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Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 06-88.850, Inédit
Résumé officiel
[...] situation qui ne peut être acceptable sur le long terme ; qu'en ce qui concerne le travail prévu, le condamné fait état d'une activité de conseil en communication libre fondée sur la PNL et l'analyse transactionnelle [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... David,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 10 novembre 2006, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 729 et 729-3 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de libération conditionnelle de David X... ;
"aux motifs que, par arrêt du 2 décembre 2005, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Chambéry a révoqué trois mesures de sursis avec mise à l'épreuve, qui étaient respectivement d'une durée de 24 mois pour vol, usage, contrefaçon de chèques et escroquerie, 16 mois pour escroquerie et 4 mois pour escroquerie, vol, contrefaçon de chèques et usage de chèques falsifiés ; que le condamné a été écroué le 21 avril 2006 et doit être libéré le 27 octobre 2008 ; qu'il a déposé le 16 mai 2006 une demande de libération conditionnelle en faisant état du fait qu'il est père de trois enfants et bientôt d'un quatrième, qu'il a un domicile chez ses beaux-parents et une activité professionnelle indépendante de conseil en communication commencée le 13 juillet 2005 ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation ne s'est pas opposé à un aménagement de peine ; que David X... a indiqué que son travail était susceptible de lui assurer 300 euros par jour et que sa libération permettrait de faire face à des difficultés familiales résultant des trois enfants et de ce que la mère a une grossesse pathologique ; qu'outre, la révocation des trois mesures de sursis avec mise à l'épreuve pour non-respect des obligations du condamné, une mesure de semi-liberté dont celui-ci bénéficiait du 1er avril au 8 octobre 2004 a également dû être révoquée pour le même motif ; qu'il résulte des dossiers ayant abouti à la condamnation de David X... et notamment d'une expertise psychiatrique faite à l'époque que celui-ci est un individu immature, présentant des troubles de l'adaptation avec des éléments mythomaniaques et pervers, avec pronostic sombre pour l'avenir en raison du renouvellement du même type de faits quatre ans après les premiers faits, ce qui nécessite un encadrement socio judiciaire ; qu'il n'a pas hésité à faire état d'une fausse qualité de policer d'Interpol pour escroquer plus facilement ses victimes, ayant du talent en matière de boniments pour se faire remettre des sommes conséquentes, qui avaient atteint à l'époque des montant de 30 000 à 45 000 euros caractérisant ainsi une image de parfait escroc ; que David X... est père de trois enfants et bientôt d'un quatrième, conçu alors même que le condamné savait pertinemment, depuis le 2 décembre 2005, qu'il devait retourner en détention pour exécuter sa peine et que son épouse a toujours connu des états de grossesses pathologiques ; qu'il existe cependant un sérieux doute sur la stabilité du domicile que le condamné est en mesure d'offrir à sa famille, David X... ayant fait état de trois adresses différentes au cours de la période où il était suivi dans le cadre des mises à l'épreuve et dans le cadre des documents établis avec les divers organismes avec qui il était en relation pour son activité indépendante ; qu'il existe pareillement de sérieux doutes sur la capacité du domicile des parents de son épouse qui, outre leur propre espace de vie et la présence à l'heure actuelle de leur fille et de ses trois enfants, vont devoir accueillir leur gendre avec toutes les contraintes que peut engendrer une coexistence entre un couple, des enfants et la belle famille, situation qui ne peut être acceptable sur le long terme ; qu'en ce qui concerne le travail prévu, le condamné fait état d'une activité de conseil en communication libre fondée sur la PNL et l'analyse transactionnelle ; que cependant, aucun élément n'existe permettant d'affirmer que cette activité sera suffisamment rémunératrice pour assurer l'indemnisation de victimes et la vie de famille ; que le document versé à l'appui, qui promet monts et merveilles, ne saurait être considéré comme étant sérieux s'agissant d'un mel d'un ami venu apporter sa caution au condamné, qui ne contient aucune certitude quant à la réalité d'un emploi réel et surtout laissera le condamné entièrement livré à lui-même et, à terme, devant l'absence de rentrées effectives d'argent, prêt à commettre de nouveaux actes et à faire de nouvelles victimes alors même qu'il n'a pas encore commencé à indemniser les anciennes ; qu'ainsi, le condamné ne justifie pas de l'exercice d'une réelle activité professionnelle et ne peut pas être considéré comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ;
"alors que, d'une part, en statuant ainsi, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de David X... à une vie familiale normale, compte tenu de ses quatre enfants en bas âge, de l'existence d'un domicile familial et d'un travail indépendant qu'il exerçait déjà avant son incarcération ;
"alors que, d'autre part, la mesure de semi-liberté dont David X... a bénéficié entre le 1er avril et le 8 octobre 2004 n'a jamais été révoquée ; qu'en affirmant pourtant le contraire, sans en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'en outre, en s'abstenant de rechercher si le fait d'être devenu père de plusieurs enfants avait stabilisé la personnalité de David X..., en sorte que les conclusions de l'expertise psychiatrique à laquelle la cour d'appel s'est référée, qui date de 1999, n'étaient plus valables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, de surcroît, en s'abstenant de justifier mieux qu'elle ne l'a fait la prétendue inadaptation du domicile, tandis que non seulement les beaux-parents de David X... proposaient de l'y accueillir, ce qui n'était pas discuté, mais encore la cour d'appel avait antérieurement, dans un arrêt du 1er avril 2004, au terme d'une étude plus minutieuse du dossier, autorisé David X... à s'établir à ce même domicile avec sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, les bénéfices d'une activité de travailleur indépendant sont, par nature, variables ; que cette particularité ne justifie pas le refus d'une libération conditionnelle, surtout s'agissant d'une activité qui était déjà exercée par le condamné avant son incarcération, de façon régulière, en payant ses charges professionnelles jusqu'à ce qu'il soit emprisonné et en lui permettant notamment d'indemniser partiellement ses victimes ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'après avoir analysé la personnalité du condamné et recherché les éléments de nature à traduire une évolution positive de ce dernier, l'arrêt attaqué relève que David X... a déjà bénéficié à plusieurs reprises de mesures de sursis avec mise à l'épreuve, qui ont toutes été révoquées pour non respect des obligations qui lui étaient imposées ;
Que les juges ajoutent qu'il existe un doute sérieux sur la stabilité du domicile du condamné, celui-ci ayant déjà changé trois fois d'adresse au cours de la période où il a été suivi et constatent que son projet d'installation comme "conseil en communication libérale" ne paraît pas pouvoir lui apporter des revenus suffisants aux fins d'indemniser ses victimes et de subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ils en concluent que le condamné ne justifie pas de l'exercice d'une réelle activité professionnelle et ne manifeste pas des efforts sérieux de réadaptation sociale, au sens de l'article 729 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;