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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179, Inédit

Résumé officiel

[...] formations depuis son embauche, elle affirme n'avoir suivi que des formations pour lesquelles elle ne s'était pas portée candidate et s'être vue refusée des formations notamment liées à son développement personnel [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2009), que Mme X..., titulaire d'une maîtrise faisant suite à une licence en langues étrangères, d'un DESS en traduction et d'un diplôme de traducteur, a été engagée en 1981 en qualité de traductrice technique, classification V3, coefficient 365, par la société Thomson-CSF, devenue la société Thalès air systems ; que contestant son niveau de classification et invoquant une discrimination dans l'évolution de sa carrière, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 confère la qualité de cadre position I aux titulaires d'agrégations, doctorats, diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, maîtrise et licences, délivrés par les universités des lettres, de droit, des sciences économiques, des sciences humaines et de sciences ; qu'en refusant la qualité de cadre à Mme X... après avoir constaté qu'elle était titulaire de diplômes de nature de ceux ainsi énumérés, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

2°/ qu'en retenant que Mme X... avait été embauchée en qualité de technicien pour la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du statut cadre, quand le niveau de ce recrutement, au regard des diplômes possédés et des fonctions exercées participait précisément de la discrimination dénoncée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


3°/ que constitue un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination l'absence d'évolution dans la grille de classification sur une période de 28 années ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1981 au niveau V, échelon III, coefficient 365, était au jour de l'arrêt, soit 28 ans plus tard, toujours classée au niveau V, échelon III, coefficient 365 ; qu'en affirmant que la salariée ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ;

4°/ que Mme X... soutenait que la majorité des techniciens classés au niveau V, échelon III bénéficiaient d'une évolution de leur coefficient après, au plus, douze années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en comparant la situation de Mme X... à celle de salariés classés dans la même catégorie qu'elle au 31 juillet 2008, quand le maintien de Mme X... dans cette catégorie constituait précisément l'objet du litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile;

6°/ que Mme X... produisait aux débats des descriptifs de poste dont il résultait que les salariés embauchés pour occuper des fonctions identiques aux siennes bénéficiaient d'un classement au niveau de responsabilité 8 ; qu'en affirmant que "de la seule identité d'intitulé de poste ne peut être déduite la similitude des fonctions à exercer" après avoir constaté que la salariée produisait des descriptifs de poste, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en retenant que la détention d'un des diplômes énumérés à l'article 1, 3° de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne conférait pas nécessairement à son titulaire la qualité de cadre ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre Mme X... et ses collègues ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Corinne X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de cadre, et à la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts liés à la discrimination dont elle a été la victime ainsi qu'à la remise, sous astreinte, de bulletins de paie rectifiés.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L122-45 du code du travail, dans ses rédactions successives, devenu L1132-1 du code du travail applicable jusqu'à ce jour, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, en application de l'article L1134-1 du code du travail, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame X..., titulaire d'une maîtrise faisant suite à la licence en langues étrangères : français-allemand-anglais mention traduction et documentation scientifiques, d'un DESS en traduction et d'un diplôme de traducteur pour les langues français-allemand-anglais, a été engagée par la société Thomson CSF, devenue Thales Air Systems en qualité de traductrice technique niveau V échelon 3 coefficient 365 le 1er décembre 1981 par contrat à durée indéterminée ; qu'elle est toujours en poste dans l'entreprise ; que les derniers bulletins de salaire versés aux débats mentionnent comme classification : « traduction technique niveau V échelon 3 coefficient 565 » et comme emploi occupé : «assistante conduite d'affaires» ; que le niveau de responsabilité occupé au regard du tableau de concordance remis par l'employeur aux délégués du personnel en 2004 est 7 anciennement A et B ;
que Madame Corinne X... se considère comme victime de discriminations salariales tant à l'embauche, en sa qualité de femme, qu'à toute promotion ultérieure ; que la cour analyse ses demandes en adoptant le plan suivi par cette dernière ; que, sur la qualification de poste inférieure, d'une part, elle soutient qu'en application des articles 1, 20 et 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie elle aurait dû être embauchée cadre position 84 ; que si madame X... était titulaire de diplômes de nature de ceux énumérés à l'article 1 de la dite convention, elle a toutefois été embauchée pour exercer un poste de niveau Technicien ; que la seule possession de diplômes ne peut conduire à conférer automatiquement à la salariée un statut cadre alors qu'elle a été recrutée pour exercer des fonctions de traductrice technique, fonctions qu'elle ne conteste pas avoir effectivement exercées ; que d'autre part, la salariée ne présente aucun élément de fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination par rapport à d'autres salariés, quel que soit leur sexe, qui se seraient trouvés dans la même situation que la sienne ; que sa demande de reconstitution de carrière sur cette base ne peut être avalisée ; qu'elle sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire de ce chef ; que, sur l'absence de promotion professionnelle, si Madame X... affirme avoir reçu des assurances du directeur des ressources humaines de son passage automatique de la position cadre dans les 6 mois suivants son embauche, aucun élément objectif ne vient corroborer cette affirmation ; que de même, elle ne présente aucun élément de fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination par rapport à d'autres salariés, quel que soit leur sexe, qui se seraient trouvés la même situation que la sienne ; que préliminairement, il convient de souligner que l'employeur reconnaît que la salariée a rempli parfaitement les fonctions d'assistante qui les sont siennes ; que les fiches de position établies annuellement au nom de la salariée soulignent que les résultats sont conformes aux objectifs à l'exception de l'année 2005 où ils sont « en partie en dessous » ; que l'employeur justifie que Madame X... a toujours bénéficié d'augmentations individuelles régulières supérieures à celles des salariés de sa catégorie ; qu'au 31 juillet 2008, au niveau de la rémunération de sa catégorie et de niveau de responsabilité, il y a 12 personnes en dessous d'elle et 6 personnes du même âge au dessus d'elle ; que le seul fait que dans une note interne du 11 mai 2007, l'employeur et les organisations syndicales aient entamé une négociation syndicale sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l'entreprise ne peut suffire à établir la reconnaissance par l'employeur d'une discrimination salariale avérée ; qu'il en est de même de la lecture des seules pages 15, 33 et 57 du procès verbal de réunion du 3 juillet 2007 du comité d'établissement, produites par la salariée, constituées d'échanges sur les classifications en vigueur ; qu'il n'est nullement expressément et nominativement fait référence à la situation personnelle de madame X... ; que madame X... selon les indications mentionnées sur le poste « descriptions de fonctions » figurant sur quelques entretiens annuels versés aux débats et sur les fiches de description de cette dernière, a accompli les missions suivantes :


Années Principales Missions et Responsabilités

1989 Traduction technique et commerciale - interprétariat technique et commercial - gestion des commandes vers Brest- Tek - Tex

1991 Traduction technique et commerciale - interprétariat technique et commercial — gestion administrative et financière pour le programme RTT

1992
1993 Traductrice technique et administratrice programme

1994 Adjoint à RCA ROLAND/RAC Autriche

1996 Poste : Assistant conduite d'affaire / traduction/ interprétation Traduction et gestion de la correspondance et des documents techniques - interprétariat en réunion - gestion des transports Autriche/France/ Danemark- suivi des matériels confiés par l'armée autrichienne- gestion des problèmes douaniers - participation au suivi du planning

2001
2002
2003 Poste : Assistant conduite d'affaire au sein du service Cobra occupé depuis janvier 2000

2004 Poste : Adjoint chef d'affaire Assurer le suivi industrie! des lots- le contrôle et la coordination des flux d'équipement entre industriels - assurer les expéditions des matériels, la gestion de la documentation technique de l'affaire - veiller à la mise à jour des documents de configuration appliquée et assurer le suivi des actions de garantie

2005 Poste : Adjoint chef Assurer le suivi industriel des lots- le contrôle et la coordination des flux d'équipement entre industriels — gérer les expéditions des matériels – mettre en oeuvre et suivre les actions de garantie – veiller à la mise à jour des documents de configuration appliquée et assurer leur transmission – établir et gérer les commandes de sous-traitance et compléter la part TAD du document Programme Progress Review d'EuroArt

que Madame X... affirme avoir « été amenée à reprendre les responsabilités d'un poste évalué niveau de responsabilité 9, occupé précédemment par un cadre de niveau IIIA, monsieur Z... » mentionné comme son N +1 dans l'entretien d'activité 2001 et n'avoir bénéficié d'aucune promotion alors que la majorité des techniciens classés 5.3 évoluent après au plus 12 années ; qu'elle précise occuper « des fonctions directement sous les ordres du responsable de conduite d'affaires au même titre que monsieur A... » ; que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, il faut que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ; que Madame X... n'est pas dans une situation comparable à celé de messieurs A... et Z... avec lesquels elle revendique une égalité de rémunération tant au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers qu'au regard de l'étendue des fonctions respectivement exercées ; que Monsieur A..., engagé en 1972, soit 9 ans avant madame X..., en tant qu'instructeur technique AT 4, promu en novembre 1974 ingénieur d'étude au sein de la direction industrielle, était titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'Aéronautique et de Construction Automobile ; que la commission de maintenance Hay a évalué son poste le 4 décembre 1990 au niveau de responsabilité E correspondant en 2000 au NR 8-9 ; que selon les organigrammes régulièrement versés aux débats, il apparaît qu'entre 2001 et 2002, parmi les fonctions de positionneur dans le programme WBS Cobra Production, sur les 11 fonctions exercées par monsieur A..., une seule a été confiée à madame X..., assistant conduite d'affaires, celé répertoriée 5.6.6 suivi réparation ; que monsieur A... avait une ancienneté plus grande, une qualification d'ingénieur, un niveau de responsabilité supérieur, et occupait un poste d'un niveau plus technique et supérieur ; que la situation de madame Corinne X... ne peut être comparée à celé de monsieur A... ; que monsieur Z... titulaire d'un BTS microtechnique est entré en 1980 au sein de la société intimée et par le jeu de formations internes est devenu ingénieur promu cadre en 1990 ; qu'il a occupé successivement des fonctions d'ingénieur d'approvisionnement, ingénieur chargé d'affaires responsable industriel, responsable de projet et de responsable chargé d'affaires depuis 2003 au niveau de responsabilité NR 9 ; que sur les organigrammes WBS - Cobra Production, de novembre 2001, le nom de monsieur Z... est mentionné comme responsable des activités coordination affaire, planning et EAT et en février 2002, le nom de Monsieur Z... est remplacé par celui de Madame X... ; que l'appelante déduit de cette simple transposition de nom, la reprise totale par elle de l'ensemble des fonctions et responsabilités exercées par monsieur Z... ; que l'employeur établit dans le même temps que Madame X... n'a pas repris en 2002 l'intégralité des tâches, fonctions et responsabilités confiées à Monsieur Z..., au regard notamment des descriptifs précis de fonctions occupées tant par ce dernier que par la salariée en tant qu'assistant conduite d'affaire puis adjoint chef d'affaire et rappelé lors des entretiens annuels d'évaluation et non contestés en tant en tant que tels par celle-ci ; que ne peuvent être considérés au sens de l'article L3221-4 du code du travail que les travaux confiés et réalisés par madame X... soient d'égale valeur à ceux confiés et réalisés par monsieur Z... tant au regard des connaissances professionnelles, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités effectivement exercées ; que l'employeur justifie avoir par ailleurs tenté d'accompagner le passage au statut cadre de Madame Corinne X... par notamment la mise en place de multiples formations, d'une mise en situation préconisée dans le cadre de l'entretien de développement professionnel du 8 août 2003 ; que si Madame Corinne X... reconnaît elle-même avoir suivi de multiples formations depuis son embauche, elle affirme n'avoir suivi que des formations pour lesquelles elle ne s'était pas portée candidate et s'être vue refusée des formations notamment liées à son développement personnel ; que ses affirmations ne sont étayées que par un courriel du 20 avril 2006 annulant son inscription à la formation «autonomie professionnelle et responsabilité » justifiée par le fait que cette inscription ne figurait pas dans le fichier TAD-TATM transmis par Corinne B... le 12 avril dernier » ; que ce fait isolé est motivé par des considérations administratives ; que monsieur C..., responsable chargé d'affaire du programme Cobra, développe par attestation, les conditions l'ayant conduit à soutenir la candidature de Madame X... ; qu'il expose qu'il lui « a été demandé de soutenir la procédure de passage cadre de Madame X... » et explique que n'« ayant pas eu le temps d'évaluer les performances de Madame X... (j'avais pris mon poste trois mois auparavant dans un contexte très difficile) que j'ai présenté le poste d'une façon exhaustive et favorable » ; que madame X... ne peut sérieusement soutenir dans ce contexte que son supérieur hiérarchique adhérait pleinement à cette proposition ; qu'un tableau synoptique retranscrivant les arguments favorables et contre cette demande est versé aux débats duquel il résulte qu'il n'existe «pas de vrai argument sinon la moitié des 5-3 passerait cadre» ; que la commission de passage cadre a refusé la candidature de madame X..., en 2003, motivant sa décision au regard de données objectives : « Passage cadre nécessite une plus grande mise en situation avec notamment la prise en compte de la dimension financière. Une présentation debout aurait été appréciée par la commission » ; que si Madame X... en conteste la pertinence et évoque « un règlement de compte » à son encontre dans ses écritures, elle n'en établit aucunement la matérialité ; que monsieur C... confirme que Madame X... « n'était en mesure de tenir pleinement un tel poste » ; que d'ailleurs la mise en situation de Madame Corinne X... a confirmé les insuffisances de cette dernière pour accéder au statut de cadre, mettant en évidence des difficultés réelles à élaborer des solutions et à les mettre en oeuvre qui se sont traduites sur l'évaluation réalisée lors de l'entretien annuel d'activité 2004 par le manager : « manque d'autonomie » dans le management industriel, «Plus difficile quand cela requiert la mise en place de solution de nature technique et industrielle» dans le cadre du management des expéditions et livraisons de l'affaire ; que dans le cadre de l'auto évaluation réalisée par la salariée elle-même, Madame X... reconnaît la réalité des difficultés qu'elle a pu rencontrer ; que les qualités de Madame X... sont par contre soulignées en ce qui concerne la «tenue à jour des documents techniques et transmission des configurations à jour» ; que le manager a conclu sur la nécessité d'une évolution «sur un poste à caractère technique moins prononcé » ; que Madame Corinne X... produit des descriptifs de poste vacants d'assistant chargé d'affaires de niveau de responsabilité 8 dans d'autres entités du groupe Thales et s'en étonne au regard de la politique d'harmonisation revendiquée par la direction des ressources humaines au niveau du groupe ; qu'aucun élément ne permet d'objectiver que les fonctions occupées par l'appelante soient comparables à celles pour lesquelles des candidatures sont recherchées ; que de la seule identité d'intitulé de poste ne peut être déduite la similitude des fonctions à exercer ; que Madame X... verse aux débats une note datant de janvier 1991 émanant de son employeur relative aux trois voies ouvertes permettant l'accession à la position de cadre et notamment celles des formations diplômantes externes ; qu'elle rappelle être titulaire d'un DESS ; que la seule possession d'un diplôme ne saurait lui conférer un droit automatique au statut cadre, l'employeur disposant dans le cadre de son pouvoir de direction d'un pouvoir d'appréciation des compétences ; que la salariée ne présente aucun élément de fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination par rapport à d'autres salariés, quel que soit leur sexe, qui se seraient trouvés dans la même situation que la sienne et auraient accédé au statut cadre ; que de seules affirmations générales, non étayées par des éléments objectifs laissant présumer de tels faits de discriminations, ne peuvent suffire ; qu'enfin si la salariée affirme péremptoirement être face à un employeur cherchant à la dévaloriser, aucun des éléments précédemment analysés ne caractérisent une télé attitude ; que les premiers juges ont justement écarté l'existence d'une discrimination de l'employeur à l'égard de Madame X... ; que la réalité d'une différence de traitement réservé à madame X... au sein de la société Thales Air Systems n'est nullement avérée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté X... de l'ensemble de ses demandes.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur la requalification de l'emploi de Madame X... et sa réévaluation, au regard des explications des parties et du contrat initial d'embauche, Madame X... ne démontre pas être embauchée en position cadre ; que les différents entretiens démontrent que les qualités professionnelles ne sont pas acquises pour prétendre à une position cadre ; que Madame X... n'apporte pas la preuve ses propos de la direction des ressources humaines au moment de l'embauche quant au passage automatique en position cadre après six mois passés au sein de l'entreprise ; qu'il y a donc lieu de débouter la demanderesse des demandes relations à la requalification de son emploi en position cadre et à sa réévaluation ; que, sur la discrimination à l'embauche et à la promotion, Madame X... ne démontre pas que la société a procédé à une discrimination à l'embauche ; que la société dans son accord collectif sur l'égalité hommes/femmes respecte les dispositions de l'article L.140-2 et suivants du Code du travail ; qu'il n'est pas démontré de discrimination à l'embauche et que Madame X... n'apporte pas d'éléments probants ; que la salariée a participé à des formations diverses ; que la salariée a perçu des augmentations individuelles régulièrement ; qu'aucun comparatif dans la branche, l'activité ou les fonctions n'est présenté pour justifier des prétentions de la demanderesse ; que la société en 2003 a mis en place une procédure de passage cadre, mais que la salariée a été refusée par la commission, au motif de son manque d'autonomie et n'avait pas le niveau nécessaire pour obtenir un poste de cadre ; qu'il y a donc lieu de débouter la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche et à la promotion ; que, sur les rappels de salaire de 2001 à 2005, aucun calcul n'est présenté pour justifier les demandes, le Conseil n'est pas en mesure de faire droit à la demande de rappel de salaire ; qu'il y a donc lieu de débouter Madame X... de sa demande relative aux heures supplémentaires ; que, sur la discrimination à la rémunération, Madame X... a perçu régulièrement des augmentations ; que Madame X... se place au-dessus du salaire moyen de sa catégorie, et qu'elle ne justifie d'aucune discrimination à la rémunération ; qu'elle sera déboutée de ce chef ; que, sur la discrimination à l'acquisition des points de retraite, aucun élément de calcul n'est apporté au Conseil ; que Madame X... ne justifie pas d'une discrimination pour l'acquisition des points de retraite ni du préjudice subi ; qu'il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'acquisition des points de retraite.

ALORS QUE l'article 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 confère la qualité de cadre position I aux titulaires d'agrégations, doctorats, diplômes d'études approfondies, diplômes d'études supérieures spécialisées, maîtrise et licences, délivrés par les universités des lettres, de droit, des sciences économiques, des sciences humaines et de sciences ; qu'en refusant la qualité de cadre à Madame Corinne X... après avoir constaté qu'elle était titulaire de diplômes de nature de ceux ainsi énumérés, la Cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

ET ALORS QU'en retenant que Madame Corinne X... avait été embauchée en qualité de technicien pour la débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du statut cadre, quand le niveau de ce recrutement, au regard des diplômes possédés et des fonctions exercées participait précisément de la discrimination dénoncée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS surtout QUE constitue un élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination l'absence d'évolution dans la grille de classification sur une période de 28 années ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Corinne X..., embauchée le 1er décembre 1981 au niveau V échelon III coefficient 365, était au jour de l'arrêt, soit 28 ans plus tard, toujours classée au niveau V échelon III coefficient 365 ; qu'en affirmant que la salariée ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail.

ALORS encore QUE Madame Corinne X... soutenait (écritures d'appel, p. 7, § 4), que la majorité des techniciens classés au niveau V échelon III bénéficiaient d'une évolution de leur coefficient après, au plus, douze années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS de surcroît QU'en comparant la situation de Madame Corinne X... à celle de salariés classés dans la même catégorie qu'elle au 31 juillet 2008, quand le maintien de Madame X... dans cette catégorie constituait précisément l'objet du litige, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS enfin QUE Madame Corinne X... produisait aux débats des descriptifs de poste dont il résultait que les salariés embauchés pour occuper des fonctions identiques aux siennes bénéficiaient d'un classement au niveau de responsabilité (NR) 8 ; qu'en affirmant que « de la seule identité d'intitulé de poste ne peut être déduite la similitude des fonctions à exercer » après avoir constaté que la salariée produisait des descriptifs de poste, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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