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Coaching et Développement Personnel Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.040, Inédit

Résumé officiel

[...] Les partenaires sociaux signataires ont entendu construire une nouvelle convention collective prenant en compte ... une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'étiquetiste par la société Carrefour hypermarchés le 21 mai 1987 ; que selon avenant du 16 mars 1992, elle a été nommée caissière dans le cadre d'un temps partiel de 102,05 heures puis de 130 heures mensuelles ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, les fonctions de l'intéressée ont été requalifiées en assistante de caisse niveau 2B moyennant une nouvelle rémunération de base et une indemnité compensatrice destinée à compenser les avantages auxquels la salariée aurait pu prétendre qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord, telles que détaillées dans un avenant établi le 20 mai 1999 ; qu'en juin 2001, le temps de travail de la salariée a été réduit à 102,05 heures mensuelles puis, selon avenant du 27 juillet 2007, remontait à 130 heures mensuelles ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009 pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice et d'une somme au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice, alors selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 20 mai 1999 prévoyait expressément, selon les termes repris par l'arrêt lui-même, qu'« une indemnité d'un montant brut mensuel de 1 023,31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci » ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce document contractuel que l'indemnité compensatrice ne prévoyait aucun mode d'indexation sur le salaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'est nécessairement proportionnelle à la durée du travail et indexée sur le salaire mensuel de base, même en l'absence de stipulation expresse en ce sens, l'indemnité compensatrice destinée à maintenir la rémunération brute mensuelle antérieure à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, en compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire résultant de la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du forfait pause, lui-même proportionnel au salaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et enfin, la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, elle-même proportionnelle au salaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire due à la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du temps de pause qui était passé de 6,30 % à 5 % du salaire de base horaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, dont il est constant qu'elle était proportionnelle au salaire ; qu'en considérant qu'une telle indemnité compensatrice n'était pas indexée sur le salaire ni proportionnelle au nombre d'heures mensuelles effectuées, faute pour l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 de prévoir expressément une telle proratisation, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que lorsque la rémunération forfaitaire du temps de pause passe de 6,5 % du salaire mensuel de base à 5 % du salaire mensuel de base, l'indemnité compensatrice destinée à compenser la baisse de ce taux de rémunération des pauses est nécessairement indexée sur le salaire de base ; qu'en affirmant le contraire au prétexte inopérant que le temps de pause ne serait pas du temps de travail effectif, et au prétexte erroné que cela reviendrait indirectement à réintroduire dans le salaire de base un élément qui doit en être détaché, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le fait que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 prévoit expressément que l'indemnité compensatrice destinée à assurer le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure « subira les augmentation à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales » ou « bénéficiera des augmentations de salaires négociées en réunion paritaire carrefour » confirme que cette indemnité compensatrice est indexée sur le salaire de base mensuel ; qu'en affirmant au contraire que ces mentions confirmaient que l'indemnité compensatrice indemnisait un préjudice détachable du salaire et qu'elle n'avait pas à être indexé sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise précité ;

Mais attendu, que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'avenant du 20 mai 1999 rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une indemnité compensatrice unique dont elle a constaté qu'elle résultait de la prise en compte de divers éléments de rémunération, sans que soient prévues de modalités d'indexation partielle, a exactement décidé que l'employeur n'était pas fondé à faire varier le montant de cette indemnité qui ne se rapportait pas exclusivement à la rémunération d'un temps de travail effectif en fonction de l'évolution de la durée du travail de la salariée ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame Y... la somme de 3.122, 35 euros au titre de la perte de l'indemnité compensatrice de 2004 à 2009, outre 312,23 euros au titre des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande au titre de la perte de l'indemnité compensatrice ; que l'avenant au contrat de travail de Mme Y... adressé à cette dernière le 20 mai 1999 et son annexe prévoyait : «J'ai l'honneur de vous confirmer que le nouvel accord d'entreprise Carrefour, signé le 31 mars 1999 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales, entrera en vigueur le 1er juin J 999 et s'appliquera en tant que tel à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les partenaires sociaux signataires ont entendu construire une nouvelle convention collective prenant en compte ... une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel, une nouvelle situation du temps de travail sans perte de salaire, en sont les avancées les plus significatives. Conformément à la Loi, les clauses et dispositions de cette nouvelle convention vous sont applicables pour la durée de celle-ci. Les dispositions de l'accord collectif précédent; ainsi que tous les accords ou avenants subséquents et tous usages antérieurs cesseront également d'être applicables postérieurement au 1er juin 1999. Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation. 1°) l'APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS . La nouvelle classification des emplois répond à l'évolution des métiers dans l'entreprise. Elle est conforme à l'accord de branche du 30 mai 1997 .Votre nouvel emploi: ASSISTANTE DE CAISSE Niveau: 2 Catégorie: EMPLOYES 2°) BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF ; La base horaire hebdomadaire de travail effectif de votre contrat de travail demeure de 30, 00 heures. 3°) SALAIRE MENSUEL DE BASE. Votre salaire mensuel de base est de: 6237.80 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par l'accord d'entreprise du 31 mars 1999. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 1.023,31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base e suivra toutes les évolutions de celle-ci. Le détail de votre situation vous est indiqué dans la fiche ci-après annexée. Vous voudrez bien me manifester que vous avez pris connaissance des changements de statut collectif intervenus en me retournant dûment signé le présent courrier dont le texte est conforme à l'accord collectif du 31 mars 1999 ... ANNEXE: DESIGNATION AVANT coefficient 160 APRÈS niveau 2B salaire de base horaire hebdomadaire travail effectif 30h 6237,80 Forfait pause 6,30% 403,77, 5% 311,89 ;Heure info syndicale : 49,11 48,02 SOUS TOTAL AVANT COMPENSATION 6861,88, 6597, 71, Indemnité compensatrice (1) 410,16 SOUS TOTAL APRÈS COMPENSATION 6861,88, 7007, 87 Prime d'ancienneté 613,15 indemnité compensatrice (2) 613,15 TOTAL INDEMNITE COMPENSATRICE (1) + (2) 1023,31 TOTAL RÉMUNÉRATION BRUTE 7475,03 7621,02 . L'ensemble des indemnités compensatrices a pour objet le maintien d'avantages acquis à titre individuel: AVANT: avant la date d'application du présent courrier APRES: à compter de la date d'application du présent courrier. PRIME DE PRESENCE: Le montant de la compensation sera déterminé à la suite du versement de la prime de présence au titre du 1er semestre 1999 et prendra effet au 1er juillet 1999 » " ; qu'il résulte de cet avenant que l'indemnité compensatrice unique d'un montant de 1023,31 Francs correspond à deux indemnités compensatrices différentes dans leur nature l'une d'un montant global de 410,16 Francs compensant elle-même trois éléments différents à savoir la perte de base horaire due à la nouvelle classification des emplois, la baisse du taux de rémunération du temps de pause et la baisse de l'heure d'info syndicale, l'autre, d'un montant de 613,5 francs compensant l'ancienne prime d'ancienneté et il ressort de la lecture de ces documents contractuels d'une part que cette indemnité compensatrice ne prévoit aucun mode d'indexation sur le salaire de sorte que contrairement à ce que soutient la Société CARREFOUR HYPERMARCHES elle ne peut suivre «nécessairement les variations de celui-ci tant à la hausse qu'à la baisse» faute d'en prévoir les modalités, d'autre part que cette indemnité «compense» la perte d'avantages acquis à titre individuel et s'analyse donc comme réparant globalement un préjudice ayant des origines différentes et des bases d'évaluation différentes; que cette indemnité compensatrice peut d'autant moins être indexée sur le salaire de base qu'elle compense notamment la baisse du taux de rémunération des pauses, temps pendant lequel les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et qui ne constitue en conséquence pas un temps de travail effectif de sorte que soutenir que cette indemnité compensatrice devrait être indexée sur le salaire de base reviendrait indirectement à réintroduire dans le salaire de base un élément qui doit en être détaché; que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 ne prévoit lui-même à aucun moment l'indexation de l'indemnité compensatrice sur le salaire, à savoir, selon ce que soutient la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, que cette indemnité augmenterait ou diminuerait en proportion du nombre d'heures mensuelles effectuées, puisque cet accord qu'il s'agisse du maintien des rémunérations antérieures, de la suppression de la prime de présence ou de la suppression de la prime d'ancienneté indique respectivement que : « l'indemnité compensatrice subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales » « l'indemnité compensatrice ainsi déterminée ... bénéficiera des augmentations de salaires négociés en réunion paritaire carrefour » et « l'indemnité compensatrice ainsi déterminée ... bénéficiera des augmentations de salaires négociés en réunion paritaire carrefour» prévoyant ainsi que c'est l'indemnité compensatrice elle-même qui sera « augmentée» après négociations en réunions paritaires, aucune autre modulation et notamment à la baisse en fonction du nombre d'heures de travail effectuées mensuellement n'étant envisagée, confirmant ainsi le principe que cette indemnité compensatrice indemnise un préjudice, est détachable du salaire, et qu'aucun document conventionnel ou contractuel n'en autorise l'indexation sur le salaire et par conséquent sur les variations de celui-ci; qu'en ce sens la phrase figurant à l'avenant du 20 mai 1999 selon laquelle « une indemnité d'un montant brut mensuel de 1023,31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci » rajoute à l'avenant du mars 1999 un critère de proratisation qu'il ne prévoit pas celui-ci indiquant seulement « l'ensemble des indemnités compensatrices prévues au présent accord a pour objet le maintien d'avantages acquis à titre individuel à sa date d'application» phrase d'ailleurs reprise à l'annexe jointe à l'avenant du 20 mai 1999 ; que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES n'explique d'ailleurs pas comment cette indemnité compensatrice unique pourrait suivre toutes les évolutions de la rémunération de base; qu'en effet que la société CARREFOUR indique que «dans la mesure où l'une au moins des composantes de cette indemnité compense une perte de salaire, il est naturel que l'indemnité soit au moins partiellement indexée sur le salaire de l'employé (ce qui est d'ailleurs précisé dans l'avenant qui a créé cette indemnité compensatrice) », sans indiquer comment cette indexation « partielle » pourrait être appliquée et alors par ailleurs que contrairement à ce qu'elle indique l'avenant ne prévoit aucun mode d'indexation partielle; que nonobstant les visas erronés par le jugement déféré à l'article 1130 du Code civil et L. 1221.2 et 3 du code du travail qui sont effectivement sans rapport avec le présent litige il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a sur la base d'un calcul non subsidiairement contesté et après avoir constaté qu'à compter du 1er janvier 2004 l'indemnité compensatrice de Mme Y... avait été révisée à la baisse lorsque son temps de travail était passé de 130 heures à 102,05 heures retenu le principe d'une condamnation au titre de la perte de l'indemnité compensatrice; que toutefois que pour tenir compte de la prescription quinquennale toute somme sollicitée pour une période antérieure au 5 octobre 2004 ne peut être retenue; qu'en conséquence pour compenser la différence entre l'indemnité compensatrice telle qu'elle avait été versée en octobre 2001, soit 1560,94 F et donc 237,96 ¿ et les sommes à la baisse ultérieurement allouées à compter d'octobre 2004 jusqu'en juillet 2009 (de 196,90 ¿ à 221 ,99 ¿) il y a lieu de ramener la somme allouée, après déduction de la période antérieure à octobre 2004, à la somme de 3122,35 ¿ outre 312,23 ¿ au titre des congés payés y afférents;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur l'indemnité compensatrice ; que par courrier du 20 mai 1999 la SAS CARREFOUR avisait Madame Valérie X... épouse Y... de la fin d'application des accords antérieurs au 1er juin 1999 en vertu d'un nouvel accord du 31 mars 1999 ; de l'application d'une indemnité compensatrice mensuelle de 1.023, 31 euros destinée à compenser les avantages auxquels elle pouvait prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutant à sa rémunération de base de 6.237,80 France (salaire mensuel hors forfait pause) ; que Madame Valérie X... épouse Y... disposait donc en vertu de son classement assistante de caisse niveau 2 de : - salaire de base de : 6287, 80 F- forfait pause de : 311, 89 F ¿ heures d'information syndicale de : 48,02 F , Sous total : 6597,71 F ¿ indemnité compensatrice :
410,16 F ¿ indemnité compensatrice d'ancienneté : 613, 15 F, TOTAL rémunération bute : 7621, 02 F ; que par courrier du 26 juillet 1999, Madame Valérie X... épouse Y... était informée de ce qu'en application de l'article 12 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, il lui serait versé une indemnité compensatrice mensuelle de la prime de présence de 280 F ; que l'indemnité compensatrice comprend donc : - la compensation de la perte de salaire subie lors du passage aux 35 heures en 1982, la compensation de la perte de salaire subie lors de la modification de la classification des emplois en mars 1999 incluant également la diminution du forfait pause de 6,5% à 5% ; - la compensation de la perte des indemnités de présence et d'ancienneté ; que le salaire horaire de base de Madame Valérie X... épouse Y... était diminué du fait de la diminution du salaire horaire et de la baisse forfaitaire du forfait pause, ce qui entraînait la diminution de la rémunération de l'heure d'information syndicale ; que le salaire mensuel de base est donc passé de 6.861, 88 F à 6598, 71 F, perte de salaire compensée par la création de l'indemnité compensatrice de 410,16 F et par la création de l'indemnité compensatrice de la prime d'ancienneté qui s'élevait à 612,15 F ; qu'il apparaît que cette indemnité compensatrice a été révisée à la baisse lorsque Madame Valérie Y... travaillait 30 H et a ensuite travaillé 23h55 à compter du 1er janvier 2004 ; que la SAS CARREFOUR soutient que cette indemnité compensatrice compense des éléments qui, en cas de modification à la baisse du salaire de base auraient été proratisés ; que cependant, le titre 3 bis de l'accord du 31 mars 1999 prévoit le maintien de la rémunération mensuelle brute antérieure par l'adjonction d'une indemnité compensatrice que les titre 12 bis relatifs à la prime de présence et 12 ter relatifs à la prime d'ancienneté qui déterminent l'indemnité compensatrice ne disposent pas que cette indemnité compensatrice variera en fonction des pertes de salaires ; qu'ainsi la diminution de l'indemnité compensatrice ne résulte ni de l'accord de la salariée dans le courrier du 20 mai 1999 dont la SAS CARREFOUR ne justifie pas, ni d'un accord d'entreprise ; qu'il est constant que l'indemnité compensatrice s'élevait : - en mai 2001 pour 30 H hebdomadaires à 1.560, 94 F soi 237, 96 euros ¿ en janvier 2004 pour 23 h 55 hebdomadaires à 194, 01 euros, - en janvier 2007 pour 23h35 hebdomadaires à 205, 45 euros.

1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 20 mai 1999 prévoyait expressément, selon les termes repris par l'arrêt lui-même, qu'« une indemnité d'un montant brut mensuel de 1.023, 31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci » ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce document contractuel que l'indemnité compensatrice ne prévoyait aucun mode d'indexation sur le salaire , la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du Code civil.

2°- ALORS QU'est nécessairement proportionnelle à la durée du travail et indexée sur le salaire mensuel de base, même en l'absence de stipulation expresse en ce sens, l'indemnité compensatrice destinée à maintenir la rémunération brute mensuelle antérieure à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, en compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire résultant de la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du forfait pause, lui-même proportionnel au salaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et enfin, la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, elle-même proportionnelle au salaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la Cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1.023, 31 francs compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire due à la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du temps de pause qui était passé de 6,30% à 5% du salaire de base horaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, dont il est constant qu'elle était proportionnelle au salaire ; qu'en considérant qu'une telle indemnité compensatrice n'était pas indexée sur le salaire ni proportionnelle au nombre d'heures mensuelles effectuées, faute pour l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 de prévoir expressément une telle proratisation, la Cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil.

3° - ALORS QUE lorsque la rémunération forfaitaire du temps de pause passe de 6,5 % du salaire mensuel de base à 5% du salaire mensuel de base, l'indemnité compensatrice destinée à compenser la baisse de ce taux de rémunération des pauses est nécessairement indexée sur le salaire de base ; qu'en affirmant le contraire au prétexte inopérant que le temps de pause ne serait pas du temps de travail effectif, et au prétexte erroné que cela reviendrait indirectement à réintroduire dans le salaire de base un élément qui doit en être détaché, la Cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, ensemble l'article 1134 du Code civil.

4° - ALORS QUE le fait que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 prévoit expressément que l'indemnité compensatrice destinée à assurer le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure « subira les augmentation à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales » ou « bénéficiera des augmentations de salaires négociées en réunion paritaire carrefour » confirme que cette indemnité compensatrice est indexée sur le salaire de base mensuel ; qu'en affirmant au contraire que ces mentions confirmaient que l'indemnité compensatrice indemnisait un préjudice détachable du salaire et qu'elle n'avait pas à être indexé sur celui-ci, la Cour d'appel a violé l'accord d'entreprise précité.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame Y... la somme de 440 euros au titre de l'entretien des tenues de travail pour la période du 5 octobre 2004 au 5 mars 2012.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les frais d'entretien des tenues de travail ; que l'article 17 du règlement intérieur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES prévoit:« Le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que: -le personnel porte les vêtements de travail, (y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène) qui lui sont fournis; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence. Ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés ... » que la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne conteste pas que Mme Y..., assistante de caisse, soit contrainte en raison du contact qu'elle a avec la clientèle, de porter la tenue imposée par la société et de procéder à son nettoyage régulier ; qu'indépendamment des dispositions de l'article L 4122-2 du Code du Travail aux termes duquel « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code Civil (qui dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore il toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature») et L 1221-1 du Code du Travail (qui dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter») que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, en l'espèce l'entretien d'une tenue de travail dont le port est obligatoire et est inhérent à l'emploi, doivent être supportés par ce dernier; que si la Société CARREFOUR fait valoir que si elle ne fournissait pas de tenue de travail à ses salariés ceux-ci seraient tout de même tenus de laver leurs vêtements quotidiennement comme tout un chacun et que dans la mesure où ils ne portent pas une tenue de travail en plus de leur tenue quotidienne mais à la place de celle-ci ils n'engagent aucune somme supplémentaire et ne subissent rigoureusement aucun préjudice, il apparaît néanmoins que la tenue de Mme Y... telle que décrite par la société CARREFOUR, et comportant notamment « un gilet sans manches, une doudoune avec manches amovibles et une veste » génère une charge d'entretien supplémentaire pour l'intéressée dans la mesure où ces vêtements se substituent voire se rajoutent aux vêtements de base plus ordinaires qui pourraient être ceux de la salariée si elle n'était pas tenue au port de vêtements spéciaux; que compte tenu de l'économie effectivement réalisée par Mme Y... sur ses propres vêtements tant au niveau du nettoyage que de l'usure lorsqu'elle porte la tenue imposée par l'employeur mais compte tenu de ce que cette économie est partiellement contrebalancée par l'entretien du port de vêtements supplémentaires et en partie inutiles et qui ne sont portés que dans l'intérêt de l'employeur, il y a lieu, en l'absence de toute production par Mme Y... de factures de nettoyage, et tenant compte qu'aucun des vêtements composant sa tenue n'exige un nettoyage professionnel d'évaluer à cinq euros par mois les frais personnellement engagés pour procéder elle-même au nettoyage de sa tenue; que sur la base de 11 mois par an Mme Y... peut donc prétendre pour la période écoulée du 5 octobre 2004 au 5 mars 2012 soit pour 88 mois à la somme de 440 ¿ ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur le quantum alloué à ce titre;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur l'entretien des tenues ; que le règlement intérieur de la société CARREFOUR Hypermarchés prévoit en son article 17 : « Le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que le personnel porte des vêtements de travail y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène qui lui sont fournis, ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence. Ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés » ; qu'ainsi plusieurs catégories de salariés sont tenus de porter une tenue de travail pour des raisons d'hygiène de sécurité, de contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale ; que les salariés réclament la prise en charge par l'employeur du coût de l'entretien des tenues de travail imposés par l'employeur ; qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 4122-2 du Code du travail aux termes duquel « les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », il résulte des articles 1130 du Code civil et L. 1221-2 et 3 du Code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

1° - ALORS QUE l'équité ne justifie pas que l'employeur, en l'absence de texte légal ou conventionnel ou d'usage l'y obligeant, ait l'obligation de supporter les frais de nettoyage des vêtements de travail imposés au salarié dès lors que l'entretien d'une telle tenue fournie par lui n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié qui, s'il ne portait pas cette tenue, serait néanmoins contraint d'entretenir ses propres vêtements lesquels s'useraient de surcroît plus vite ; qu'en jugeant qu'en vertu des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier pour en déduire qu'il appartenait à la société CARREFOUR de supporter les frais de nettoyage des vêtements professionnels dont elle imposait le port à Madame Y..., la Cour d'appel, qui a statué en équité, a violé les articles précités.

2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'économie effectivement réalisée par Madame Y... sur ses propres vêtements, tant au niveau du nettoyage que de l'usure, lorsqu'elle portait la tenue imposée par l'employeur à la place de ses propres vêtements ne serait que « partiellement contrebalancée » par l'entretien du port de vêtement imposé par l'employeur, de sorte que le port de cette tenue générerait une charge d'entretien supplémentaire pour la salariée, la Cour d'appel qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce déséquilibre financier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3° - ALORS subsidiairement QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société CARREFOUR faisait valoir subsidiairement qu'en vertu d'une expertise réalisée par le cabinet d'expert-comptable JULIEN, le coût d'un lavage hebdomadaire de 5 kilos de linge représentant 36, 10 euros par an, de sorte que le coût annuel du nettoyage des tenues de 2,5 kilos portées par la salariée pouvait au maximum être évalué à 15, 98 euros par an, soit 0,34 euros par semaines; qu'en accordant à la salariée une indemnité bien supérieure correspondant à 5 euros par mois sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02129
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