..., Corinne K..., Christine P..., Catherine C..., Céline D..., Olivier E..., Valérie L..., Annaïck Q..., Romain R... et Dominique M...une somme au titre du forfait pause outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « 20 salariés ont présenté une nouvelle demande en cause d'appel tendant au paiement d'un rappel de salaire sur pauses pour la période d'avril 2003 à avril 2008 au motif que la SAS CARREFOUR HYPERMACHES n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective applicable, dans sa version issue de l'avenant du 14 avril 2000 disposant qu'une pause est payée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; que la version consolidée de l'article 26 en cause est la suivante : « On entend par « pause » un temps de repos payé ou non compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. La « coupure » interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple). Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur. (avenant du 14 avril 2000) Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif (ancien texte : Chaque heure de travail effectuée engendrera un droit à pause payée de trois minutes). Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. A défaut d'entente sur ce point, tout travail continu de quatre heures et plus doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la quatrième heure. En outre, dans tous les cas, tout travail continu de huit heures doit être coupé par une pause payée d'une demi-heure. La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. En aucun cas la durée du repos ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne pourra être inférieure à douze heures. A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures » ; que, pour les salariés à temps plein, les 5 % ainsi attribués devaient s'appliquer sur 35 heures, de sorte que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES en payant un forfait pause calculé sur un temps de travail lui-même diminué sans aucune justification (par exemple sur le bulletin de paie de X... Eric de février 2000 où cette durée passe de 151, 67 heures à 149, 37 heures, durée qualifiée de temps partiel) a rendu inopérante cette disposition conventionnelle dès lors inexactement appliquée ; que, pour le calcul du rappel en effet dû, les salariés ont pertinemment reconstitué pour chacun d'eux le salaire à temps plein pour lui appliquer le taux de 5 % correspondant au forfait pause, de sorte que les sommes réclamées sont pleinement justifiées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, une pause payée est attribuée à raison forfaitairement de 5 % du temps de travail effectif, soit sur la base de 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois pour les salariés travaillant à plein temps ; qu'ayant constaté que la demande des salariés portait sur la période d'avril 2003 à avril 2008, méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui statue en procédant à l'analyse de l'unique bulletin de salaire de février 2000 de Monsieur Eric X..., à savoir d'un seul bulletin de salaire d'un seul des vingt salariés concernés portant une période autre que la période litigieuse ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour la période litigieuse d'avril 2003 à avril 2008, tous les bulletins de paie des salariés Eric X..., Jean-Louis X..., Patricia Y..., Maryse Z..., Dominique A..., Nadine B..., Catherine C..., Cécile D..., Olivier E... et Annaïck Q..., versés aux débats, faisaient apparaître que, de manière continue, les intéressés avaient été rémunérés, y compris au titre du forfait pause, sur la base d'un temps plein de 151, 67 heures par mois ; que viole l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, par référence à l'unique bulletin de salaire de février 2000 de Monsieur Eric X... hors période litigieuse, accorde à ces salariés un rappel de salaire au titre du forfait pause ;
QUE, DE PLUS, en retenant que ces 10 salariés avaient bénéficié, pendant la période d'avril 2003 à avril 2008, du forfait pause sur la base d'une durée du travail inférieure à 151, 67 heures par mois, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie des intéressés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE selon l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, une pause payée est attribuée à raison forfaitairement de 5 % du temps de travail effectif ; que, pour les 10 autres salariés (Martine F..., Claudine G..., Christine H..., Lydie I..., Christine J..., Corinne K..., Christine P..., Valérie L..., Romain R... et Dominique M...), si pendant tout ou partie de la période d'avril 2003 à avril 2008, les intéressés avaient bénéficié d'une rémunération et du forfait pause sur la base d'une durée du travail inférieure à 151, 67 heures par mois, cela était dû au fait que ces salariés avaient alors travaillé à temps partiel ; qu'il s'ensuit que viole l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et les articles 1134 du Code civil et L. 3123-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue à ces salariés un rappel de salaire au titre du forfait pause sur la base d'un plein temps et non pas de leur temps de travail effectif ;
ALORS, ENFIN, QU'ayant considéré que le forfait pause avait été accordé par l'employeur sur la base d'un temps de travail inférieur à 35 heures (par exemple pour Eric X..., en février 2000, sur un temps de 149, 37 heures au lieu de 151, 67 heures), prive sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et des articles 1134 du Code civil et L. 3123-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue à chacun des vingt salariés un rappel de salaire au titre du forfait pause calculé par application du « taux de 5 % » sur « le salaire à temps plein » « pour chacun d'eux », sans préciser si les décomptes des salariés adoptés par la cour d'appel avaient pris en considération le montant déjà versé par l'employeur, de sorte que, en l'état, la Cour de Cassation se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
SECOND MOYEN DE CASSATION (indemnité compensatrice)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à chacun des trente-trois salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les salariés font valoir en substance qu'au lieu d'évoluer avec le salaire sans jamais s'y intégrer conformément à l'avenant du 6 mars 2001, l'indemnité compensatrice destinée à compenser la perte d'avantage généré par le nouvel accord collectif de juin 2000, a diminué voire disparu sur les bulletins de paie, de sorte qu'un rappel serait dû ; que l'avenant du 6 mars 2006, ratifié par chacun des salariés, est rédigé dans les termes ciaprès : « J'ai l'honneur de vous confirmer que le nouvel accord d'entreprise signé le 28 juin 2000 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales, entrera en vigueur le 1er janvier 2001 et s'appliquera en tant que tel à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les partenaires sociaux signataires ont entendu construire une nouvelle convention collective prenant en compte les aspirations des salariés et préservant les capacités compétitives du groupe. La recherche d'une plus grande solidarité entre les salariés de l'entreprise, une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel, une nouvelle situation du temps de travail sans perte de salaire, en sont les avancées les plus significatives. Conformément à la loi, les clauses et dispositions de cette nouvelle convention vous sont applicables pour la durée de celle-ci. Les dispositions de l'accord collectif précédent, ainsi que tous les accords ou avenants subséquents et tous usages antérieurs cesseront également d'être applicables postérieurement au 1er janvier 2001. Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation 2°) BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF En application de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2000, vous avez choisi de bénéficier du système de modulation de votre horaire de travail tel qu'il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28, 70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5. 224, 42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285, 72 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci. Pour ce qui concerne l'augmentation de votre base horaire hebdomadaire de travail effectif et l'assujettissement au système de modulation, ces modifications valent avenant à votre contrat de travail initial et à ses éventuels avenants, conformément aux accords d'entreprise du 28 juin 2000 et du 5 décembre 2000. Vous voudrez bien me manifester que vous avez pris connaissance des changements de statut collectif intervenus en me retournant dûment signé le présent courrier et avenant dont le texte est conforme aux accords collectifs » ; qu'il s'agit d'un avenant déclarant appliquer purement et simplement l'accord collectif de juin 2000 ; mais que la seule indemnité compensatrice visée dans cet accord est celle dite du Temps de Travail payée par tiers durant trois années et intégrée au salaire de base en application de la convention collective nationale du commerce à prépondérance alimentaire du 21 décembre 1998 ; que le droit à cette indemnité s'est épuisé à l'issue de la période triennale stipulée ; que, d'une toute autre portée est l'indemnité mentionnée dans l'avenant et « destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord et devant s'ajouter à la rémunération de base et suivre toutes les évolutions de celle-ci » ; que cette dernière, sensiblement plus avantageuse, puisqu'elle s'ajoute à la rémunération au lieu de s'y intégrer et qu'elle couvre tous les avantages non reconduits par le nouvel accord, s'est dès lors substituée à celle prévue dans l'accord collectif ; que, par suite, sont bien justifiés, en leur principe, les rappels réclamés ; qu'à juste titre, les salariés ont calculé leur rappel en prenant pour base la rémunération de 35 heures de travail hebdomadaire effectif ; que le manquement de l'employeur aux obligations résultant d'accords passés a causé un préjudice certain à chacun des salariés mais distinct de celui réparé par le cours de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en allouant à chacun d'eux une indemnité de 250 , les premiers juges ont sainement apprécié ; que le jugement sera confirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'établissement du 28 juin 2000 ne prévoyait l'allocation que d'une seule indemnité compensatrice ; que, l'avenant du 6 mars 2001 au contrat de travail des salariés stipulait expressément qu'il n'avait pour objet que de « synthétiser » le régime résultant de ce nouvel accord d'établissement : « Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation », ce que la cour d'appel a elle-même expressément admis en relevant que ledit avenant au contrat de travail avait déclaré « appliquer purement et simplement l'accord collectif de juin 2000 » ; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation dudit avenant du 6 mars 2001 et en violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a retenu que cet avenant aurait institué une deuxième indemnité compensatrice qui n'aurait pas vocation à s'intégrer au salaire de base à la différence de la première ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions, les salariés ne réclamaient pas le paiement d'une deuxième indemnité compensatrice instituée par l'avenant du 6 mars 2001 s'ajoutant à celle prévue par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 mais contestaient l'intégration de l'indemnité compensatrice au salaire et alléguaient que cette intégration les auraient simplement empêchés d'en connaître l'évolution (conclusions des adversaires, p. 3) ; qu'il s'ensuit qu'a indûment modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui a retenu que l'indemnité compensatrice visée à l'avenant du 6 mars 2001 aurait été différente de l'indemnité compensatrice instituée par l'accord d'établissement du 28 juin 2000 et s'y serait ajoutée ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande des salariés sur la base de leurs calculs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'employeur faisant valoir que les calculs des salariés ne tenaient pas compte du fait 1°) que la prime compensatrice litigieuse avait été totalement ou partiellement intégrée au salaire de base des intéressés, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ce salaire de base et de maintenir d'autant la poursuite du versement du montant intégré de ladite prime et 2°) que les décomptes des salariés avaient été établis sur la base d'un taux horaire comprenant le salaire de base forfait pause inclus en contradiction avec les termes exprès de l'avenant du 6 mars 2001 qui vise uniquement la rémunération de base.