Coaching et Développement Personnel
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 14PA00803, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] insuffisance professionnelle, mais en raison de ses troubles neuropsychologiques, alors que la seule solution qui lui a été offerte par la ville de Paris a consisté en des stages communs et en du " coaching [...] de progression ; que la ville de Paris fait enfin valoir à bon droit que Mme B...a bénéficié d'un accompagnement attentif et régulier dans chacun de ses deux postes, ainsi que de dix séances de " coaching [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour Mme E...B..., demeurant ...à Trappes (78190), par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221365/2-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le maire de Paris a mis fin à son stage de secrétaire administratif de classe normale d'administrations parisiennes à compter du 20 octobre 2012, et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de la réintégrer au sein de l'administration parisienne et de lui verser l'intégralité des traitements non payés entre le dernier jour travaillé et sa réintégration ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de la réintégrer au sein de l'administration parisienne et de lui verser l'intégralité des traitements non payés entre le dernier jour travaillé et sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en écartant les présomptions qu'elle invoquait et en se fondant sur les fiches et rapports produits par la ville de Paris sans prendre en considération la totalité des pièces produites, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008, ainsi qu'une erreur d'appréciation ;
- la ville de Paris qui avait pourtant connaissance de ses difficultés, lui a proposé des formations inadéquates et l'a affectée d'office sur des postes qu'elle estimait elle-même
" nécessitant un haut degré d'expertise RH " et exigeant selon elle " autonomie, rigueur, qualités relationnelles et confiance ", alors qu'elle était un agent handicapé débutant, et qu'elle ne pouvait assumer seule une relation non seulement avec le public mais aussi avec des agents en prise avec des difficultés de logement ou de feuilles de paie et de primes non payées ; ces éléments attestent d'une attitude discriminante ;
- elle n'a jamais reçu de réponse positive à ses demandes de poste ; elle n'a jamais reçu les motifs des rejets de ses candidatures à ces postes ; son handicap d'élocution était de nature à nuire à ses candidatures ; elle s'est donc trouvée contrainte dans l'affectation qui lui avait été donnée d'office et qui était pourtant particulièrement anxiogène, et de nature à créer un environnement intimidant et hostile ; dans ces conditions, l'absence de soutien de la ville de Paris dans sa recherche de poste a constitué une discrimination indirecte ;
- la ville de Paris a cherché à l'écarter des autres agents de la direction de la jeunesse et des sports en affirmant expressément que " son comportement (avait) entrainé pour ses collègues une vraie souffrance au travail ", ce qui doit faire présumer l'existence d'une discrimination ;
- ainsi, elle a été victime d'une discrimination dans l'accès à l'emploi en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 ;
- en limitant le traitement particulier des travailleurs handicapés aux seuls agents recrutés par la voie réservée dans le cadre des dispositions de l'article 38 de la loi du
26 janvier 1984 et du décret du 10 décembre 1996, à l'exclusion des travailleurs handicapés ayant réussi un concours de droit commun, la ville de Paris a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation, Mme B...n'ayant pu assumer les postes sur lesquels elle a été affectée, non en raison d'une insuffisance professionnelle, mais en raison de ses troubles neuropsychologiques, alors que la seule solution qui lui a été offerte par la ville de Paris a consisté en des stages communs et en du " coaching " ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour la ville de Paris, représentée par le maire de Paris, par Me D... ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif s'est à bon droit fondé sur les pièces produites par la ville de Paris pour estimer que les éléments avancés par Mme B...n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination illégale et n'a nullement commis d'erreur de droit dans l'attribution de la charge de la preuve ;
- Mme B...s'est inscrite et a été admise au concours externe de secrétaire administratif de la ville de Paris ; ayant été déclarée apte à l'emploi sans restriction, elle pouvait être affectée sur tout poste vacant correspondant à son grade ; elle n'a pas été contrainte dans son affectation d'office ; les postes qui lui ont été proposés étaient compatibles avec son handicap ; elle avait déjà eu à plusieurs reprises une expérience professionnelle en qualité d'hôtesse d'accueil ; elle a bénéficié d'un accompagnement attentif et régulier dans chacun des deux postes sur lesquels elle a été affectée ; elle a suivi, sous l'égide de la mission " handicap reconversion " de la ville de Paris, dix séances de " coaching " du 18 juillet au 5 septembre 2012, destinées à lui assurer un soutien professionnel ; en énonçant lors de la commission administrative paritaire du
13 mars 2012 que " son comportement (avait) entrainé pour ses collègues une vraie souffrance au travail ", le chef du bureau du personnel dont elle relevait a uniquement souligné les retombées de son insuffisance professionnelle pour ses collègues ; ainsi, la requérante n'apporte aucun élément sérieux de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à son encontre fondée sur son handicap ;
- la ville de Paris a pris les mesures appropriées à sa situation ; elle n'a pas limité le traitement particulier des travailleurs handicapés aux seuls agents recrutés par la voie réservée ;
- compte tenu des fiches et rapports établis pendant le stage, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré les 28 janvier 2015, présenté pour Mme B...; Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
Vu les délibérations DRH 2011-16 et DRH 2011-17 des 28 et 29 mars 2011 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps d'administrations parisiennes de catégorie B ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les conclusions de MeA..., pour MmeB..., et de MeC..., substituant
MeD..., pour la ville de Paris ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a, après son admission au concours externe, été nommée par arrêté du maire de Paris du 30 mars 2011 en qualité de secrétaire administratif de classe normale d'administrations parisiennes stagiaire, spécialité administration générale, à compter du 4 avril 2011 et a été affectée à la direction de la jeunesse et des sports sur un poste de gestionnaire du personnel de la filière ouvrière et sportive ; que son stage a été prolongé par un arrêté du 30 mars 2012 pour une période de six mois à compter du 4 avril 2012, au cours de laquelle elle a été affectée à la direction du logement et de l'habitat en qualité de rédactrice chargée des procédures de changement d'usage de locaux d'habitation ; que le maire de Paris a, par un arrêté du 18 octobre 2012, mis fin à son stage ; que Mme B...fait appel du jugement n° 1221365/2-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi du
27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le (...) le handicap (...) est interdite en matière (...) d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail (...) ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
3. Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime d'une discrimination en raison de son handicap, Mme B...fait état de l'inadéquation des postes sur lesquels elle a été affectée et des formations qui lui ont été proposées, ainsi que de l'absence de soutien de la ville de Paris dans sa recherche de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été affectée pendant un an au bureau de la gestion des personnels de la direction de la jeunesse et des sports sur un poste de gestionnaire du personnel de la filière ouvrière et sportive, comportant le suivi des mouvements et des effectifs des personnels, l'instruction des dossiers d'avancement et des dossiers disciplinaires, la transmission des dossiers en commission administrative paritaire et le recrutement d'agents saisonniers, puis pendant six mois à la direction du logement et de l'habitat sur un poste de rédactrice chargée des procédures de changements d'usage des locaux d'habitation, comportant l'instruction de dossiers, la réception du public pour conseil juridique et constitution des dossiers, le suivi, l'orientation et l'exploitation des enquêtes des contrôleurs, ainsi que le suivi du contentieux ; qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits par Mme B...que son handicap aurait été incompatible avec les contacts avec le public et avec les agents que ces deux postes impliquaient, alors qu'elle avait été déclarée médicalement apte sans restriction aux fonctions de secrétaire administratif et alors qu'elle avait déjà eu plusieurs expériences professionnelles en tant qu'hôtesse d'accueil ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les quinze formations dont elle a bénéficié pendant son stage n'auraient pas été adaptées à ses fonctions ; qu'enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, l'absence alléguée de soutien de la ville de Paris dans sa recherche d'un autre poste et les déclarations du responsable de la direction de la jeunesse et des sports devant la commission administrative paritaire le 13 mars 2012, selon lesquelles " son comportement (avait) entrainé pour ses collègues une vraie souffrance au travail ", ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ;
4. Considérant, au surplus, que la ville de Paris se prévaut à bon droit du rapport établi à l'issue du stage d'un an à la direction de la jeunesse et des sports, dont il ressort que Mme B...a rencontré de grandes difficultés à gérer les effectifs, à s'organiser, à assurer un suivi des tâches et à établir une relation directe avec les agents et ses correspondants des services déconcentrés malgré un accompagnement dès sa prise de poste par un agent expérimenté, que sa manière de servir n'a guère évolué malgré les évaluations trimestrielles, qu'elle rencontre toujours de grandes difficultés à traiter les missions confiées dans un délai satisfaisant, et que son organisation demeure très imparfaite et sa gestion des priorités aléatoire ; que la ville de Paris se prévaut également à bon droit du rapport établi à l'issue de la prolongation de stage de six mois à la direction du logement et de l'habitat, qui met en évidence des difficultés d'écoute et de concentration, des retards dans l'instruction des dossiers, un manque d'autonomie, d'initiative et de rigueur, et une absence de progression ; que la ville de Paris fait enfin valoir à bon droit que Mme B...a bénéficié d'un accompagnement attentif et régulier dans chacun de ses deux postes, ainsi que de dix séances de " coaching " du 18 juillet au 5 septembre 2012 sous l'égide de la mission " handicap reconversion " de la ville de Paris ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être regardée comme reposant sur des motifs entachés de discrimination ;
6. Considérant, en deuxième lieu, à supposer que Mme B...ait entendu invoquer les dispositions de l'article 7 du décret du 10 décembre 1996, visé ci-dessus, prévoyant " un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle " en faveur des travailleurs handicapés recrutés dans la fonction publique dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, que ce moyen ne peut en tout état de cause, compte tenu des séances de
" coaching " et de l'accompagnement dans chacun de ses deux postes dont elle a bénéficié, qu'être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision attaquée ne peut être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 février 2015.
Le rapporteur,
J.C. NIOLLETLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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